Annulation 22 juillet 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25NC01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 juillet 2025, N° 494230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197063 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Eurapack France a, d’une part, demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier
au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903698 du 30 novembre 2021, ce tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à raison des factures qu’elle avait initialement adressées à la société Box ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
La société Eurapack France a, d’autre part, demandé au même tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes et de fixer ses déficits au titre des exercices clos en 2016 et 2017 aux montants respectifs de 885 133 euros et 1 017 614 euros. Par un jugement n° 2006383 du 20 avril 2022, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
I. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, sous le n° 22NC00204 et un mémoire enregistré le 13 avril 2023, l’EURL Eurapack France, représentée par Me Kretz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1903698 du 30 novembre 2021 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de la décharger des impositions et pénalités laissées à sa charge ;
3°) de se faire communiquer la proposition de rectification adressée à la SARL Box à la suite de sa vérification de comptabilité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’ayant adressé à ses locataires dès le 31 octobre 2015, c’est-à-dire en temps utile, des factures rectificatives ne faisant plus mention de la taxe sur la valeur ajoutée, elle a suffisamment procédé à la régularisation de la taxe facturée par erreur et ainsi fait la preuve de sa bonne foi ; ayant ainsi éliminé tout risque de perte fiscale liée à l’erreur de facturation initiale, elle n’est plus redevable de cette taxe facturée à tort et ce conformément aux règles dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne ; l’inertie de ses locataires, la SARL Box et la société Serenity Luxury, à reverser la taxe déduite à tort ne saurait lui être imputée alors qu’elle se trouve au demeurant en litige avec eux et que l’administration avait tout le temps nécessaire pour effectuer le rappel de cette taxe de sorte que le risque de perte fiscale lui incombe.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EURL Eurapack France ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 9 août 2022, sous le n° 22NC02128, et un mémoire enregistré le 2 février 2024, l’EURL Eurapack France, représentée par Me Kretz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2006383 du 20 avril 2022 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées et de fixer le déficit reportable au 31 décembre 2017 à 1 017 614 euros compte tenu des déficits justifiés des exercices 2012 à 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par les pièces produites qui sont exactement de même nature que celles produites au titre des années ultérieures pour lesquelles l’administration a admis l’existence de déficits, elle justifie des déficits des années 2004 et 2005 ;
- par les pièces qu’elle produit, elle justifie de la dette de 407 069 euros à l’égard de sa gérante correspondant aux montants des avances qu’elle lui a consenties et des intérêts dus sur ces avances.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un arrêt n°s 22NC000204, 22NC02128 du 14 mars 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les requêtes de l’EURL Eurapack France.
Par une décision n° 494230 du 22 juillet 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 14 mars 2024 en tant qu’il s’est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Eurapack France au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que sur les pénalités correspondantes et, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nancy.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés le 21 août 2025 et le 30 septembre 2025, l’EURL Eurapack France, représentée par Me Kretz, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, établir être de bonne foi.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’EURL Eurapack France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025 et non communiqué, la ministre chargée des comptes publics fait valoir que le mémoire de la société Eurapack France du 30 septembre 2025 n’appelle pas d’observations complémentaires de l’administration fiscale qui s’en tient à ses conclusions de rejet antérieures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Eurapack France, qui exerce une activité de location de locaux nus à usage professionnel,
a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Au cours des opérations de contrôle, l’administration a constaté que cette EURL avait encaissé des loyers dont les factures émises mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée, alors que cette activité était exonérée de cette taxe mais que la société, qui n’avait pas souscrit de déclarations de chiffre d’affaires, n’avait pas reversé cette taxe au Trésor public. L’administration a, selon la procédure de taxation d’office, réclamé à l’EURL des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période. Elle relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir déchargé l’EURL du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à raison de factures qu’elle avait initialement adressées à la SCI Box, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non-assujetti. / (…) ». Aux termes de l’article 261 D du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (…) desdites factures (…). / 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l’objet d’une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu’ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. / III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : / (…) / b) Lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à l’impôt ; / IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Aux termes des dispositions du 3 de l’article 283 du code général des impôts, pris pour la transposition de l’article 203 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ».
5. En vertu de cette dernière disposition, qui vise à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture, toute personne mentionnant la taxe sur un tel document est redevable de celle-ci, indépendamment de toute obligation de l’acquitter à raison d’une opération soumise à la taxe. Cette règle ne saurait toutefois remettre en cause le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, principe fondamental du système commun de taxe sur la valeur ajoutée mis en place par le droit de l’Union, qui implique qu’une taxe indûment facturée puisse, dans certaines situations, être régularisée, de sorte qu’en l’absence de disposition à cet effet dans la directive du 28 novembre 2006, il appartient à chaque Etat membre de prévoir dans son ordre juridique interne, sous réserve du respect des principes de neutralité et de proportionnalité, ainsi que des principes d’effectivité et d’équivalence, les conditions d’une telle régularisation.
6. Lorsque le risque de perte de recettes fiscales est inexistant ou qu’il a été, en temps utile, complètement éliminé, notamment lorsque l’administration fiscale a, de manière définitive, refusé au destinataire d’une facture mentionnant indûment la taxe sur la valeur ajoutée le droit de la déduire, l’émetteur de la facture est en droit d’obtenir la régularisation de cette taxe, sans que cette régularisation puisse être subordonnée à la rectification préalable de la facture ni à la bonne foi de l’émetteur.
7. Lorsque le risque de perte de recettes fiscales n’est pas complètement éliminé, ce qui est le cas, en principe, tant que le destinataire d’une facture mentionnant indûment un montant de taxe est susceptible de l’utiliser aux fins d’obtenir la déduction de cette taxe, la régularisation de la taxe indûment facturée est subordonnée, en l’absence de texte en disposant autrement, à la condition que l’émetteur de la facture soit de bonne foi et à celle qu’il corrige l’erreur commise en adressant à son client une facture rectificative.
8. Il résulte de l’instruction que, durant la période ayant donné lieu aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l’EURL Eurapack France a délivré à deux de ses locataires d’un bâtiment à usage industriel et commercial des factures de loyers mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée alors qu’elle n’avait pas opté à raison de ces locations pour son assujettissement à cette taxe. Ces deux locataires n’ont pas reversé la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures, taxe qu’elles ont déduite. Si la société requérante a délivré à ces locataires des factures rectificatives ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée et leur a adressé des avoirs correspondants à la taxe initialement facturée à tort, ces locataires se sont néanmoins refusées à la restituer et ne l’ont pas davantage reversée au Trésor public. Il en résulte que le risque de perte de recettes fiscales n’a pas été complément éliminé. Si la société requérante soutient que le délai de reprise de l’administration à l’égard de ces locataires n’était pas expiré lorsqu’elle l’a informée de l’existence de ces factures rectificatives et que l’administration était, selon la requérante, à même de rappeler auprès de ces locataires la taxe qu’elles avaient déduite, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence pour apprécier si le risque de perte de recettes fiscales a été complètement éliminé.
9. L’EURL Eurapack France ne pouvait ignorer la règle claire énoncée par l’article 261 D du code général des impôts selon laquelle les locations de locaux nus à laquelle elle se livrait étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, règle dont l’application n’appelait aucune appréciation particulière. Elle n’ignorait pas davantage que de telles locations ne pouvaient se trouver assujetties à cette taxe qu’à la condition qu’elle en fasse la demande, ainsi que prévu par l’article 260 de ce code. Elle l’ignorait d’autant moins que, par une demande écrite du 22 décembre 2015, antérieure à l’engagement de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, elle a demandé à être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces locations. Il résulte également de l’instruction qu’au titre de la période couverte par les rappels de taxe en litige, la société requérante n’avait déposé aucune déclaration de chiffres d’affaires, ces rappels procédant d’ailleurs d’une taxation d’office. Elle a ainsi en connaissance de cause perçu une taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement facturée, sans la déclarer ni la reverser au Trésor public. En outre et au surplus, la société, créée en 1995 et qui avait opté en 2000 pour l’imposition de ses résultats selon le régime de l’impôt sur les sociétés, ne déposait plus de déclaration de résultats depuis l’année 2002 et elle ne tenait pas de comptabilité. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, l’EURL Eurapack France n’est pas fondée à prétendre qu’elle était de bonne foi.
10. Il résulte de ce qui précède que, le risque de perte de recettes fiscales n’ayant pas été complètement éliminé, si la société requérante a corrigé l’erreur commise en adressant à ses locataires des factures rectificatives, elle n’est, toutefois, pas de bonne foi. Dès lors, elle n’est pas en droit de prétendre à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a indûment facturée. Elle n’est en conséquence pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe demeurant en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Eurapack France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Eurapack France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’EURL Eurapack France et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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