Rejet 19 juin 2024
Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 1er juin 2026, n° 24MA02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197080 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- par une requête n° 2007205, d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de relèvement de la prescription quadriennale formée le 13 mai 2020 et d’enjoindre au recteur de procéder aux versements sollicités et de réexaminer les créances dont elle se prévaut ;
- par une requête n° 2103639, en premier lieu, d’annuler la décision implicite de rejet opposée le 24 février 2021 à sa réclamation indemnitaire, en deuxième lieu, de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 70 000 et 40 000 euros en réparation des préjudices moral et patrimonial subis du fait des « violations répétées des règles et procédures de protection de la santé [et de la] sécurité au travail régissant l’exercice du droit de retrait, régissant le harcèlement moral, régissant les accidents de service et les maladies professionnelle », en troisième lieu, d’enjoindre à l’Etat de la « rétablir (…) dans ses libertés fondamentales, celle liée à l’exercice du droit fondamental d’exercice du droit de retrait [et] celle liée au droit fondamental pour un fonctionnaire de ne pas subir le harcèlement moral », en quatrième lieu, de condamner l’Etat à lui verser, au titre de la responsabilité propre de l’administration, les sommes de 70 000 et 30 000 euros en réparation du préjudice moral et patrimonial causé par le « harcèlement moral managérial », et, au titre de la « responsabilité pour cumul de fautes des agents », la somme de 40 000 euros par agent en réparation du préjudice moral causé par les mêmes faits, en cinquième lieu, d’enjoindre à l’Etat de la « rétablir (…) dans ses droits et de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter du premier mode [sic] de harcèlement moral », en sixième lieu, de condamner l’Etat à lui verser, au titre de la responsabilité propre de l’administration, les sommes de 70 000 et 5 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier causés par la « violation [par l’Etat] de son obligation de résultat de déontologie et sur le fondement de la protection fonctionnelle pour production de faux, usage de faux et escroquerie au jugement », et, au titre de la « responsabilité pour cumul de fautes des agents », la somme de 40 000 euros par agent en réparation du préjudice moral causé par les mêmes faits, en septième lieu, de condamner l’Etat à lui verser, au titre de la responsabilité propre de l’administration, les sommes de 15 000 et 5 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice patrimonial causés par une « discrimination », et, au titre de la « responsabilité pour cumul de fautes des agents », la somme de 10 000 euros par agent, en huitième lieu, de condamner l’Etat à lui verser, au titre de la responsabilité propre de l’administration, les sommes de 50 000 et 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier causés par la « violation de son obligation de sécurité (…) en portant atteinte illicite à ses libertés fondamentales, celle liée au droit fondamental de ne pas subir le harcèlement moral et celle liée au droit fondamental d’exercice du droit de retrait », en neuvième lieu, d’enjoindre à l’Etat de la « rétablir (…) dans ses libertés fondamentales », en dixième lieu, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive de la décision du 21 janvier 2016 décidant sa radiation des cadres pour abandon de postes, en onzième lieu, de condamner l’Etat à lui restituer les retenues pour service non fait, en douzième lieu, de « qualifier cette décision de licenciement [de] nul[le] », en treizième lieu, d’enjoindre à l’Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, en intégrant toutes primes, avantages, promotions, avancement dont elle avait toutes chances de pouvoir bénéficier, en quatorzième lieu, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du « préjudice moral évolutif » qui lui a été causé par l’« atteinte de plusieurs droits fondamentaux de façon répétée, sur une longue durée avec production et usage de faux », en quinzième lieu, de condamner l’Etat à verser la somme de 10 000 euros « au titre de la provision expertise pour préjudice corporel », à « verser pour provision expertise la somme de 30 000 euros pour préjudice pour souffrances psychiques et pour stress post-traumatique liés aux accidents de service et à la maladie professionnelle aggravée non consolidés à ce jour », en seizième lieu, de condamner l’Etat à lui verser « la somme de 500 euros pour préjudice d’agrément et à verser la somme de 9 500euros pour provision pour préjudice esthétique », en dix-septième lieu, d’enjoindre à l’Etat de « procéder à la reconstitution de ses droits à congé pour accident de service pour congé maladie professionnelle et de procéder à la réparation intégrale après expertise », en dix-huitième lieu, de condamner l’Etat à « verser sur le fondement de la protection fonctionnelle pour préjudice moral par ricochet et pour troubles dans les conditions d’existence pour ses trois enfants la somme de 75 000 euros par enfant et pour son époux la somme de 75 000 euros », en dix-neuvième lieu, de condamner l’Etat à « verser sur le fondement de la protection fonctionnelle » et au titre des fautes personnelles des agents non détachables du service le même montant « que celui de l’amende pénale requise par agent pour l’administration pour production de faux, usage de faux, escroquerie au jugement et à verser 250 000 euros pour préjudices moral, patrimonial, préjudice de peur et 50 000 euros au titre du préjudice par ricochet pour les trois enfants et l’époux » et, en vingtième lieu, d’assortir les condamnations des intérêts capitalisés à compter de la demande indemnitaire préalable.
Par deux jugements n° 2007205 du 19 juin 2024 et nos 2103639, 2303511, 2402303 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 août 2024 sous le n° 24MA02196 et une requête en régularisation enregistrée le 23 août 2024, Mme A…, représentée par Me Van Robays, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 19 mai 2020 rejetant sa demande de relèvement de la prescription quadriennale ;
3°) « de retenir le relèvement de la prescription quadriennale des créances » ;
4°) d’enjoindre à l’administration de produire le détail des créances déjà versées et de celles restantes, de produire ses calculs relatifs à la reconstitution de carrière et de droits sociaux ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été mise à même de répondre au courrier du tribunal avisant les parties du moyen d’ordre public qu’il envisageait de soulever ;
- l’administration n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai imparti par la mise en demeure du 27 avril 2021 ;
- l’affaire a irrégulièrement été dispensée d’instruction ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de supplément d’instruction ;
- ils auraient dû faire droit à sa demande de supplément d’instruction ;
- ils ont donc méconnu leur devoir d’instruction au sens de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le jugement omet de répondre à un moyen et de statuer sur des conclusions ;
- il n’a pas relevé d’office un moyen d’ordre public ;
- le jugement est entaché d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et d’erreurs matérielles ;
- elle détenait des créances sur l’Etat en raison de l’illégalité de la mesure de radiation prise à son encontre, constatée par l’arrêt n° 16MA03807, du harcèlement dont elle été l’objet, des manquements à l’obligation de prévention et de protection et de l’accident subi le 22 septembre 2014 ;
- le fait générateur des créances invoquées est établi par l’arrêt n° 16MA03807 ;
- le jugement ne pouvait dès lors lui opposer l’irrecevabilité de sa demande ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de relèvement de la prescription méconnaît l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;
- la prescription a été interrompue.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête d’appel.
Il soutient que Mme A… n’établit pas être titulaire d’une créance.
Par une lettre en date du 4 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 15 juillet 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 15 septembre 2025.
Mme A… a produit un mémoire sans ministère d’avocat le 15 septembre 2025.
Par ordonnance du 31 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 27 avril 2026, la cour a informé les parties de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des écritures et productions communiquées par Mme A… sans ministère d’avocat.
Mme A… a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 17 mai 2026.
Elle soutient que seul son dernier mémoire n’a pas été régularisé par le recours à un avocat, de sorte que la requête elle-même ne saurait être jugée irrecevable.
Par une décision en date du 27 septembre 2024, le président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille en charge de l’examen des demandes d’aides relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
II. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n° 25MA00204 et régularisée le 17 février 2025, Mme A…, représentée par Me Van Robays, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté la demande présentée dans l’instance n° 2103639 ;
2°) de ne pas procéder à la jonction avec les instances nos 2303511 et 2402303 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 70 000 et 40 000 euros en réparation des préjudices moral et patrimonial subis du fait des « violations répétées des règles et procédures de protection de la santé [et de la] sécurité au travail régissant l’exercice du droit de retrait, régissant le harcèlement moral, régissant les accidents de service et les maladie professionnelle » ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de la « rétablir (…) dans ses libertés fondamentales, celle liée à l’exercice du droit fondamental d’exercice du droit de retrait [et] celle liée au droit fondamental pour un fonctionnaire de ne pas subir le harcèlement moral » ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser, au titre de la responsabilité propre de l’administration, les sommes de 70 000 et 30 000 euros en réparation du préjudice moral et patrimonial causé par le « harcèlement moral managérial », et, au titre de la « responsabilité pour cumul de fautes des agents », la somme de 40 000 euros par agent en réparation du préjudice moral causé par les mêmes faits ;
6°) d’enjoindre à l’Etat de la « rétablir (…) dans ses droits et de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter du premier mode [sic] de harcèlement moral » ;
7°) de condamner l’Etat à lui verser, au titre de la responsabilité propre de l’administration, les sommes de 70 000 et 5 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier causés par la « violation [par l’Etat] de son obligation de résultat de déontologie et sur le fondement de la protection fonctionnelle pour production de faux, usage de faux et escroquerie au jugement » et, au titre de la « responsabilité pour cumul de fautes des agents », la somme de 40 000 euros par agent en réparation du préjudice moral causé par les mêmes faits ;
8°) de condamner l’Etat à lui verser, au titre de la responsabilité propre de l’administration, les sommes de 15 000 et 5 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice patrimonial causés par une « discrimination », et, au titre de la « responsabilité pour cumul de fautes des agents », la somme de 10 000 euros par agent ;
9°) de condamner l’Etat à lui verser, au titre de la responsabilité propre de l’administration, les sommes de 50 000 et 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier causé par la « violation de son obligation de sécurité (…) en portant atteinte illicite à ses libertés fondamentales, celle liée au droit fondamental de ne pas subir le harcèlement moral et celle liée au droit fondamental d’exercice du droit de retrait » ;
10°) d’enjoindre à l’Etat de la « rétablir (…) dans ses libertés fondamentales » ;
11°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive de la décision du 21 janvier 2016 décidant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
12°) de condamner l’Etat à lui restituer les retenues pour service non fait ;
13°) de « qualifier cette décision de licenciement [de] nul[le] » ;
14°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, en intégrant toutes primes, avantages, promotions, avancement dont elle avait toutes chances de pouvoir bénéficier ;
15°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du « préjudice moral évolutif » qui lui a été causé par l’« atteinte de plusieurs droits fondamentaux de façon répétée, sur une longue durée avec production et usage de faux » ;
16°) de condamner l’Etat à verser la somme de 10 000 euros « au titre de la provision expertise pour préjudice corporel », à « verser pour provision expertise la somme de 30 000 euros pour préjudice pour souffrances psychiques et pour stress post-traumatique liés aux accidents de service et à la maladie professionnelle aggravée non consolidés à ce jour » ;
17°) de condamner l’Etat à lui verser « la somme de 500 euros pour préjudice d’agrément et à verser la somme de 9 500 euros pour provision pour préjudice esthétique » ;
18°) d’enjoindre à l’Etat de « procéder à la reconstitution de ses droits à congé pour accident de service pour congé maladie professionnelle et de procéder à la réparation intégrale après expertise » ;
19°) de condamner l’Etat à « verser sur le fondement de la protection fonctionnelle pour préjudice moral par ricochet et pour troubles dans les conditions d’existence pour ses trois enfants la somme de 75 000euros par enfant et pour son époux la somme de 75 000euros » ;
20°) de condamner l’Etat à « verser sur le fondement de la protection fonctionnelle » et au titre des fautes personnelles des agents non détachables du service le même montant « que celui de l’amende pénale requise par agent pour l’administration pour production de faux, usage de faux, escroquerie au jugement et à verser 250 000 euros pour préjudices moral, patrimonial, préjudice de peur et 50 000 euros au titre du préjudice par ricochet pour les trois enfants et l’époux » ;
21°) d’assortir les condamnations des intérêts capitalisés à compter de la demande indemnitaire préalable.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière, les premiers juges n’ayant pas mis en œuvre leur pouvoir d’instruction ;
- il omet d’analyser certains moyens et d’y répondre ;
- il omet de répondre à certaines conclusions ;
- certains textes sur lesquels le jugement se fonde ne sont pas visés ;
- le jugement est entaché d’erreurs de droit et de fait, et de dénaturation des pièces ;
- il est entaché de contradiction de motifs ;
- il y a lieu de retenir « l’acquiescement passé en force de chose jugée » ;
- elle a été victime de harcèlement moral ;
- les créances dont elle se prévaut ne sont pas prescrites ;
- le délai de prescription a été interrompu ;
- il n’a pas commencé à courir, soit parce que les faits générateurs « continuent à courir », soit parce que l’administration n’a pas fourni les éléments d’information nécessaires à l’évaluation des créances ;
- elle sollicite un supplément d’instruction ;
- elle a subi un harcèlement moral ;
- la responsabilité de l’administration est engagée pour violation de l’obligation de sécurité ;
- elle est engagée en raison de l’illégalité de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste du 21 janvier 2016 ;
- elle est engagée pour violation des règles et procédures régissant le droit de retrait ;
- elle est engagée pour violation des dispositions régissant les accidents de service et maladie professionnelle ;
- elle est engagée pour « violation de la loi de déontologie avec cumul de fautes sur le plan des actes obtenus par fraude auprès de la commission de réforme (…) [et] pour production de faux, usage de faux et escroquerie au jugement » ;
- elle est engagée pour violation des « dispositions régissant la protection de la SST et le droit fondamental de ne pas subir de discrimination au travail et pour violation de l’obligation de sécurité de moyens renforcés » ;
- elle est engagée pour « défaut de contrôle et de suivi de l’effectivité du respect des règles et procédures de protection de la SST par les délégataires » ;
- l’exception de chose jugée invoquée par l’administration ne peut être accueillie ;
- la responsabilité de l’administration se cumule avec la responsabilité personnelle des agents à raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service ;
- elle a droit à l’indemnisation des préjudices invoqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête d’appel.
Il se réfère à ses écritures de première instance et soutient que les moyens présentés par Mme A… sont infondés.
Par une lettre en date du 4 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 15 juillet 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 15 septembre 2025.
Mme A… a produit un mémoire sans ministère d’avocat le 16 septembre 2025.
Par ordonnance du 31 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 27 avril 2026, la cour a informé les parties de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des écritures et productions communiquées par Mme A… sans ministère d’avocat.
Mme A… a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 17 mai 2026.
Elle soutient que seul son dernier mémoire n’a pas été régularisé par le recours à un avocat, de sorte que la requête elle-même ne saurait être jugée irrecevable.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure de lycée professionnel en économie-gestion, a été affectée au lycée La Floride à Marseille à compter de septembre 2011 puis au lycée Leau à Marseille à compter de septembre 2014. Par un arrêté du 21 janvier 2016, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a radiée des cadres pour abandon de poste. Toutefois, par un arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017, la cour a annulé cet arrêté au motif que la mesure de radiation des cadres n’avait pas été précédée d’une mise en demeure régulière. Mme A… a dès lors été réintégrée et affectée au lycée professionnel Colbert à Marseille par arrêté du 11 septembre 2017 puis, par un arrêté du 13 avril 2018, devenu définitif, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a de nouveau radiée des cadres pour abandon de poste. Par un courrier du 13 mai 2020, Mme A… a demandé au ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille le relèvement de la prescription quadriennale concernant des créances de nature indemnitaire qu’elle estimait détenir à l’encontre de l’Etat à compter de l’année 2011. Par le premier des deux jugements attaqués, dont Mme A… relève appel sous le n° 24MA02196, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus opposée à cette demande. Par le second de ces jugements, visé par la requête d’appel n° 25MA00204, ce même tribunal a rejeté diverses demandes de Mme A… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser diverses indemnités en réparation de ses préjudices, ainsi que de ceux de ses enfants et de son époux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 24MA02196 et 25MA00204 visées ci-dessus sont relatives, d’une part, à des demandes indemnitaires présentées par Mme A… et, d’autre part, à une demande de relèvement de la prescription quadriennale opposée à cette dernière, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24MA02196 :
En ce qui concerne la recevabilité des écritures de Mme A… :
3. Les écritures et productions présentées par Mme A… sans ministère d’avocat sont irrecevables en application de l’article R. 431-11 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre avisant les parties de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen d’ordre public tiré de « l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’une décision de l’administration opposant la prescription quadriennale sur une créance dont l’existence elle-même n’est pas établie » a été transmise aux parties le 23 mai 2024 et consultée par Mme A… le 24 mai 2024 à 13 heures 16. Cette lettre, qui invitait Mme A… à présenter ses observations « dans les meilleurs délais » et se référait aux dispositions précitées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative précisant que la clôture éventuelle de l’instruction ne faisait pas obstacle à la prise en compte de telles observations, a ainsi laissé à Mme A… la possibilité de répondre à ce moyen d’ordre public jusqu’à la date de l’audience, tenue le 28 mai 2024. Compte tenu de la nature du moyen ainsi soulevé d’office, ce délai a été en l’espèce suffisant, ainsi que ne conteste d’ailleurs pas Mme A…, qui se borne à faire valoir que cette communication « ne permet pas à la requérante de pouvoir y répondre dans un délai raisonnable et ce avant le sens des conclusions du rapporteur [public] qui seront déposées le jour même », c’est-à-dire le 24 mai 2024. A cet égard, la circonstance que le sens des conclusions du rapporteur public ait été porté à la connaissance des parties le jour de la consultation du moyen d’ordre public est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure juridictionnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de celle-ci ne peut dès lors être accueilli.
6. En deuxième lieu, la circonstance que l’administration n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai imparti par la mise en demeure du 27 avril 2021 est sans influence sur la régularité du jugement.
7. En troisième lieu, le tribunal n’a nullement fait application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative permettant de dispenser d’instruction les affaires dont la solution paraît d’emblée certaine. Le moyen tiré de ce qu’une telle dispense a été régulièrement décidée ne peut dès lors qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, le juge administratif n’est pas tenu, à peine d’irrégularité de sa décision, de répondre aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de produire dans l’instance, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, diverses pièces. La circonstance, invoquée par Mme A…, que les premiers juges n’ont pas explicitement statué sur sa demande de supplément d’instruction est donc sans influence sur la régularité de leur jugement.
9. En cinquième lieu, il n’appartenait pas aux premiers juges, saisis par Mme A… de conclusions à fin d’annulation du refus opposé à sa demande de relèvement de la prescription quadriennale, de faire usage de leurs pouvoirs d’instruction à l’effet de déterminer le montant des créances détenues par l’intéressée sur l’Etat et susceptibles, le cas échéant, d’être frappées de prescription. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient en cela méconnu leur office. Elle n’est pas davantage fondée à invoquer la méconnaissance, à ce titre, de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, qui n’est d’ailleurs pas relatif aux devoirs du juge administratif dans l’instruction des affaires.
10. En sixième lieu, si Mme A… soutient que « le tribunal administratif a omis de répondre à un moyen soulevé » et que « le jugement est irrégulier pour non réponse à moyen et défaut de motif » et « entaché d’erreur de droit (…) pour non réponse à conclusion et pour ne pas [avoir] relevé un moyen à soulever d’office », elle ne désigne pas clairement les moyens et conclusions auxquels elle reproche ainsi au tribunal de n’avoir pas répondu et ne met dès lors pas la cour à même d’apprécier le bien-fondé de ces critiques.
11. En septième lieu, compte tenu du motif du jugement attaqué, qui tient au fait que l’administration n’avait pas opposé la prescription quadriennale à Mme A…, la circonstance que, par un arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017, devenu définitif, la cour a annulé l’arrêté du 21 janvier 2016 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille radiant Mme A… du corps des professeurs de lycée professionnel, caractérisant ainsi une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat, est sans influence sur la solution retenue. Les premiers juges n’avaient pas, dès lors, à répondre aux moyens présentés par Mme A… et de nature à établir l’existence des créances dont elle se prévalait. Ils n’avaient pas davantage à relever d’office un moyen d’ordre public. Le jugement attaqué n’est donc entaché, sur ces points, d’aucune irrégularité.
12. En huitième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ou de fait, ou une « erreur matérielle », est inopérant.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale pouvait être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette décision peut être annulée si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
15. Il ressort de la lettre de réclamation du 13 mai 2020 que Mme A… a sollicité le relèvement de la prescription quadriennale touchant les créances qu’elle estimait détenir sur l’administration, et qui correspondaient à la réparation de divers préjudices résultant principalement du harcèlement moral allégué ainsi qu’aux « restitution et réparation relative aux retenues pour service non fait opérées en 2014 et 2015 » et aux « réparation et restitution de carrière et droits sociaux à compter du [lycée professionnel] Floride complète, incluant avancement, promotion, primes, avantages et indemnisation pour retard de leur mise en œuvre ».
16. Toutefois, à la date de la décision implicite rejetant cette demande, date à laquelle la légalité de cette décision doit être appréciée, l’administration n’avait pas encore été saisie de la réclamation indemnitaire de Mme A… et n’y avait donc pas encore opposé la prescription quadriennale, laquelle ne l’a été qu’à l’occasion du mémoire en défense produit le 30 novembre 2021 dans les instances nos 2007205 et 2103639.
17. Dès lors, comme l’ont à bon droit retenu les premiers juges, faute pour l’administration d’avoir opposé la prescription quadriennale à la créance ultérieurement revendiquée par Mme A…, la demande de cette dernière tendant à être relevée de cette prescription n’a pu faire naître de décision de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25MA00204 :
En ce qui concerne la recevabilité des écritures de Mme A… :
19. Ainsi que le mentionne la lettre du 25 septembre 2024 notifiant à Mme A… le jugement attaqué, la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Les mémoires présentés par Mme A… sans ministère d’avocat doivent dès lors être écartés comme irrecevables.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
20. En premier lieu, rien ne suggère que le décompte des sommes versées par l’administration à Mme A… en exécution de l’arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017, serait, comme le soutient l’appelante, « une pièce indispensable au chiffrage indemnitaire lui-même ». Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de solliciter de l’administration qu’elle produisît cette pièce, les premiers juges auraient manqué à leur mission juridictionnelle.
21. En deuxième lieu, la procédure d’inscription en faux prévue par l’article R. 633-1 du code de justice administrative vise à écarter des pièces fausses produites à titre de preuve, et n’est pas applicable dans le cas où un requérant entend mettre en cause la légalité d’un acte administratif dont il est soutenu qu’il a été obtenu ou édicté frauduleusement. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû mettre en œuvre cette procédure. En tout état de cause, si elle imputait à l’administration diverses « falsifications », il ressort de son argumentaire que ce terme désigne, selon sa compréhension du lexique juridique, de simples irrégularités procédurales et non des faux en écriture.
22. En troisième lieu, les premiers juges ayant rejeté au fond les demandes de Mme A…, « sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité de la requête ni sur les moyens de défense tirés de l’autorité de chose jugée et de la prescription quadriennale », ils ont ainsi estimé que les moyens des parties relatifs à la recevabilité des demandes et à la prescription quadriennale étaient sans portée utile sur la solution du litige. La circonstance que ces moyens n’ont pas été analysés dans les visas du jugement est, dès lors, sans incidence sur la régularité de celui-ci.
23. En quatrième lieu, les premiers juges, qui ont succinctement analysé les moyens soulevés par Mme A… et y ont répondu, n’avaient pas à analyser les différents arguments invoqués à leur soutien, ou à apporter à chacun d’eux une réponse. Dès lors, la circonstance que le jugement n’analyse pas l’argument, d’ailleurs difficilement intelligible, tiré de l’« acquiescement passé en force de chose jugée » et n’y répond pas est en l’espèce sans incidence sur la régularité du jugement. Il en va de même de l’argument tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 28 mai 1982, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, et des autres arguments invoqués par Mme A…, ayant trait notamment à son droit de retrait.
24. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, le jugement attaqué répond aux moyens tirés de ce que l’administration aurait commis des fautes en portant atteinte aux droits fondamentaux dont elle se prévalait, en l’espèce son droit de retrait et son droit de ne pas subir de harcèlement moral. Il répond également au moyen tiré de ce que la décision de radiation du 21 janvier 2016 serait constitutive d’un harcèlement moral managérial et au moyen tiré de la méconnaissance des textes régissant le droit de retrait et les accidents de service et maladies professionnelles.
25. En sixième lieu, si Mme A… concluait à ce que le tribunal administratif « qualifi[e] [la] décision de licenciement [c’est-à-dire de radiation] [de] nul[le] », cette mention devait être interprétée, dans le cadre du litige indemnitaire soulevé par l’intéressée, comme le simple rappel du fait générateur de sa demande indemnitaire et à fin de reconstitution de carrière. Les premiers juges n’ont dès lors pas entaché leur décision de défaut d’analyse des conclusions ou d’omission à statuer.
26. En septième lieu, la circonstance que le jugement « n’évoque pas même les termes de libertés fondamentales », n’analyse pas le moyen tiré de la violation de ces libertés et n’y apporte pas de réponse, est là encore sans incidence sur sa régularité, dès lors que ce terme devait être entendu, faute de précision, comme s’identifiant à l’ensemble des droits précis dont Mme A… se prévalait par ailleurs.
27. En huitième lieu, si Mme A… concluait, dans ses dernières écritures de première instance, à la condamnation de l’Etat à lui verser, au titre de la responsabilité propre de l’administration, les sommes de 70 000 et 5 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier causés par la « violation [par l’Etat] de son obligation de résultat de déontologie et sur le fondement de la protection fonctionnelle pour production de faux, usage de faux et escroquerie au jugement », et, au titre de la « responsabilité pour cumul de fautes des agents », la somme de 40 000 euros par agent en réparation du préjudice moral causé par les mêmes faits, ce fondement de responsabilité se confond, dans l’argumentation de l’intéressée, avec celui tiré de la violation des dispositions applicables aux accidents de service et maladies professionnelles, sur lequel le tribunal administratif s’est prononcé au point 10 du jugement.
28. En neuvième lieu, si Mme A… soutient que le jugement est entaché d’un « défaut d’analyse et de non-réponse à conclusion » s’agissant de la responsabilité de l’administration à raison des « violations répétées des règles régissant la protection de la santé [et de la] sécurité au travail » et des « violations des dispositions régissant les accidents de service et de maladie professionnelle, la protection par les CHST et la médecine préventive », et s’agissant de la « démonstration de l’imputabilité au service des accidents de service et de la maladie » de l’intéressée, il ressort du jugement attaqué que celui-ci statue, en ses points 10 à 13, sur les fondements de responsabilité ainsi invoqués par Mme A…, sans que cette dernière ne précise en quoi cette réponse serait insuffisante. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
29. En dixième lieu, la circonstance qu’un jugement soit entaché de contradiction des motifs est sans influence sur sa régularité, une telle contradiction ne pouvant affecter, le cas échéant, que son bien-fondé.
30. En onzième lieu, le caractère incomplet des visas des textes dans le jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité.
31. En douzième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit ou de fait, ou dénaturé les pièces du dossier, sont inopérants.
En ce qui concerne bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant du préjudice causé par les faits survenus au lycée professionnel La Floride et au lycée professionnel Leau :
32. Dans son mémoire en défense présenté dans les instances nos 2007205 et 2103639 et enregistré le 30 novembre 2021, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a opposé à Mme A… la prescription des créances dont elle se prévaut.
33. Contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, qui a présenté ses observations en défense en première instance comme en appel, puisse être réputée avoir acquiescé aux faits. La circonstance que, dans l’instance n° 16MA03807, la cour ait, par un courrier du 20 mars 2017, invité Mme A… à produire un mémoire récapitulatif, à peine de désistement d’office de sa requête en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, n’est pas de nature à faire regarder l’Etat, défendeur à l’instance, comme ayant abandonné ses moyens de défense dans cette affaire, d’ailleurs distincte de la présente instance.
34. Par ailleurs, les faits qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt n° 16MA03807 sont sans rapport avec les faits invoqués par Mme A… dans la présente instance. Dès lors, Mme A… ne peut invoquer l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache aux motifs de cet arrêt.
35. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ». Selon l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (…) Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné ».
36. La réclamation indemnitaire de Mme A… est datée du 21 décembre 2020 et a été reçue par l’administration le 24 décembre 2020. Cette réclamation indemnitaire, qui tendait à la réparation des préjudices survenus avant le 31 décembre 2016, n’a toutefois pu interrompre le délai de la prescription quadriennale qu’en ce qui concerne les créances pour lesquelles les droits ont été acquis postérieurement au 1er janvier 2016.
37. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A…, la somme qu’elle a perçue en exécution de l’arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017 annulant l’arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste du 21 janvier 2016 a eu seulement pour objet de l’indemniser des conséquences de son éviction et rien n’indique qu’il constituerait un paiement partiel des autres créances dont elle se prévaut à raison des faits survenus dans les lycées professionnels La Floride et Leau. Ce versement n’a donc pu avoir pour effet d’interrompre le délai de la prescription quadriennale en application de l’article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968.
38. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la réalité et l’étendue des préjudices résultant des faits générateurs antérieurs survenus lors de l’affectation de Mme A… dans les lycées La Floride et Leau avant le 1er janvier 2016 n’auraient pas été entièrement révélés à cette date. Rien n’indique non plus que, comme le prétend la requérante, l’évaluation des créances n’aurait pu être effectuée à la même date « parce que l’administration n’a pas fourni les éléments d’information nécessaires ».
39. Il en résulte que les créances indemnitaires invoquées par Mme A… en raison des faits survenus lors de son affectation au lycée professionnel La Floride, dans lequel elle a été affectée du 1er septembre 2011 au 16 septembre 2014, date de la prise d’effet de sa mutation au lycée professionnel Leau, sont prescrites.
40. Il en va de même des créances indemnitaires invoquées par Mme A… a raison des faits survenus et décisions prises lors de son affectation au lycée professionnel Leau à compter du 16 septembre 2014 et jusqu’au 31 décembre 2015. La requérante n’invoque ensuite aucun fait survenu entre le 1er janvier 2016 et le 21 janvier 2016, date de sa radiation des cadres, période pendant laquelle elle n’était plus présente dans l’établissement, ayant décidé de se placer en retrait.
41. Il résulte de ce qui précède que, comme le soutient le recteur, les créances dont se prévaut Mme A… à raison des faits survenus lors de ses affectations aux lycées professionnels La Floride et Leau sont en tout état de cause prescrites.
S’agissant du préjudice causé par la décision d’éviction du 21 janvier 2016 :
42. Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la cour, par son arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017, a annulé l’arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a radié Mme A… du corps des professeurs de lycée professionnel pour abandon de poste. Par un arrêt n° 18MA03247 du 14 mai 2019, elle a en outre rejeté les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée, au motif qu’elle avait déjà été réintégrée dans son corps et qu’il avait été procédé à la reconstitution de sa carrière et au versement des indemnités qui lui étaient dues.
43. Il ne résulte pas de l’instruction que le recteur aurait pris la même décision si la procédure avait été régulière, le vice de procédure retenu pour annuler la mesure de radiation des cadres tenant à la circonstance que Mme A… n’avait pas été régulièrement mise en demeure de rejoindre son poste de travail.
44. Pour autant, si Mme A… sollicite une indemnité de 45 000 euros en réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive de l’arrêté du 21 janvier 2016, elle ne justifie d’aucun préjudice matériel qui n’aurait pas déjà été réparé par l’administration en exécution de l’injonction prononcée par la cour. Elle peut en revanche prétendre à la réparation du préjudice moral causé par cette mesure, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre une indemnité de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice lié à la tentative de suicide du 29 janvier 2016 :
45. Mme A… dit avoir tenté de se suicider alors qu’elle se trouvait dans un cabinet médical le 29 janvier 2016, peu après avoir reçu le courrier l’informant de sa radiation des cadres pour abandon de poste. Cet accident a donné lieu à une déclaration le 8 octobre 2017.
46. Toutefois, ces faits ne sont pas établis autrement que par cette déclaration de l’intéressée, dont la décision du 15 décembre 2017 indique qu’elle a été reçue le 23 octobre 2017. En l’absence de tout élément, notamment de nature médicale, de nature à établir la réalité de cet accident, celui-ci ne peut être tenu pour établi.
47. Il en résulte que Mme A… n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre, pas davantage qu’au titre du préjudice résultant en outre, selon ses allégations, de la décision du 15 décembre 2017 par laquelle le recteur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident.
S’agissant du préjudice causé par l’illégalité fautive des décisions du 27 mai 2015 refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident et d’une maladie :
Quant à l’exception de prescription :
48. La créance correspondant à ce préjudice n’est pas prescrite, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait eu connaissance de ces décisions avant le 27 février 2017, date de leur production à l’appui du mémoire en défense présenté par le ministre de l’éducation nationale dans l’instance n° 16MA03807.
Quant à la recevabilité de l’action indemnitaire :
49. L’objet de ces décisions de refus de reconnaissance de l’imputabilité n’étant pas purement pécuniaire, Mme A… est recevable à solliciter l’indemnisation des conséquences dommageables de leur illégalité, alors même qu’elles sont devenues définitives faute d’avoir été contestées dans le délai de recours contentieux.
Quant à la légalité de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 septembre 2014 :
50. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
51. Il résulte de l’instruction que la tentative de suicide de Mme A…, survenue le 22 septembre 2014, s’est produite sur le lieu et dans le temps du service. L’administration ne fait état d’aucune circonstance détachant cet accident du service. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à ce titre par Mme A…, cette dernière est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 27 mai 2015, le recteur a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident.
52. Mme A… n’établit pas que cette illégalité fautive l’aurait privée de la possibilité de recevoir réparation d’un préjudice esthétique, d’un préjudice d’agrément, ou tenant à des troubles dans les conditions d’existence, dont elle n’établit pas l’existence. Si elle soutient avoir droit au remboursement de frais médicaux, de soins, de transport et de reconstruction, elle ne justifie pas davantage de telles dépenses. Elle ne démontre pas non plus avoir été privée, du fait de cette illégalité, d’une allocation temporaire d’invalidité, ou avoir subi une perte de chance dans l’évolution de sa carrière professionnelle. Il sera fait une juste appréciation, enfin, du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de cette décision en l’évaluant à 1 000 euros.
53. Par ailleurs, les préjudices subis par l’époux de Mme A… et par ses enfants résultent non pas du refus illégal de reconnaissance de l’imputabilité au service de la tentative de suicide de Mme A…, mais de cette tentative elle-même, laquelle est intervenue pendant la période couverte par la prescription quadriennale.
Quant à la légalité de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la dépression de Mme A… :
54. Mme A… a présenté une déclaration de maladie professionnelle en date du 4 décembre 2014, après avoir été arrêtée le 25 mars 2013 pour syndrome anxio-dépressif, en maladie professionnelle déclarée.
55. Selon le IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
56. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
57. Il résulte de l’instruction que Mme A… est suivie depuis le 1er juillet 2013 pour une affection psychiatrique tenant à un syndrome anxio-dépressif sévère « réactionnel à une souffrance en milieu professionnel », suivant les termes de la lettre du 13 novembre 2014 du Dr C…, psychiatre traitant, qui indique avoir constaté « une aggravation nette après la reprise de son activité ». En outre, l’expertise du Dr B… se borne, pour écarter l’imputabilité au service de cette affection, à indiquer que « les critères de reconnaissance d’une pathologie entièrement imputable en lien direct et certain avec l’exercice professionnel ne sont nullement réunis », alors même qu’il n’existe aucune exigence d’exclusivité.
58. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à ce titre par Mme A…, cette dernière est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant du refus illégal de reconnaissance de l’imputabilité au service de son affection.
59. Toutefois, la requérante ne démontre l’existence d’aucun préjudice matériel en lien avec cette décision. Notamment, elle n’établit pas l’inaptitude définitive au travail, non plus que la privation alléguée d’une rente. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé à Mme A… par l’illégalité de la décision refusant de lui reconnaître l’imputabilité au service de son affection en l’évaluant à 1 000 euros.
Quant aux fautes personnelles alléguées :
60. Mme A…, qui ne désigne pas les agents auxquels elle reproche d’avoir commis des fautes personnelles, et notamment des « falsifications », et qui n’invoque clairement aucun fait susceptible de recevoir une telle qualification, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’administration à raison de fautes personnelles non dépourvues de tout lien avec le service.
61. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l’indemnisation du préjudice moral que lui a causé l’illégalité fautive des deux décisions du 27 mai 2015 et de la décision du 21 janvier 2016.
62. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme A… en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2103639, 2303511, 2402303 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il rejette les demandes de Mme A… tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’illégalité des décisions du 27 mai 2015 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 septembre 2014 et de la maladie déclarée le 4 décembre 2014, ainsi que de l’illégalité de l’arrêté du 21 janvier 2016 portant radiation des cadres pour abandon de poste.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme globale de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par ces fautes.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des demandes et conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026.
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