Rejet 9 juillet 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25NC02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juillet 2025, N° 2502391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197065 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Antoine DURUP DE BALEINE |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2502391 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B…, représentée par Me Yasin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le comptable a commis une erreur sur la qualification du poste et un avenant a été signé le 15 mars 2025 pour modifier cette coquille ;
- M. B… a reçu une décision favorable pour sa demande d’autorisation de travail en date du 10 octobre 2024 ;
- l’emploi de chef de chantier, exercé depuis le recrutement par la société Crea Construction, est un emploi pour lequel la situation de l’emploi n’est pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante turc né en 1987, M. A… B… est entré sur le territoire français en dernier lieu le 7 janvier 2024, muni de son passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour de type D portant la mention « salarié », à entrées multiples, valable du 3 avril 2023 au 2 mars 2024 et qui lui avait été délivré le 22 mars 2023 par l’autorité consulaire française à Istanbul, visa de long séjour valant carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Le 17 février 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté du 13 mars 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de renouveler le titre de séjour dont était titulaire M. B…, ce dont résulte que cette décision est régulièrement motivée. Conformément au second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l’article L. 721-4 et en rappelle partiellement la teneur, constate que M. B… est de nationalité turque et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue du délai de départ volontaire est, de ce seul fait, motivée. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, le moyen tiré de l’absence de motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. ». Aux termes de l’article L. 414-12 du même code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail. ». Aux termes de l’article L. 414-13 de ce même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ».
5. L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’étranger salarié en activité demandant le renouvellement de son titre de séjour « salarié » doit produire notamment l’autorisation de travail correspondant au poste occupé.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : « I.-L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / (…) / 2° La carte de séjour temporaire (…)portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l’article L. 421-1 (…) ou de l’article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l’article R. 431-16 du même code ; / (…) / ». Aux termes de l’article R. 5221-20 de ce code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / (…) ».
7. Il résulte de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, applicable à la date de l’arrêté contesté que, dans la région Grand Est, l’emploi de chef de chantier est au nombre de ceux pour lesquels l’autorisation de travail et la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » peuvent être délivrées sans que soit opposable la situation de l’emploi. Il n’en va, en revanche, pas de même s’agissant des emplois de technicien maçon, de maçon ou d’aide maçon, pour l’exercice desquels la situation de l’emploi est opposable tant à l’employeur demandeur d’une autorisation de travail qu’au salarié demandeur d’une telle carte de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, M. B… a présenté une autorisation de travail délivré à son employeur le 10 octobre 2024 pour un emploi de « chef de chantier bâtiment ». La situation de l’emploi n’est pas opposable pour un tel emploi. Toutefois, le contrat de travail à durée indéterminée du 12 février 2024 entre M. B… et cet employeur concerne un emploi de « technicien maçon ». La situation de l’emploi est opposable pour l’occupation d’un tel emploi par un salarié étranger. Si le requérant soutient que la mention d’un emploi de « technicien maçon » résulte d’une erreur et qu’il aurait, en fait, exercé un emploi de chef de chantier, il ne l’établit pas, alors que les bulletins de salaire délivrés à l’intéressé avant l’arrêté contesté font état d’un emploi de technicien maçon ou de maçon et que la rémunération qu’ils indiquent correspond à un tel emploi, mais non à celle de chef d’équipe ou de chef de chantier. Si sont présentés un avenant à ce contrat de travail du 14 mars 2025 selon lequel M. B… exerce la fonction de chef de chantier à compter du 15 mars 2025, lequel avenant indique aussi qu’il exerce les fonctions de maçon du 12 février 2024 au 14 mars 2025, ainsi que des bulletins de paie pour des périodes échues après le 13 mars 2025 et faisant état d’un emploi de chef d’équipe avec une rémunération correspondant à un tel emploi, ces documents sont, toutefois, postérieurs à l’arrêté contesté et, par suite, sans influence sur l’appréciation de sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. B… de justifier d’une autorisation de travail délivré à son employeur correspondant au poste effectivement occupé de technicien maçon, c’est par une exacte application des dispositions rappelées aux points 3 et 4 et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » dont M. B… était titulaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présence instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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