Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25NC01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 février 2025, N° 2403345, 2403346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197055 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 7 octobre 2024 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2403345, 2403346 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 25NC01221, Mme B…, représentée par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la disproportion de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation de ses liens privés et familiaux sur le territoire français ;
- cette décision ne pouvait d’ailleurs être fondée sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans porter atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle fait obstacle à ce que ses enfants puissent terminer leur année scolaire en cours sur le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée eu égard à la durée et à ses conditions de présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 25NC01222, M. B…, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 le concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la disproportion de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation de ses liens privés et familiaux sur le territoire français ;
- cette décision ne pouvait d’ailleurs être fondée sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans porter atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle fait obstacle à ce que ses enfants puissent terminer leur année scolaire en cours sur le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée eu égard à la durée et à ses conditions de présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B…, ressortissants albanais nés respectivement le 2 août 1990 et le 3 juillet 1983, sont entrés en France le 2 avril 2016 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2016, dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 4 janvier 2017. M. et Mme B… ont formé plusieurs demandes de titre de séjour en se prévalant de l’état de santé de Mme B…, qui ont été rejetées. Par un courrier du 4 juin 2024, M. et Mme B… ont formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et une demande de titre de séjour au motif de la vie privée et familiale. Par des arrêtés du 7 octobre 2024, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n°s 25NC01221 et 25NC01222 présentées pour Mme et M. B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés par M. et Mme B…. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé ni que le tribunal aurait omis de répondre à certains moyens.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. et Mme B… se prévalent de la durée de leur présence en France depuis 2016, de leurs efforts d’intégration et de la scolarisation de leurs enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que la durée de leur présence en France n’est due qu’à leur maintien en situation irrégulière, alors qu’ils ont fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement par des décisions du 15 février 2017 et du 14 septembre 2020, qu’ils n’ont pas exécutées. La seule circonstance que leurs deux enfants mineurs sont scolarisés ne leur ouvre en outre pas un droit au séjour en France. Par les éléments qu’ils produisent, M. et Mme B… n’établissent pas l’intensité de leurs liens sur le territoire français. Par ailleurs, Mme et M. B… n’établissent pas non plus être dépourvus d’attaches familiales en Albanie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu’aux âges respectifs de 33 et 26 ans. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
7. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète des Vosges ne pouvait leur opposer ces dispositions dès lors qu’il est constant qu’ils ont fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2017 et 2020 auxquelles ils n’ont pas déféré.
8. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Alors même que les enfants A… et Mme B… sont scolarisés en France, ils peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité afin d’y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du §1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B…, qui n’établissent pas l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de ces refus.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à celles du § 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions d’éloignement sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles la préfète des Vosges a refusé d’octroyer à Mme et M. B… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, en soutenant que ces décisions font obstacle à ce que leurs enfants puissent terminer leur année scolaire en cours, M. et Mme B… ne font valoir aucune circonstance propre de nature à justifier l’octroi à titre exceptionnel d’un délai de départ volontaire supérieur à celui qui leur a été accordé.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B…, qui n’établissent pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de ces obligations.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B…, qui n’établissent pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de ces obligations.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, eu égard à leurs conditions de séjour en France et aux précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre qu’ils n’ont pas exécutées.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, Mme D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Corsiglia.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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