Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 25NC02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153160 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A…, Mme F… A…, Mme E… A… et M. D… A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Sarreinsming a interdit le stationnement des véhicules sur un usoir communal situé entre le 26 et le 28 Grande rue.
Par une ordonnance n° 2202943, du 9 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte aux consorts A… du désistement de leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… A…, Mme F… A…, Mme E… A… et M. D… A…, représentés par Me Hennard de la SCP Odenheimer Hennard, demandent l’annulation de cette ordonnance et la jonction des dossiers 2202943 et 2505894.
Ils soutiennent qu’ils ont, par un mémoire du 23 septembre 2025, demandé au tribunal la jonction entre les dossiers 2202943 et 2505894 ; que cette demande n’a été enregistrée par erreur que dans le second de ces dossiers ; que ce mémoire consistait en la réponse attendue, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la commune de Sarreinsming représentée par le cabinet Cossalter, De Zolt et Couronne, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 avril 2026, les parties ont été averties que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé de la jonction des dossiers de première instance, dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’appel d’intervenir dans l’instruction ou le jugement de dossiers pendant devant le juge de première instance.
Un mémoire présenté par les requérants, en réponse au courrier du 28 avril 2026 a été enregistré le 29 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Nizet,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Couronne, avocat de la commune de Sarreinsming.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. A l’occasion de la contestation de l’ordonnance donnant acte d’un désistement par application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l’absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile, et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 août 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, demandé aux requérants de produire à l’instance n° 2202943, soit un mémoire, soit un courrier précisant qu’ils n’entendaient pas répliquer mais maintiennent leurs écritures, soit un désistement. Un délai de cinquante-cinq jours était laissé aux intéressés pour produire l’un ou l’autre de ces documents. Le 9 octobre 2025 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg constatant l’absence de confirmation par les requérants de leurs écritures, a donné acte du désistement de leur requête. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un mémoire présenté sous le n° 2202943, le 23 septembre 2025, mais enregistré par le greffe du tribunal, sous le n° 2505894 qui est celui d’un litige en lien avec le dossier n° 2202943, les requérants demandaient la jonction entre les deux instances en précisant que cette mesure « apparait utile à la poursuite » de l’instance n° 2202943. Par ce mémoire, et en dépit de l’erreur d’orientation affectant son enregistrement, les requérants répondaient, sans ambiguïté, à la demande qui leur avait été faite au titre de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et confirmaient les conclusions formées dans cette instance. Il résulte de ce qui précède que les consorts A… ne peuvent être regardés comme s’étant désistés de leur requête. Ils sont, par suite, fondés à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée. Il y a lieu de les renvoyer devant le tribunal administrait de Strasbourg pour qu’il soit statuer sur leur demande.
Sur les conclusions tendant à la jonction des dossier 2202943 et 2505894 :
4. Il n’appartient pas au juge d’appel de prononcer la jonction de dossiers enregistrés devant un tribunal administratif. Les conclusions précitées de la requête ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Sarreinsming, partie perdante, au titre des frais, autres que les dépends, qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2202943 du 9 octobre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : Les consorts A… sont renvoyés devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu’il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Mme F… B…, à Mme E… A…, à M. D… A… et à la commune de Sarreinsming.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : O. NizetL’assesseur le plus ancien,
Signé : S. Barteaux
La présidente / Le président,
Initiale Prénom / Nom
La greffière,
Signé : N. BassoLa greffière / Le greffier,
Initiale Prénom / Nom
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 25NC02957
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