Rejet 25 novembre 2022
Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25NC02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2025, N° 2501574 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197066 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai, et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501574 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois de la décision à rendre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant le séjour n’est pas régulièrement motivée ;
- cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision à rendre par la cour paraît susceptible d’impliquer, en cas d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le prononcé d’office d’une injonction d’effacement du signalement de Mme B… A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et un délai leur a été imparti pour présenter leurs observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2026, Mme B… A… a présenté des observations en réponse à cette communication.
Elle soutient qu’en cas d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il y aurait lieu d’enjoindre à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1986, Mme C… B… A… est entrée sur le territoire français au mois décembre 2018, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2019 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 novembre 2019. Elle a présenté une demande de réexamen, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2020 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2020. Par un arrêté du 2 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle est la mère d’un enfant, né à Strasbourg le 8 avril 2020 et d’une enfant, née à Strasbourg le 17 mai 2022. Le père de ces enfants est un ressortissant ivoirien né en 1996. Par un arrêté du 3 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin avait fait obligation à Mme B… A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 novembre 2022, qui a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B… A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un. Mme B… A… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 21 janvier 2025. Elle a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et il n’y a donc pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté du 21 janvier 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de ne pas admettre Mme B… A… au séjour comme, par suite, de la décision par laquelle « la demande d’admission au séjour de Mme D… est rejetée », demande dont font état les visas et l’article 1er de cet arrêté.
3. En deuxième lieu, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 novembre 2022 a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme D…. L’arrêté du 21 janvier 2025 vise une demande formulée le 25 novembre 2022 par Mme B… A…. Il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier que Mme B… A… aurait effectivement présenté une demande le 25 novembre 2022, jour même de ce jugement. En faisant état d’une demande présentée le 25 novembre 2022, l’arrêté du 21 janvier 2025 rend en réalité seulement compte de ce que, conformément à ce jugement comme à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait à la préfète de réexaminer la situation de Mme B… A…. Mme B… A… n’allègue pas qu’elle aurait, le 25 novembre 2022 ou ultérieurement, effectivement saisi le préfet du Bas-Rhin d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, notamment pas sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni ne produit une telle demande. En l’absence d’une telle demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Bas-Rhin n’avait pas l’obligation de rechercher si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui imposaient de régulariser la situation de Mme B… A… en lui délivrant une carte de séjour temporaire, même s’il lui était loisible de le faire à titre gracieux. L’arrêté contesté, à l’appui de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dans le cadre de la vérification du droit au séjour prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prescrit de tenir compte notamment des « considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit », fait mention de ce que des considérations humanitaires ne justifient pas qu’un droit au séjour soit octroyé à Mme B… A…. Dans ces conditions, la circonstance que l’arrêté du 21 janvier 2025 vise, notamment, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans influence sur l’appréciation de sa légalité.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
5. L’arrêté du 21 janvier 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de faire obligation à Mme B… A… de quitter le territoire français qui est, dès lors, régulièrement motivée.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, pour décider, à la suite du réexamen de la situation de Mme B… A… prescrit par le jugement du 25 novembre 2022, de ne pas l’admettre au séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, se serait abstenu d’examiner la situation de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué, que Mme B… A… aurait demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Le préfet du Bas-Rhin, qui n’en avait pas l’obligation, n’a pas recherché s’il y avait lieu de lui délivrer une carte de séjour temporaire à ce titre, mais a seulement, pour décider de lui faire obligation de quitter le territoire français et à l’occasion de la vérification du droit au séjour prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimé que des considérations humanitaires ne justifiaient pas qu’un droit au séjour lui soit octroyé. Il en résulte que Mme B… A… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est entrée irrégulièrement sur le territoire français, au mois de décembre 2018 selon ses déclarations. Son séjour en France n’est pas ancien et une partie de ce séjour ne s’explique que par l’examen de la demande d’asile qu’elle avait présentée. A la suite de la naissance de sa fille le 17 mai 2022 à Strasbourg, elle avait présenté une demande d’asile au nom de cette enfant. Cette demande, qui constituait une demande de réexamen, a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ses deux enfants nés en France en 2020 et 2022 ne sont pas de nationalité française et peuvent accompagner leur mère. Leur père, ressortissant ivoirien né en 1996, ne séjourne pas régulièrement en France et a fait l’objet, le 17 février 2023, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B… A…, qui a déclaré être célibataire, ne justifie pas d’attaches personnelles, notamment familiales, particulières en France et elle ne conteste pas être également la mère de deux enfants, l’un majeur de dix-huit ans et l’autre mineur de dix ans, qui résident dans son pays d’origine. Elle n’est pas sans attaches personnelles dans son pays, où résident les deux aînés de ses enfants ainsi que son frère et sa sœur. Elle ne justifie, en France, d’aucune ressource permettant la prise en charge de son foyer. Il ne ressort pas du dossier que son état de santé nécessiterait qu’elle demeure en France. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B… A… en France et des effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Bas-Rhin, en refusant, à l’issue du réexamen de la situation de l’intéressée, de l’admettre au séjour en France et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions, qui, dès lors, ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
10. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Les enfants de Mme B… A… nés en France en 2020 et 2022 peuvent l’accompagner hors de France et, en conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas de nature à priver ces enfants de la présence de leur mère. Le fils de la requérante né en 2020 est scolarisé en France dans une école maternelle à Strasbourg mais il ne ressort pas du dossier qu’il ne pourrait être scolarisé dans le pays dont il est le ressortissant. Le certificat médical du 15 février 2025 concernant l’enfant né en 2020 se borne à indiquer que l’état de santé de cet enfant nécessite un suivi médical spécialisé tous les six mois et un traitement quotidien. En l’absence de toute précision sur la consistance de ce suivi et de ce traitement, il ne ressort pas du dossier que cet enfant ne pourrait bénéficier de ces suivi et traitement en République démocratique du Congo. Dès lors, le refus d’admettre Mme B… A… au séjour en France et l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne sont pas de nature à exposer ses deux enfants nés en France à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Il en résulte que ces décisions ne sont pas contraires à l’intérêt supérieur de ces enfants.
12. En septième lieu, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus, à l’issue du réexamen de sa situation, de l’admettre au séjour. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
14. En premier lieu, l’arrêté du 21 janvier 2025 a été pris à la suite du réexamen de la situation de Mme B… A… consécutif à l’annulation par le juge d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. A la suite de cette annulation et conformément à ce jugement comme à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour et, en dernier lieu, d’une autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 27 novembre 2024, valable jusqu’au 26 février 2025. La délivrance de cette autorisation a, nécessairement, abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours dont elle avait fait l’objet le 2 décembre 2020 et qui n’avait pas été exécutée. Par conséquent, au 21 janvier 2025, la situation de Mme D…, qui ne relève pas des prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne relève pas davantage de celles de l’article L. 612-7. Elle relève donc, contrairement à ce qu’elle soutient, de celles de l’article L. 612-8 de ce code.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Pour décider, sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire interdiction à Mme B… A… de retourner sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à un an, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé, notamment, sur la circonstance que, malgré une mesure d’éloignement, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Cette mesure d’éloignement est la décision portant obligation de quitter le territoire français qui avait été décidée à son encontre le 2 décembre 2020 et dont l’arrêté du 21 janvier 2025 fait état de ce qu’elle est réputée notifiée à l’intéressée le 4 décembre 2020.
17. D’une part, si la réalité de cette décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2020 est établie mais alors que les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci et que la requérante conteste le caractère exécutoire de cette décision du 2 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin, qui n’apporte aucune justification quant aux conditions dans lesquelles cette décision a été notifiée à l’intéressée, n’établit pas qu’elle serait réputée avoir été notifiée à l’intéressée le 4 décembre 2020. D’autre part et au surplus, la délivrance à la requérante d’une autorisation provisoire de séjour à la suite de l’intervention du jugement du 25 novembre 2022 a eu pour effet d’abroger cette obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2020. Cette dernière n’avait pas été exécutée et, dans ces conditions, cette abrogation était équivalente à un retrait. Par conséquent, au 21 janvier 2025, Mme B… A… ne faisait pas l’objet d’une mesure d’éloignement en dépit de laquelle elle se serait maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte qu’alors même que la requérante ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français, le préfet n’a pu valablement se fonder sur la circonstance qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur ce territoire en dépit d’une mesure d’éloignement.
18. Alors que l’obligation de quitter le territoire français dont avait fait l’objet Mme D… le 2 décembre 2020 n’était pas assortie d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, il ne résulte pas de l’instruction que le 21 janvier 2025, le préfet aurait pris la même décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an en se fondant sur les autres motifs de cette décision dont fait état l’arrêté contesté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. En revanche, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des autres décisions que comporte l’arrêté du 21 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme D…, ni de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour.
21. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. / (…) ». L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement qu’en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de mettre en œuvre, dans un délai d’un mois, la procédure d’effacement du signalement de Mme B… A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
22. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Bas-Rhin du 21 janvier 2025 faisant à Mme B… A… interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de mettre en œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, la procédure d’effacement du signalement de Mme B… A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2501574 du 26 juin 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Steven Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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