Rejet 20 mai 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25NC01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2025, N° 2502552 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197060 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de la demande qu’il a présentée le 12 juin 2024.
Par une ordonnance n° 2502552 du 20 mai 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juillet et 2 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 20 mai 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de la demande qu’il a présentée le 12 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de l’intervention du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que sa demande n’était pas irrecevable, le silence gardé par le préfet de la Moselle suite à son courrier adressé à la préfecture par voie postale ayant fait naître une décision implicite de rejet ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 8 octobre 1993 à M’Semrir, de nationalité marocaine, est entré en France le 28 août 2025 sous couvert de son passeport marocain revêtu d’un visa D « étudiant » valable jusqu’au 28 août 2026, afin d’y poursuivre des études. Il a demandé à plusieurs reprises, sans succès, le renouvellement de son droit au séjour et a, en dernier lieu, 12 juin 2024, adressé aux services de la préfecture de Moselle un courrier sollicitant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… relève appel de l’ordonnance en date du 20 mai 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
3. D’une part, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, sur le site de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, laquelle ne comporte pas les demandes fondées sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le département de la Moselle, en dehors des demandes figurant sur la liste prévue par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles doivent être effectuées en ligne sur le site de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), seules les demandes de renouvellement de carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peuvent être effectuées par voie postale, les autres demandes devant être effectuées par comparution personnelle après avoir rempli un dossier de demande en ligne sur le site « Démarches simplifiées ». Dès lors, la demande de titre de séjour que M. A… a présentée par courrier du 12 juin 2024, qui ne concernait pas le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, a été irrégulièrement présentée. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande n’a pas eu pour conséquence de faire naître une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg étaient manifestement irrecevables et pouvaient être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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