Rejet 13 mai 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25NC01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 mai 2025, N° 2403027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197057 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté en date du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2403027 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B…, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, et de lui remettre dans un délai de quinze jours un récépissé pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation ou à la fabrication de son certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 9 mai 1989, est entré en France le 27 décembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 6 janvier 2019. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 9 août 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 16 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Moselle. A la suite de son déménagement, il a présenté une nouvelle demande le 3 mai 2023 auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 9 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté du 9 août 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et est dès lors régulièrement motivé. Par ailleurs et conformément au second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, de même, régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que M. B… est de nationalité algérienne et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce qui suffit dès lors à motiver la décision fixant le pays de destination.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment eu égard à sa situation professionnelle.
4. En troisième lieu, si M. B… soutient que la préfète a entaché ses décisions d’erreurs de fait notamment en relevant que son mariage avec une ressortissante française constituerait un « mariage gris », il ne l’établit pas. Au demeurant, cette circonstance ne constitue pas le motif pour lequel la préfète a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B…, qui n’a pas demandé la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une française, et l’a obligé à quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ) ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (…) ».
6. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, la préfète de Meurthe-et-Moselle a relevé que la plateforme de la main d’œuvre étrangère a donné un avis défavorable à la délivrance d’une autorisation de travail pour un emploi de « rangeur » au sein de la société GMT Express située à Yutz, que l’intéressé ne justifie pas d’un diplôme ou d’une formation qualifiante et qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour. M. B… soutient qu’il est titulaire d’une qualification professionnelle en mécanique automobile obtenue en Algérie en 2013, et qu’il a acquis une expérience professionnelle comme mécanicien dans des garages automobiles situés en Moselle, par contrats conclus les 12 mars 2020, 1er juin 2021 et 1er janvier 2023. Néanmoins, de telles expériences ne sont pas en lien avec l’emploi de « rangeur » dans une société d’acheminement de marchandises et de logistique pour lequel il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en lui opposant une décision de refus de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement en France alors que son visa de court séjour est expiré depuis le 6 janvier 2019 et que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 16 novembre 2020 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est séparé de son épouse avec laquelle il a entamé une procédure de divorce en 2020. Par ailleurs, il n’établit pas, par les éléments qu’il apporte, avoir développé en France des liens d’une particulière intensité, ni être dépourvu de toutes attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. En conséquence, les décisions contestés ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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