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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25NC01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 avril 2025, N° 2407771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197062 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Axel BARLERIN |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2407771 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 13 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et de lui remettre sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une dénaturation des écritures et pièces du dossier ;
S’agissant de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours formé contre la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire, pour lequel une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée dans le délai de recours, n’était pas irrecevable ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
elle a méconnu son droit à être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète ne pouvant prononcer une obligation de quitter le territoire avant que la décision de l’OFPRA soit devenue définitive ;
elle contrevient aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des considérations humanitaires liées à son état de santé, qui justifient la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code ;
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
il n’a pas été procédé par la préfète du Bas-Rhin à un examen particulier de sa situation personnelle ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle a méconnu son droit à être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé et de la vulnérabilité que cet état induit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
-elle est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée ;
elle contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé et de la vulnérabilité que cet état induit ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2025 et 23 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Comment by BETTI Anthony: Et un second mémoire enregistré le 23 avril 2026
Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 1er juin 1997 à Idlib, de nationalité syrienne, déclare être entré en France le 20 avril 2016. Il s’est vu octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mai 2016 et a bénéficié, à ce titre, d’un titre de séjour régulièrement renouvelé. Par une décision du 30 juillet 2024, l’OFPRA, sur le fondement du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire dont il bénéficiait au motif que son activité sur le territoire était susceptible de constituer une menace grave et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 15 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 10 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement en date du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments qui lui étaient soumis, s’est prononcé par des motifs circonstanciés sur l’ensemble des moyens soulevés par le requérant en répondant, notamment, en son point 15, à celui tiré de ce que la décision de l’OFPRA lui ayant retiré le bénéfice de la protection subsidiaire étant frappé d’un appel devant la CNDA, le préfet ne pouvait prendre un arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. En outre, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier est étranger à la régularité du jugement attaqué et, eu égard à l’office du juge d’appel, saisi du fond du litige par l’effet dévolutif, inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à l’intéressé, notamment les articles L. 412-5, L. 412-9 et L. 512-3 s’agissant de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’article L. 611-1 3° et 5° s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les articles L. 612-2 et L. 612-3 s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, les articles L. 612-6 et L. 612-10 s’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français et les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi. De plus, l’arrêté litigieux relève, d’une part, que le bénéfice de la protection subsidiaire ayant été retiré à M. A… par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2024, il ne remplit plus les conditions lui permettant de prétendre au maintien de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et, d’autre part, qu’eu égard à ses antécédents judiciaires, lesquels sont exposés dans l’arrêté, sa présence sur le territoire français représente une menace réelle, actuelle et grave pour la sécurité publique. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Elle a également analysé la situation de son pays d’origine et évalué les risques que l’intéressé était susceptible d’encourir en cas de retour dans celui-ci. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, qu’il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été invité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à présenter ses observations, le 20 juin 2024, avant la décision du 30 juillet 2024 mettant fin au bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée, qui a pour conséquence le refus du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait à ce titre. En outre, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, la préfète du Bas-Rhin a invité l’intéressé à présenter ses observations le 27 septembre 2024 après l’avoir informé de ce qu’elle envisageait de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour. S’il soutient qu’il n’était pas en capacité de présenter ses observations ce jour-là, il ne l’établit pas et, au surplus, ne justifie pas avoir sollicité un nouvel entretien à une date ultérieure. En tout état de cause, M. A… ne démontre ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir utilement ses observations et n’indique pas les circonstances ou précisions nouvelles concernant son état de santé ou le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, dont la préfète ne disposait pas et qu’il n’aurait pas été en mesure de porter à sa connaissance, et qui auraient été susceptibles de conduire à l’édiction de décisions différentes. Dans ces conditions, en édictant les décisions attaquées, la préfète n’a pas méconnu le droit d’être entendu.
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. / L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2. Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays ». Aux termes de l’article L. 512-2 du même code : « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : (…) / 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; (…) ». Aux termes de l’article L. 424-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. »
9. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions des articles L. 532-1 et L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent qu’aux demandeurs d’asile, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire ou d’un principe général du droit, que l’étranger pour lequel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 512-3 du même code, aurait le droit de se maintenir en France jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur son recours contre cette décision, lequel recours est dépourvu d’effet suspensif. Dès lors, nonobstant la circonstance qu’il ait fait appel de cette décision devant la CNDA, M. A…, qui n’a pas la qualité de demandeur d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour au motif de la perte de la protection subsidiaire prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2024, la circonstance que ledit recours ait été regardé à tort comme étant irrecevable par la préfète étant sans incidence sur la légalité de la décision.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…) »
11. D’une part, il est constant que M. A… est, comme l’a relevé la préfète du Bas-Rhin dans la décision attaquée, connu des services de police pour des faits de violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis en décembre 2016, rébellion, commis en janvier 2018, violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis en septembre 2019 et pour lesquels il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 10 septembre 2020, exhibition sexuelle et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, commis en mai 2021, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, commis en décembre 2021, vol simple et utilisation frauduleuse de carte bancaire volée, commis en octobre 2022, organisation d’une manifestation interdite sur la voie publique, commis en octobre 2023, viol commis dans l’enceinte d’un établissement de soins psychiatriques sur une personne mineure en septembre 2024. Au vu de ces circonstances et alors même que M. A… présente une pathologie psychiatrique importante qui a conduit au classement sans suite de plusieurs infractions qu’il a commises, l’intéressé ayant été regardé comme non accessible à une sanction pénale, la préfète a pu légalement considérer que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public.
12. D’autre part, il résulte des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille, sans attache familiale sur le territoire français et qu’il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Or, si au regard des troubles psychiatriques à type de schizophrénie dont il est atteint et des hospitalisations en soins psychiatriques dont il a bénéficié, il aurait pu adresser à l’administration une demande de délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade, il ne l’a pas fait, le préfet n’étant pas tenu de se saisir spontanément de ce motif et d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. Il ressort des pièces du dossier que M. A… avait seulement, le 17 juillet 2023, sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 22 septembre 2023 dont il était alors titulaire. Dès lors, eu égard à la menace pour l’ordre public constituée par le comportement sus-rappelé de l’intéressé et ressortant du caractère grave et répété des infractions commises antérieurement à la décision attaquée, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A… doit également être écarté.
13. En dernier lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels sont relatifs aux titres de séjour délivrés aux étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire, dès lors que, comme il a été rappelé précédemment, il ne bénéficie plus de ladite protection subsidiaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait édicter une mesure d’éloignement en raison de l’existence d’un recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile formé à l’encontre de la décision mettant fin au bénéfice de la protection subsidiaire qui lui était accordée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 14 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En quatrième lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit que l’étranger remplissant les conditions énoncées par ce texte, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. En outre, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable depuis le 28 janvier 2024, qu’un étranger remplissant les conditions énoncées par l’article L. 425-9 ne pourrait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la présence de M. A… en France constituant une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à prétendre qu’il serait en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé et que cette circonstance ferait obstacle à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant dans ce cas obstacle à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, notamment celle prévue par l’article L. 425-9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait manifestement commis une erreur dans l’appréciation des conséquences d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A….
18. En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, distincte de celle fixant le pays à destination duquel l’étranger est susceptible d’être éloigné.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui n’était pas tenue de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, lequel a au demeurant indiqué dans les observations qu’il a formulées le 27 septembre 2024 qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire français, avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
21. En second lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
22. Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le comportement de M. A… représentait une menace pour l’ordre public et il n’établit pas disposer d’une résidence effective et permanente en France. Dans ces conditions, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, la préfète du Bas-Rhin n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du risque de fuite que le requérant présente.
23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre à son encontre la décision attaquée et il n’est pas établi que la décision lui refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire serait de nature à aggraver sa pathologie ou à empêcher l’amélioration de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
24. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à l’éloignement vers son pays d’origine d’un ressortissant étranger gravement malade lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas très exceptionnels correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3.
26. M. A…, qui est atteint de troubles psychiatriques ayant nécessité son hospitalisation en soins psychiatriques à plusieurs reprises, soutient qu’au regard de sa vulnérabilité liée à son état de santé, l’absence de soins adaptés à celui-ci dans son pays d’origine aurait pour conséquence de méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Toutefois, d’une part, si le requérant soutient que la situation en Syrie et notamment à Idlib, à proximité d’Alep dans le nord-ouest du pays, dont il est originaire, est très instable et que les structures médicales y seraient insuffisantes, il ne fait état d’aucun risque réel et actuel pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine alors que la décision fixant le pays de destination n’a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de s’établir dans une ville autre que celle dont il est originaire. S’il est établi par les pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en soins psychiatriques, qu’il a été reconnu comme adulte handicapé par la maison départementale des personnes handicapées et qu’il bénéficiait à ce titre de l’allocation aux adultes handicapés depuis une décision du 9 juillet 2024, versée à sa curatrice, il ne court pas de risque imminent de mourir. Eu égard à la nature psychiatrique du trouble de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ferait face en Syrie à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé pouvant entraîner des souffrances intenses ou une réduction significative de son état de santé. D’autre part, aucune pièce du dossier n’établit que les craintes pour lesquelles le bénéfice de la protection subsidiaire lui avait été accordée par une décision du 18 mai 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides seraient encore fondées à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dans ces conditions, en édictant la décision fixant le pays de destination, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
28. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13 du présent arrêt et alors même qu’il n’établit pas qu’il serait susceptible d’être persécuté dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible en raison de son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision fixant le pays de destination.
29. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui n’était pas tenue de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments factuels se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
30. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation.
31. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
32. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
33. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
34. M. A…, qui n’établit pas entretenir des liens privés et familiaux particuliers en France en se bornant à soutenir qu’il y a établi le centre de ses intérêts, ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction de la décision attaquée. En outre, il ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés au point 11 du présent arrêt, pour lesquels il a fait l’objet de signalements et d’une condamnation pénale et au titre desquels son comportement a pu légalement être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, son état de santé ne l’expose pas à un risque réel d’être exposée, même dans un délai de cinq ans, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Dans ces circonstances, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
Comment by BETTI Anthony: 11 ?
35. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’interdiction de retour sur la situation personnelle de M. A….
36. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui n’était pas tenue de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments factuels se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
37. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A…, à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’union départementale des associations familiales du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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