Rejet 24 juin 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25NC01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juin 2025, N° 2408762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197064 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408762 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant procédé à l’examen de sa demande sans attendre de connaître le sens de la décision qui serait réservée à la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il dispose d’attaches familiales en France et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 1er janvier 1971 à Djdiouia, de nationalité algérienne, est entré en France le 11 novembre 2018. Il s’est marié le 30 novembre 2017 à Relizane en Algérie avec une ressortissante française et est entré sur le territoire français le 11 novembre 2018 sous couvert d’un visa C portant la mention « famille de français » valable du 25 septembre 2018 au 20 mars 2019. Il a bénéficié, en tant que conjoint de française, d’un certificat de résidence algérien valable du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu’en 2024. En dernier lieu, il en a sollicité le renouvellement le 25 mai 2024 au préfet de la Moselle, en demandant sa transformation en un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Le préfet de la Moselle a pris un arrêté le 24 octobre 2024 lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B… relève appel du jugement en date du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours antérieur de M. B…, a examiné sa demande d’admission au séjour au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en tenant compte tant de sa situation personnelle et familiale ainsi que de sa situation professionnelle, en mentionnant notamment la durée qu’il retenait comme établie de son séjour en France et la circonstance que le contrat de travail produit n’était pas visé par les autorités compétentes. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. B… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, comme le prévoit le second alinéa de l’article L. 613-1 de ce code. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé, au vu de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé lorsqu’il a formulé sa demande de titre de séjour, à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de sa situation professionnelle. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux ainsi que du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… doivent dès lors être écartés.
Comment by BETTI Anthony: ?
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
4. M. B… soutient que le préfet ne pouvait prendre une décision statuant sur la demande de renouvellement de certificat de résidence sollicité en application de l’article 7 de l’accord franco-algérien avant l’intervention de la décision à intervenir concernant la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur. Cependant, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet aurait dû attendre qu’il soit statué sur ladite demande d’autorisation de travail avant de prendre l’arrêté litigieux et, au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cette demande n’a été déposée par l’employeur de M. B… que le 11 septembre 2024, soit près de quatre mois après le dépôt de la demande de renouvellement de son certificat de résidence. Ainsi, à la date de la décision contestée, cette autorisation de travail n’avait pas encore été obtenue et la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision portant refus de renouvellement de titre de séjour d’une erreur de droit ne peut ainsi qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir, en dehors du pays dont il est le ressortissant, le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
6. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une des stipulations d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une autre stipulation d’un accord bilatéral. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces dernières ne se rapportant au demeurant pas en elles-mêmes à la délivrance d’un titre de séjour, alors, au demeurant, qu’il avait demandé un changement de statut en qualité de salarié. D’autre part, s’il est constant que M. B… réside en France de façon continue depuis novembre 2018 et qu’il est intégré socialement et professionnellement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne réside plus avec son épouse depuis 2019 et qu’il est désormais en instance de divorce et sans charge de famille. S’il soutient que des membres de sa famille seraient établis en France, il ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. Il n’a pas davantage et en tout état de cause, méconnu les stipulations précitées.
7. En quatrième lieu, M. B… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que, en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. En sixième lieu, M. B… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Bach-Wassermann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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