Rejet 30 novembre 2023
Annulation 2 juin 2025
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25NC01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 juin 2025, N° 491270 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197056 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à leur payer la somme de 136 309, 50 euros en réparation du préjudice causé par le retard de l’administration à leur transmettre un document nécessaire pour obtenir de l’administration suisse la restitution partielle d’une imposition à laquelle ils ont été assujettis en Suisse.
Par un jugement n° 1909479 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, un mémoire enregistré le 18 février 2022, M. et Mme B…, représentés par Me Hahn-Rollet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser en réparation une somme de 136 309,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en attendant trois ans pour leur remettre le formulaire 83 nécessaire à la restitution de l’impôt prélevé à la source par la Suisse sur les dividendes de source suisse perçus au cours des années 2009, 2010 et 2011, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce que ce retard fautif les a empêchés de présenter en temps utile leur demande de restitution auprès des autorités suisses lesquelles l’ont rejetée comme tardive par une décision du 2 décembre 2016 devenue définitive ; l’administration française ayant conscience du délai de forclusion prévu par le droit suisse pour demander la restitution, le retard anormal mis à traiter leur demande est bien fautif ; contrairement à ce que soutient l’administration ce retard n’est pas dû à la complexité de leur dossier et pas davantage à une faute ou un défaut de coopération de leur part ;
- le retard fautif de l’Etat est la seule cause de leur préjudice dès lors que le formulaire 83 est indispensable au traitement de la demande de restitution par les autorités suisses et c’est à tort que le jugement a estimé qu’ils auraient pu présenter leur demande de restitution dans les délais sans ce formulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’action en indemnité n’est pas recevable en tant que le préjudice allégué ne résulte que du seul paiement de l’impôt ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un arrêt n° 21NC01765 du 30 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de M. et Mme B….
Par une décision n° 491270 du 2 juin 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 30 novembre 2023 et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nancy.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés le 12 juin 2025 et le 3 juillet 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Rollet, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 avril 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer en réparation la somme de 140 450 francs suisses, converties en euros selon le cours du franc suisse au jour de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 8 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration a commis une faute en ne leur transmettant pas dans un délai raisonnable la certification du formulaire 83 avant le 31 décembre 2012 ;
- le préjudice direct s’établit à 140 450 francs suisses ;
- cette somme doit être convertie en euros selon le cours actuel du franc suisse, soit 149 439 euros au 12 juin 2025 ;
- il est sollicité l’octroi de dommages et intérêts complémentaires correspondant à l’indemnisation de la perte de chance, pour tenir compte des intérêts que les époux B… auraient pu percevoir s’ils avaient placé les 140 450 francs suisses ;
- ces dommages et intérêts doivent être calculés en appliquant le taux de l’intérêt légal à cette somme à partir du 1er avril 2013 jusqu’au 12 juin 2025 et en capitalisant ces intérêts ;
- la perte de chance étant de 80 %, ces dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 68 119 euros ;
- l’actualisation de leur demande d’indemnisation devant la cour n’emporte aucune demande nouvelle puisqu’elle procède de la variation du cours du franc suisse.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l’indemnisation d’une perte de chance de tirer des revenus du placement de la somme de 140 450 francs suisses sont irrecevables comme nouvelles en appel ;
- ces conclusions ne sont, en outre, pas fondées, le préjudice invoqué à ce titre ne présentant qu’un caractère éventuel ;
- les requérants ne sont pas recevables à demander la conversion en euros de l’indemnité principale au cours actuel du franc suisse ;
- le préjudice invoqué quant à des frais d’avocat ne présente pas un caractère certain et n’a pas pour cause directe la faute reprochée à l’administration.
Une ordonnance du 2 juillet 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 8 août 2025.
Par une lettre enregistrée le 20 avril 2026 et en réponse à une mesure d’instruction du 16 avril 2026, M. et Mme B… indiquent qu’au 9 novembre 2019, un franc suisse valait 0,9098 euro.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 9 septembre 1966 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants suisses, fiscalement domiciliés en France, ont, le 30 décembre 2011, présenté une réclamation relative aux impositions sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en France au titre des années 2007 à 2009. A cette occasion, ils ont déclaré avoir omis de déclarer des dividendes de source suisse perçus en 2009, 2010 et 2011, ces revenus de capitaux mobiliers ayant été soumis en Suisse à un prélèvement à la source au taux de 35 % prévu par la loi fiscale helvétique. Le 8 octobre 2012, ils ont adressé à l’administration fiscale française, aux fins de certification, le formulaire de « demande de remboursement n° 83 de l’impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes », dit « formulaire modèle n° 83 », destiné à obtenir de l’administration fiscale suisse le remboursement de la différence entre cet impôt prélevé à la source au taux de 35 % et l’impôt établi au taux de 15 % prévu par la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966. Le formulaire ainsi certifié leur a été retourné par l’administration française le 24 novembre 2015, après l’échéance du délai de trois ans fixé par la législation suisse pour demander le remboursement de cet impôt anticipé et qui expirait le 31 décembre 2012 pour les dividendes perçus en 2009, le 31 décembre 2013 quant à ceux perçus en 2010 et le 31 décembre 2014 quant à ceux perçus en 2011. M. et Mme B… ont, néanmoins, présenté ce formulaire à l’administration fiscale suisse en mars 2016. Cette administration a rejeté leur demande de remboursement comme tardive et les juridictions helvétiques compétentes ont confirmé cette tardiveté. Par une lettre du 5 septembre 2019, M. et Mme B… ont demandé au ministre de l’économie et des finances la réparation du préjudice que leur aurait causé le retard fautif de l’administration fiscale française à leur délivrer la certification requise du formulaire modèle n° 83. A la suite du rejet implicite de cette demande, ils ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à leur payer la somme de 136 309, 50 euros en réparation de ce préjudice. Ils relèvent appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
2. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme B… demandent à la cour, après qu’elle ait infirmé le jugement du 20 avril 2021, de condamner l’Etat à leur payer en réparation, d’une part, la contrevaleur en euros, au jour du présent arrêt, de la somme de 140 450 francs suisses et, d’autre part, la somme de 8 500 euros, outre celle de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre :
En ce qui concerne la demande de première instance :
3. L’action de M. et Mme B… ne tend pas à la réparation du seul préjudice résultant du paiement au Trésor public français de l’impôt et n’a ainsi pas le même objet que la réclamation contestant cet impôt dont il leur aurait alors appartenu de saisir l’administration fiscale française et, le cas échéant, le juge français de l’impôt. Elle tend à la réparation par l’Etat du préjudice né du paiement, en raison d’une faute alléguée commise par l’administration fiscale française, d’une imposition étrangère indue. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par la ministre et tirée d’une « exception de recours parallèle » doit être écarté.
En ce qui concerne la requête d’appel :
4. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n’est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s’est aggravé ou s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu’elle attaque.
5. Il résulte de l’instruction qu’en première instance, M. et Mme B… demandaient au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à leur payer en réparation la somme de 139 309, 50 euros, comprenant, d’une part, la somme de 127 809, 50 euros au titre de la différence entre l’impôt au taux de 35 % prélevé à la source en Suisse sur les dividendes de source suisse perçus en 2009, 2010 et 2011 et celui au taux de 15 % prévu par la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 et, d’autre part, la somme de 8 500 euros au titre de frais d’avocat. Les dommages dont ils demandent réparation, constitués au plus tard au moment où, le 25 juin 2019, la juridiction suisse compétente a rejeté leur demande contre la décision du 2 juin 2016 par laquelle l’administration fiscale suisse a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté leur demande en remboursement partiel de l’impôt anticipé acquitté en Suisse, ne sont pas nés, même en partie, après le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 avril 2021, ni ne se sont aggravés après ce jugement, ni n’ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au même jugement. Or, en appel et dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme B… demandent la condamnation de l’Etat à leur payer en réparation, d’une part, la contrevaleur en euros, à la date du présent arrêt, de la somme de 140 450 francs suisses, soit une somme excédant 151 000 euros, au titre de la différence entre l’impôt au taux de 35 % et celui au taux de 15 % et, d’autre part, la somme de 8 500 euros au titre des mêmes frais d’avocat, soit, au total, une somme excédant 159 500 euros. S’il leur est loisible de majorer en appel le chiffrage du chef de préjudice correspondant à cette différence, ils ne sont toutefois pas recevables en appel, quels que soient les chiffrages dont ils entendent se prévaloir des deux chefs de préjudice dont ils font état, à demander la condamnation de l’Etat à leur verser en réparation une somme globale excédant, en principal, 139 309, 50 euros. Il en résulte que la ministre est fondée à soutenir que les prétentions indemnitaires de la requête, en tant qu’elles excèdent ce dernier chiffre, constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes des stipulations de l’article 1er de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 : « La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats ». Aux termes des stipulations de l’article 11 de cette convention : « 1. Les dividendes provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 31 de la même convention : « 1. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d’application de la présente Convention. (…) / 2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat ».
7. Les autorités compétentes françaises et suisses sont convenues par échange de lettres des 28 août et 26 novembre 2008, pour l’application des stipulations citées au point 6, que le résident de France bénéficiaire de dividendes ou d’intérêts de source suisse doit, pour obtenir le remboursement de la fraction de l’impôt anticipé suisse perçu en excédent des taux prévus par la convention fiscale, présenter ou faire présenter par son représentant, le cas échéant, sur un formulaire « modèle n° 83 », une demande transmise au centre des finances publiques dont il relève, afin que ce service atteste sur l’exemplaire prévu à cet effet, dans le cadre « Attestation » qui figure à cette fin au bas du verso de cet exemplaire qu’il rend ensuite au bénéficiaire ou à son mandataire, « que le créancier était aux dates indiquées (…) un résident de France, que les revenus indiqués (…) sont passibles des impôts directs français et qu’il veillera à leur imposition » à ce titre. Selon le commentaire du bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, l’administration fiscale conserve l’autre exemplaire prévu à cet effet, aux fins d’assurer l’imposition des revenus indiqués dans la demande, dans le cas notamment où ces revenus n’auraient pas encore été imposés au moment du dépôt de celle-ci.
8. Afin d’obtenir le remboursement de la fraction de l’impôt anticipé acquitté en Suisse en excédent du taux de 15 % prévu au a) du 2 de l’article 11 de la convention fiscale franco-suisse, le résident de France bénéficiaire de dividendes de source suisse est tenu d’adresser à l’administration fiscale suisse une demande établie sur le formulaire modèle n° 83 comportant les indications prévues au 2 de l’article 31 de cette convention ainsi que la certification de l’administration fiscale française. La demande de remboursement est ensuite instruite par l’administration fiscale suisse selon les règles de la législation helvétique, conformément, en particulier, à la loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965, notamment son article 32, relatif au délai de la demande de remboursement, selon lequel cette demande doit être présentée dans les trois ans qui suivent l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les revenus ont été imposés en Suisse.
9. La certification du formulaire modèle n° 83 par l’administration fiscale française est seulement destinée à attester de la résidence fiscale en France du demandeur ainsi que de l’assujettissement aux impôts directs en France des revenus qu’il a mentionnés sur ce formulaire, sans qu’il puisse être exigé que ces revenus aient été préalablement déclarés à l’administration fiscale française ni effectivement imposés en France à la date du dépôt de la demande de certification.
10. Le retard mis par l’administration à communiquer un document auquel l’administré a droit constitue une faute de nature à engager sa responsabilité lorsque les textes applicables lui impartissent un délai déterminé pour communiquer ce document ou, lorsqu’ils n’impartissent pas un délai déterminé, lorsqu’elle ne procède pas à cette communication dans un délai raisonnable, qu’il y a lieu d’apprécier au regard de l’objet du document dont la communication lui est demandée et des exigences liées à l’accomplissement des formalités et diligences que nécessite l’instruction de la demande.
11. Aucune stipulation de la convention fiscale franco-suisse ni aucune disposition législative ou réglementaire ne spécifie un délai dans lequel l’administration fiscale française doit communiquer la certification du formulaire modèle n° 83 au contribuable qui la lui a demandée, pour lui permettre de bénéficier des dispositions de l’article 11 de cette convention. L’administration fiscale est toutefois tenue d’instruire cette demande et de transmettre à ce contribuable ce formulaire, comportant la certification requise. Dès lors qu’elle est informée du délai de forclusion des demandes de restitution de l’impôt anticipé prévu par la législation suisse, il appartient à l’administration fiscale française de satisfaire à ses obligations dans un délai raisonnable.
12. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que c’est seulement au mois d’octobre 2012 que les requérants ont saisi l’administration fiscale française d’une demande de certification du formulaire modèle n° 83. Or, quant aux dividendes de source suisse perçus en 2009 et soumis la même année à l’impôt anticipé au taux de 35 %, le délai dont ils disposaient pour en demander le remboursement partiel à l’administration fiscale suisse expirait le 31 décembre 2012. L’obligation pour l’administration fiscale française de transmettre à M. et Mme B… le formulaire dûment certifié ne lui imposait pas, pour autant, de le faire avant le 1er janvier 2013, dans un délai tel que M. et Mme B… auraient ensuite été à même de saisir utilement l’administration fiscale suisse d’une demande de remboursement. Dans ces conditions, quand bien même l’administration fiscale française a commis une faute en ne retournant le formulaire à M. et Mme B… que le 24 novembre 2015, le préjudice subi par les requérants du fait de l’impossibilité d’obtenir le remboursement partiel de l’impôt anticipé supporté sur ces dividendes perçus en 2009 ne trouve pas sa cause dans cette faute, mais dans le fait des requérants.
13. Ensuite, s’agissant des dividendes de source suisse perçus par les requérants en 2010 et 2011, le délai dont ils disposaient pour demander à l’administration fiscale suisse le remboursement partiel de l’impôt anticipé expirait, respectivement, le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014. L’administration fiscale française avait connaissance de ces échéances, d’ailleurs rappelées au point 17 des directives générales du formulaire modèle n° 83, qui indique que le premier exemplaire du formulaire est à transmettre à l’administration fédérale des contributions « au plus tard avant l’expiration de la troisième année civile suivant celle où sont échus les dividendes ou les intérêts », comme au commentaire publié au bulletin officiel des finances publiques rappelé au point 7, qui spécifie, au paragraphe 220, que la demande « doit parvenir à l’Administration fédérale des Contributions dans les trois ans qui suivent l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les revenus ont été imposés en Suisse. ». Dès lors que la certification du formulaire modèle n° 83 nécessite seulement que l’administration fiscale française atteste de la résidence fiscale en France du défendeur et de ce que les revenus dont fait état ce dernier sont passibles des impôts directs français et qu’il sera veillé à leur imposition au titre de ces impôts, l’administration fiscale française, qui était à même de retourner le formulaire à M. et Mme B… avant le 1er janvier 2014 dans un délai tel qu’ils auraient pu utilement saisir l’administration fiscale suisse avant cette échéance, mais qui ne l’a fait que le 24 novembre 2015, a méconnu l’obligation qui lui incombait de retourner ce document au demandeur dans un délai raisonnable. La circonstance qu’à réception du formulaire le 24 novembre 2015, M. et Mme B… n’ont ensuite saisi l’administration fiscale suisse d’une demande de remboursement partiel de l’impôt anticipé qu’au mois de mars 2016 est sans incidence dès lors qu’en tout état de cause, les délais ci-avant rappelés au 31 décembre 2013 et 2014 étaient échus au 24 novembre 2015. Il en va de même de la circonstance qu’au mois d’octobre 2015, M. et Mme B… ont relancé l’administration pour obtenir que leur soit retourné le formulaire modèle n° 83, alors qu’ils n’avaient pas l’obligation de relancer l’administration à cet effet avant le 31 décembre 2013 ou le 31 décembre 2014. Enfin, si, par une lettre du 14 janvier 2014, l’inspecteur principal des finances publiques avait demandé à M. et Mme B… d’apporter des précisions et justificatifs, ce courrier rappelait que les requérants avaient présenté ce formulaire le 8 octobre 2012, sans indiquer qu’il aurait été irrégulier ou incomplet ni faire état d’une raison pour laquelle le service n’aurait pas été à même de le leur retourner assorti de la certification requise et, quant aux dividendes de source suisse perçus par M. et Mme B… et après avoir rappelé qu’ils avaient joint la demande de remboursement de l’impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes perçus pour les années 2009 à 2011, leur demandait d’indiquer le montant des dividendes perçus en 2007 et 2008. Dès lors, les circonstances que M. et Mme B…, d’une part, n’avaient pas alors adressé ces précisions et justificatifs, étrangers aux conditions permettant de leur retourner le formulaire modèle n° 83 et à l’obligation pour l’administration fiscale française de le faire dans un délai raisonnable et, d’autre part, n’ont pas saisi l’occasion de la réception de ce courrier pour rappeler au service leur demande de transmission de ce formulaire, ne sont pas de nature à exonérer, même partiellement, l’administration de sa responsabilité.
14. En conséquence, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. et Mme B… sont fondés à soutenir que l’administration fiscale française a commis une faute en ne leur retournant le formulaire modèle n° 83 que tardivement le 24 novembre 2015 et que cette faute est la cause du préjudice que leur a occasionné l’impossibilité d’obtenir de l’administration fiscale suisse le remboursement partiel de l’impôt anticipé supporté sur les dividendes de source suisse perçus en 2010 et 2011.
15. Il résulte de l’instruction que les dividendes de source suisse perçus par M. et Mme B… en 2010 et 2011 et soumis en suisse à l’impôt anticipé au taux de 35 % se sont élevés aux sommes respectives de 318 000 francs suisses et 198 750 francs suisses, cet impôt anticipé s’élevant à 111 300 francs suisses sur les dividendes perçus en 2010 et 69 563 francs suisses sur ceux perçus en 2011. Le préjudice subi par M. et Mme B… du fait du non remboursement de la différence entre cet impôt anticipé et celui au taux de 15 % prévu par la convention fiscale franco-suisse s’établit ainsi à 103 350 francs suisses. Ce préjudice financier, susceptible d’une réparation intégrale en argent, s’est trouvé définitivement constitué et déterminé, et ainsi connu, dans toute son ampleur au plus tard au 25 juin 2019, date à laquelle le Tribunal fédéral suisse a rejeté la demande de remboursement partiel de l’impôt anticipé motif tiré de la tardiveté de cette demande. Dès lors, ces derniers sont fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur payer une somme correspondant à la contrevaleur en euros de 103 350 francs suisses, compte tenu du cours de 0,9023 euro de cette devise par rapport à l’euro au 25 juin 2019. Par suite, quant à ce chef de préjudice, il y a lieu de condamner l’Etat à payer aux requérants la somme de 93 252, 70 euros.
16. En dernier lieu, M. et Mme B… demandent la condamnation de l’Etat à les indemniser, à concurrence d’une somme de 8 500 euros, d’honoraires d’avocat qu’ils ont supportés. Toutefois et d’une part, les différentes factures qu’ils présentent ne permettent pas, à l’exception de l’une d’entre elles, d’isoler et ainsi de chiffrer distinctement les seules prestations accomplies par leur conseil à la suite de la transmission tardive du formulaire modèle n° 83 le 24 novembre 2015 à M. et Mme B… et se rapportant à la demande de remboursement de l’impôt anticipé acquitté sur les dividendes de source suisse perçus en 2010 et 2011. D’autre part, cette facture d’un montant de 3 420 euros toutes taxes comprises du 9 octobre 2019 se rapporte à une demande réitérée d’ouverture d’une procédure d’accord amiable sur le fondement de l’article 27 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966. Toutefois, la présentation d’une telle demande par le ministère d’un avocat n’était pas requise et, s’il était loisible à M. et Mme B… d’avoir recours à un avocat, cette présentation par un mandataire a résulté de leur libre choix sur ce point. En outre, pour la raison exposée par le chef de la mission d’expertise juridique et économique internationale de la direction générale des finances publiques dans sa lettre du 8 janvier 2019 puis dans celle du 22 mai 2020, cette demande était tardive, cette tardiveté ne trouvant pas sa cause directe dans la faute commise par l’administration en retournant tardivement le formulaire modèle n° 83 aux requérants. Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre cette dépense de 3 420 euros et cette faute, les requérants ne sont pas fondés à demander que l’Etat les en indemnise.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme B… sont seulement fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur payer en réparation la somme de 93 252, 70 euros.
Sur les frais de l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme B… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1909479 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 avril 2021 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer en réparation à M. et Mme B… la somme de 93 252,70 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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