Annulation 6 mai 2025
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25NC01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 mai 2025, N° 2401881 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197058 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2401881 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 27 mai 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement 6 mai 2025 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A….
Il soutient que :
- M. A… est entré en métropole muni d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » délivrée à Mayotte le 9 juin 2022, un tel titre n’autorisant le séjour qu’à Mayotte ;
- la circonstance que M. A… a effectué une démarche de changement de domicilie qui a été acceptée par le préfet est sans incidence sur son droit au séjour ;
- M. A… ne relève pas des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés en première instance par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, M. A…, représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 juillet 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté le maintien de plein droit de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui ayant été accordée le 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les observations de Me Jeannot, avocate de M. A…, et celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 11 juillet 1990, est entré régulièrement à Mayotte le 5 juin 1991 avec sa mère. Des cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », n’autorisant le séjour que sur le territoire de Mayotte, lui ont été délivrées à compter du 31 juillet 2009. M. A… a déclaré être entré en France métropolitaine en mars 2023 accompagné d’une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, pour y rejoindre son fils B…, ressortissant comorien né le 22 mai 2018 d’une précédente relation et auquel le préfet de Mayotte a délivré en 2020 un document de circulation pour étranger mineur. Le 2 février 2024, M. A… a demandé aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 27 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas du visa spécifique prévu par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 6 mai 2025, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 27 mai 2024.
Sur le motif d’annulation retenu pas le jugement attaqué :
2. Le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».
3. En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
4. D’une part, ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français.
5. D’autre part, ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
6. Si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
7. Dès lors, alors même que M. A… a gagné le territoire métropolitain accompagné de la ressortissante française avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité en 2023, laquelle ne s’est pas rendue dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, il n’était pas dispensé de l’obligation de solliciter une autorisation spéciale auprès du représentant de l’Etat à Mayotte avant de se rendre dans une autre partie du territoire national. Il en résulte que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nancy a estimé que la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… est entachée d’erreur de droit.
8. Il y a lieu pour la cour, saisie de l’entier litige par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A….
Sur les autres moyens :
9. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
10. En second lieu, si M. A… se prévaut de la circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a délivré un titre de séjour sans lui opposer les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle circonstance est sans incidence dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier document, valable entre 2022 et 2024, a été délivré à M. A… à la suite de la déclaration de son changement d’adresse auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle mais eu égard à son droit au séjour reconnu à Mayotte le 9 juin 2022 et pour la même période couverte par le titre de séjour dont il était titulaire à Mayotte. Il en résulte que l’autorisation ainsi délivrée par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne constituait pas un nouveau titre de séjour.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. M. A…, âgé de 33 ans, déclare être entré sur le territoire métropolitain en mars 2023. Son séjour sur ce territoire est ainsi très récent. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a vécu à Mayotte depuis 1991 et bénéficié de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », n’autorisant le séjour que sur le territoire de Mayotte, depuis le 31 juillet 2009. Son partenariat avec une ressortissante français est récent et il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il en est séparé depuis le mois de novembre 2025. Il ne démontre pas de l’intensité de ses liens avec sa mère, présente en métropole. S’il soutient être le seul parent à contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, né en 2018 à Mayotte et dont il ressort des pièces du dossier qu’il est de nationalité comorienne, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit alors qu’il déclare par ailleurs avoir confié l’enfant aux bons soins de sa sœur établie en France. Enfin, si M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire métropolitain, rien ne s’oppose à ce qu’il présente une demande d’autorisation spéciale au représentant de l’Etat à Mayotte. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne font d’ailleurs pas obstacle à l’application des dispositions également législatives de l’article L. 441-8 de ce code qui n’exceptent pas de leur champ d’application les titres délivrés en application de l’article L. 423-23, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du § 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 27 mai 2024, a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… et a mis à la charge de l’Etat le versement à l’avocat de l’intéressé une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de sommes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2401881 du tribunal administratif de Nancy du 6 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy et ses conclusions en appel au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mai 20226, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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