Rejet 19 juin 2025
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25NC01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 juin 2025, N° 2501668 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197061 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Axel BARLERIN |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Parties : | préfet de l' Aube |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, d’une part, l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, d’autre part, l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501668 du 19 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, et des pièces enregistrées les 8 et 30 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Lejeune, demande à la cour :
Comment by BETTI Anthony: Les 15 août et 17 septembre 2025
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de l’Aube en date du 27 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’intervention du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard de son droit au séjour ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a une élection de domicile à Paris où il doit récupérer son courrier et qu’il dispose d’un domicile stable au Pré-Saint-Gervais ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barlerin,
les observations de Me Lejeune, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 1er septembre 1969 à Argoun, de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France en 2009, selon ses déclarations. Sa demande d’asile été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 octobre 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 juillet 2012. Sa demande de réexamen a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 29 janvier 2016, confirmée par la CNDA le 5 décembre 2016. Il s’est soustrait à l’exécution de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les 26 août 2013, le 14 mars 2016 et le 21 juin 2020, et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 27 mai 2025, il a fait l’objet d’une retenue administrative à la suite d’un contrôle sur une ligne ferroviaire entre Troyes et Paris. Le préfet de l’Aube a pris à son encontre, le même jour, d’une part, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, d’autre part, un autre arrêté prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement en date du 19 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prendre à l’encontre de M. A… la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet de l’Aube s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, qui a pris en compte la situation familiale de l’intéressé, a notamment retenu qu’il se maintenait irrégulièrement en France depuis le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2016, qu’il s’était soustrait à l’exécution de trois précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français et qu’il déclarait n’avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l’absence d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est divorcé depuis 2017 de son épouse, de nationalité russe comme lui, qu’il déclare avoir résidé dans un squat à Pantin depuis 2014 et qu’il est hébergé par un compatriote au Pré-Saint-Gervais depuis le 27 mai 2025. S’il se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants, issus de son union avec son ex-conjointe et aujourd’hui majeurs, dont il n’assure pas la charge de l’entretien et avec lesquels il ne justifie pas entretenir des relations d’une particulière continuité, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il aurait établi en France des liens familiaux d’une particulière intensité. Dès lors, eu égard au but en vue desquels la décision a été prise, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Aube n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, M. A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
8. D’une part, il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Aube s’est fondé sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que celui-ci ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présentait pas de garanties de représentation en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il s’ensuit qu’en procédant ainsi le préfet, qui a examiné l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé et ne s’est pas fondé sur la menace éventuelle que représenterait M. A… pour l’ordre public, a suffisamment motivé sa décision et n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
9. En premier lieu, M. A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de cette décision.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En l’espèce, M. A… se prévaut du risque qu’il encourt, en cas de retour en Russie, d’un traitement réservé aux ressortissants d’origine tchétchènes, lesquels seraient prioritairement mobilisés dans la réserve armée pour être envoyés sur le front ukrainien. Cependant, d’une part, le relèvement à 55 ans, en 2024, de l’âge maximal permettant d’être mobilisé dans l’armée russe, ne suffit pas, à lui seul, à établir que M. A…, né en 1969, serait, à la date de l’arrêté, menacé d’un probable enrôlement dans les forces armées russes, ni, au demeurant, qu’il y serait, à cette occasion, affecté sur la ligne de front. D’autre part, les risques évoqués par M. A… liés à ses activités passées en tant que tchétchène lors des conflits russo-tchétchènes, au demeurant non retenus par la Cour nationale du droit d’asile à l’occasion du rejet de ses deux demandes d’asile, ne sont pas établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée, laquelle est suffisamment motivée et se borne à indiquer que l’intéressé devra rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, l’exposerait, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques ou à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
12. En premier lieu, M. A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de cette décision.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Il résulte des termes de la décision litigieuse que, après avoir cité, notamment, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aube a relevé que M. A…, qui a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français, ne justifie pas de liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens en France où il n’a pas de famille à charge, n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs et a, en outre, fait l’objet de plusieurs précédentes mesures d’éloignement qu’il a méconnues. Dans ces conditions, la durée de cinq ans retenue par le préfet n’apparait pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. Dès lors, en prenant à l’encontre de M. A… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; . (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont le jugement prononçant le divorce en 2017 établissait son domicile à Paris, a, dès 2018, régulièrement effectué des démarches auprès d’associations en vue d’obtenir un logement à Paris. Par ailleurs, les attestations de ses enfants et de son ex-épouse, faisant état de ce qu’il vient les voir à Troyes, ainsi que la circonstance qu’il ait été interpellé dans un train circulant entre Troyes et Paris, corroborent ses affirmations selon lesquelles il vit et réside à Paris. Enfin, lors de son interpellation, le 27 mai 2025, il a indiqué résider boulevard de la commanderie, dans le 19ème arrondissement de Paris. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans l’Aube, alors que le requérant n’y a pas de résidence, le préfet a méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2501668 du 19 juin 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. A… dirigées contre l’arrêté du 27 mai 2025 prononçant son assignation à résidence.
Article 2 : L’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé d’assigner M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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