Rejet 12 novembre 2024
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 25NC00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2024, N° 2203423 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153159 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision du 2 février 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement no 2203423 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 6 août 2025, M. B…, représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision du 2 février 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à partir du 2 février 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 500 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision n’est pas motivée en droit et en fait en méconnaissance de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impose une motivation spéciale ;
– la décision de refus initiale n’a pas été précédée de l’évaluation et de la prise en compte de sa vulnérabilité en méconnaissance de l’articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait dû attendre l’avis du médecin de zone ; le compte rendu d’entretien ne mentionne pas qu’un certificat vierge lui a été remis pour le médecin de zone ; il a retourné le certificat le 4 mars 2022 ; la décision contestée a confirmé la décision initiale sans tenir compte de l’avis du médecin de l’OFII ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le directeur de l’OFII s’est cru en situation de compétence liée en estimant devoir refuser les conditions matérielles d’accueil en cas de réexamen ; il n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ;
– la décision en litige n’est pas conforme à l’article 20.1 et à l’article 20 paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais, est entré en France en 2016 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 décembre 2020, puis par une ordonnance du 21 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 2 février 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 février 2022, notifiée le 4 avril 2022. Par une décision du 29 septembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié. Par une décision du 2 février 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le recours administratif préalable obligatoire présenté par l’intéressé contre cette décision a été implicitement rejeté. M. B… fait appel du jugement du 12 novembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable à la date de la décision : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Si M. B… soutient que la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale de refus des conditions matérielles d’accueil du 2 février 2022 est insuffisamment motivée, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il lui appartenait, comme l’a relevé le tribunal, de solliciter auprès de l’administration la communication de ses motifs. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision contestée.
5. Le requérant soutient que la décision initiale de refus des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise avant même que le médecin de zone rende son avis sur son état de santé, comme le prévoit l’article R. 522-2 du CESEDA. Toutefois, dès lors que la décision implicite s’est substituée à la décision initiale et que, dans le cadre du recours administratif, le directeur général doit examiner la vulnérabilité du demandeur d’asile en tenant compte de l’avis rendu le 10 mars 2022 par le médecin de zone, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’appui de son recours en annulation contre la décision implicite de l’irrégularité qui affecterait la décision initiale.
6. La circonstance que le compte rendu d’entretien de vulnérabilité n’a pas mentionné la remise d’un formulaire destiné au médecin de zone est sans incidence sur la légalité de la décision implicite contestée.
7. Si la décision contestée a implicitement confirmé le refus des conditions matérielles d’accueil, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à établir que le directeur général de l’OFII n’aurait pas tenu compte de l’avis du médecin de zone du 10 mars 2022 dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. B….
8. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le directeur général de l’OFII se serait cru tenu de refuser à M. B… les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il était saisi dans le cadre d’une demande de réexamen de l’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de la myotonie congénitale se traduisant par un défaut de relâchement musculaire, pour laquelle il bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire et médicamenteuse, et qui restreint son périmètre de marche ainsi que d’un état dépressif dont le suivi est assuré par le centre psychothérapique de Meurthe-et-Moselle depuis 2019. Toutefois, les éléments produits par l’intéressé ne sont pas de nature à établir, à la date de la décision implicite en litige, une situation de vulnérabilité particulière, quand bien même le médecin coordonnateur de zone, dans un avis du 10 mars 2022, a estimé que M. B… relevait d’une priorité haute pour un hébergement. Par ailleurs, comme le relève l’OFII, l’intéressé n’apporte aucun élément sur ses conditions de vie depuis qu’il a été mis fin à ses conditions matérielles d’accueil en août 2016. Enfin, il n’est pas établi, ni même soutenu que la décision contestée ferait obstacle à la poursuite de ses soins, ni qu’il ne pourrait continuer à bénéficier, comme il l’avait déclaré lors de l’entretien, d’un hébergement dans le cadre du dispositif du « 115 ». Par suite, les moyens tirés de ce que la décision implicite en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaitrait le principe de dignité humaine doivent être écartés.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de priver M. B… des soins médicaux nécessaires à son état de santé dont il a bénéficié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision en litige de la méconnaissance de l’article 20 paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE. En tout état de cause, le cas de refus des conditions matérielles d’accueil prévu par l’article L. 515-15 précité en cas de demande de réexamen correspond à l’hypothèse prévue au c) du point 1 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013, permettant une limitation voire un retrait de ces conditions. Il ne prévoit pas une automaticité du refus en cas de demande de réexamen et reste donc compatible avec l’exigence d’un examen de la situation particulière de la personne concernée, posée au point 5 du même article 20 de la directive. D’autre part, il ne ressort ni de l’article L. 515-15 précité, ni d’aucune autre disposition, que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de ce même point 5 s’agissant de l’accès aux soins médicaux et de la garantie d’un niveau de vie digne, si l’étranger en remplit par ailleurs les conditions, tout particulièrement à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale d’Etat ou de celles de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par voie de conséquence, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à M. B… ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 26 juin 2013 dont elles assurent la transposition.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Chebbale.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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No 25NC00848
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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