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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 1er juin 2026, n° 24MA02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 juin 2024, N° 2103145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197086 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite de refus opposée par le ministre de l’éducation nationale, le 9 février 2020, à sa demande datée du 7 décembre 2020, reçue le 9 du même mois, sollicitant le retrait de deux décisions du 27 mai 2015 par lesquelles le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident survenu le 22 septembre 2014 et d’une maladie, et de l’arrêté du 21 janvier 2016 décidant sa radiation des cadres pour abandon de poste, d’enjoindre à l’administration, d’une part, de procéder au retrait et à l’abrogation des deux décisions du 27 mai 2015, de l’arrêté du 21 janvier 2016 et du rejet de son recours gracieux et, d’autre part, de procéder au réexamen de sa demande d’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 septembre 2014 et de sa maladie.
Par un jugement n° 2103145 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024 et régularisée le 23 août 2024, Mme A…, représentée par Me Van Robays, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait ;
3°) d’enjoindre à l’administration, d’une part, de procéder au retrait et à l’abrogation des deux décisions du 27 mai 2015, de l’arrêté du 21 janvier 2016 et du rejet de son recours gracieux, d’autre part, de procéder au réexamen de sa demande d’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 septembre 2014 et de sa maladie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- « les premiers juges n’ont pas examiné les moyens de recevabilité soulevés par la requérante » ;
- « il y a omission à statuer sur l’acquiescement passé en force de chose jugée et sur le moyen à relever d’office, moyens soulevés par la requérante » ;
- ces moyens n’ont pas même été analysés ;
- les actes attaqués sont entachés de fraude ;
- les premiers juges auraient dû mettre en œuvre leur pouvoir d’instruction conformément à l’article R. 633-1 du code de justice administrative ;
- le caractère contradictoire de l’instruction a été méconnu, son mémoire en réplique n’ayant pas été communiqué ;
- le juge vise erronément le code de l’urbanisme et omet de viser le code des relations entre le public et l’administration ;
- les premiers juges lui ont opposé d’office l’absence de fraude, alors que l’administration ne contestait pas l’existence de cette fraude ;
- le jugement est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif ;
- l’affaire a été irrégulièrement dispensée d’instruction ;
- le jugement n’est pas motivé en tant qu’il écarte le moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- les premiers juges ont commis des erreurs de fait, des erreurs de droit, et dénaturé les pièces du dossier ;
- l’administration n’est pas fondée à opposer la forclusion à sa demande ;
- le retrait pour fraude de l’arrêté du 21 janvier 2016 est une sanction juridique distincte de l’annulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête d’appel.
Il se réfère à ses écritures de première instance, par lesquelles il avait soutenu que la demande de Mme A… était dépourvue d’objet en tant qu’elle visait l’arrêté du 21 janvier 2016, annulé par la cour, et tardive s’agissant des décisions du 27 mai 2015, et que, subsidiairement, les moyens invoqués sont infondés.
Par une lettre en date du 4 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 15 juillet 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 15 septembre 2025.
Mme A… a produit un mémoire sans ministère d’avocat le 15 septembre 2025.
Par ordonnance du 31 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 27 avril 2026, la cour a informé les parties de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des écritures et productions communiquées par Mme A… sans ministère d’avocat.
Mme A… a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 17 mai 2026.
Elle soutient que seul son dernier mémoire n’a pas été régularisé par le recours à un avocat, de sorte que sa requête ne saurait être jugée irrecevable.
Par une décision en date du 27 septembre 2024, le président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille en charge de l’examen des demandes d’aides relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 27 mai 2015, prises au vu de deux avis rendus le 22 septembre 2014 par la commission de réforme, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service, d’une part, d’une maladie affectant Mme A…, professeure de lycée professionnel, et, d’autre part, d’un accident survenu le 22 septembre 2014. Par un courrier du 7 décembre 2020, reçu le 9 du même mois par l’administration, Mme A…, alléguant l’existence d’une fraude, a sollicité du ministre de l’éducation nationale le retrait des deux décisions du 27 mai 2015, ainsi que de l’arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par le jugement attaqué, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du 9 février 2021 par laquelle le ministre a rejeté ces demandes, au motif, d’une part, que la demande de retrait de l’arrêté du 21 janvier 2016 était sans objet compte tenu de l’annulation contentieuse de cet arrêté et, d’autre part, qu’il n’était pas établi que les décisions du 27 mai 2015 fussent entachées de fraude.
Sur la recevabilité des écritures de Mme A… :
2. Les écritures et productions présentées par Mme A… sans ministère d’avocat sont irrecevables en application de l’article R. 431-11 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il est toujours loisible au juge administratif de rejeter une requête au fond, sans avoir dans ce cas à statuer sur sa recevabilité. Dès lors, les premiers juges pouvaient, sans entacher leur jugement d’irrégularité, rejeter la demande de Mme A… tendant à l’annulation du refus de retrait des décisions du 27 mai 2015 comme infondée, sans se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à cette demande.
4. En deuxième lieu, les premiers juges ont analysé le moyen tiré de ce que les actes du 27 mai 2015 avaient été « obtenus par fraude ». Ils n’avaient pas à analyser de manière plus précise les arguments invoqués par Mme A… à l’appui de ce moyen, et notamment celui d’un prétendu acquiescement de l’administration à sa démonstration.
5. En troisième lieu, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments, d’ailleurs difficilement intelligibles, soulevés par Mme A…, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les actes du 27 mai 2015 étaient entachés de fraude.
6. En quatrième lieu, la procédure d’inscription en faux prévue par l’article R. 633-1 du code de justice administrative vise à écarter des pièces fausses produites à titre de preuve, et n’est pas applicable dans le cas d’une demande de retrait d’un acte administratif dont il est soutenu qu’il a été obtenu frauduleusement. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû mettre en œuvre cette procédure.
7. En cinquième lieu, l’absence de communication du mémoire en réplique de Mme A… n’a pu préjudicier ni aux droits de cette dernière, ni à ceux de l’administration, dès lors que la demande de Mme A… a été rejetée par le tribunal administratif.
8. En sixième lieu, l’erreur de plume affectant les visas du jugement, qui vise le code de l’urbanisme et omet de viser le code des relations entre le public et l’administration, alors qu’il applique le second et non le premier, est sans influence sur la régularité de ce jugement.
9. En septième lieu, les premiers juges n’ont pas, en retenant l’absence de fraude, relevé d’office un moyen, mais se sont bornés à répondre au moyen soulevé par Mme A… tiré de l’existence d’une telle fraude.
10. En huitième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, la mention du jugement selon laquelle « les décisions du 27 mai 2015 ne sont pas créatrices de droit » se réfère à la nature de ces décisions et n’implique qu’elles aient été acquises par fraude. La requérante n’est dès lors pas fondée à invoquer une contradiction entre les motifs du jugement et son dispositif.
11. En neuvième lieu, le tribunal n’a nullement fait application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative permettant de dispenser d’instruction les affaires dont la solution paraît d’emblée certaine. Le moyen tiré de ce qu’une telle dispense a été régulièrement décidée ne peut dès lors qu’être écarté.
12. En dixième lieu, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir allégué en énonçant qu’il n’était pas établi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la demande de retrait de l’arrêté de radiation du 21 janvier 2016 et du rejet du recours gracieux contre cet arrêté :
13. Alors même qu’il serait prononcé pour fraude, le retrait d’un acte a une portée identique à celle d’une annulation contentieuse. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que, compte tenu de l’annulation contentieuse de l’arrêté de radiation du 21 janvier 2016, ensemble le rejet du recours gracieux contre cet arrêté, la demande de retrait de ces décisions était dépourvue d’objet et avait pu être rejetée par l’administration pour ce motif.
En ce qui concerne la demande de retrait des décisions du 27 mai 2015 :
14. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Aux termes de l’article L. 243-3 du même code : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ». Aux termes de l’article L. 241-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
15. La fraude alléguée par Mme A…, qui est, contrairement à ce qu’elle soutient, contestée par l’administration, n’est ni établie ni même sérieusement invoquée, les arguments soulevés par l’intéressée concernant seulement l’irrégularité supposée de la procédure, sans que l’intention d’induire l’autorité compétente en erreur soit caractérisée, et sans qu’aucun faux en écriture ou qu’une irrégularité d’une gravité telle qu’elle dût conduire à considérer l’acte administratif comme juridiquement inexistant soit constatée. Une telle « fraude » ou une telle « falsification » ne saurait notamment se déduire de l’absence, dans le dossier soumis à la commission de réforme, d’un certificat médical ou d’un rapport du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou du médecin de prévention, ou encore des témoignages des chefs d’établissement. Elles ne sauraient davantage se déduire du fait que la déclaration d’accident de service en date du 22 septembre 2014, consécutive à une tentative de suicide de Mme A…, ait été établie non par cette dernière mais par l’administration. Si Mme A… soutient qu’elle n’a jamais retourné de déclaration de maladie professionnelle, il ressort de l’examen de la déclaration du 25 mars 2013 qu’elle a été rédigée et signée par Mme A…, sans que cette dernière le conteste sérieusement, et alors que le procès-verbal du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail auquel elle se réfère ne permet en rien d’établir l’absence de déclaration de sa part. Si la requérante soutient encore que l’envoi de ses déclarations aurait été effectué par courriel et non par voie hiérarchique, ce d’où devrait se déduire selon elle une « falsification de la procédure », une telle circonstance n’est pas davantage de nature à caractériser la fraude alléguée ou à entacher les décisions du 27 mai 2015 d’inexistence, pas davantage que les refus opposés à ses demandes de consultation de son dossier médical ou administratif ou l’absence de notification régulière de ces décisions à Mme A….
16. L’administration, qui a défendu en première instance et en appel, et qui a expressément contesté la fraude alléguée par Mme A…, ne peut être regardée comme ayant acquiescé aux faits invoqués, ni même comme s’étant abstenue de les contredire. A cet égard, la circonstance que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille se serait abstenu de produire un mémoire récapitulatif dans une autre instance n’emporte pas les effets de l’acquiescement aux faits prévu par l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Enfin, si l’arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017 qui annule l’arrêté du 21 janvier 2016 radiant Mme A… des cadres est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, les motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif sont étrangers aux faits argués de fraude dans la présente instance.
17. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 27 mai 2015 ne sont pas entachées de fraude. En outre, à la date de la présentation de la demande de retrait de ces décisions, le délai de recours contentieux à leur encontre était expiré, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas contesté que Mme A… a eu connaissance de ces décisions au plus tard au moment de la notification du mémoire en défense présenté par le ministre de l’éducation nationale le 27 février 2017 dans l’instance n° 16MA03807 et, d’autre part, que ce délai ne saurait en tout état de cause, sauf circonstances particulières dont rien, en l’espèce, ne permet de relever l’existence, excéder un an à compter d’une telle prise de connaissance.
18. En second lieu, si Mme A… soutient que « la décision de rejet implicite (…) vise à cacher la fraude par les services du rectorat et l’acquiescement passé en force de chose jugée (…), les situations de compétences liées par les obligations d’enquête préalable et le respect des procédures de déclaration pour produire les décisions du 27 mai 2015 obtenues par fraude, jamais notifiées à la requérante empêchant tout [recours pour excès de pouvoir] », le détournement de pouvoir ainsi allégué, en des termes difficilement intelligibles, n’est pas établi.
Sur les erreurs et dénaturations imputées aux premiers juges :
19. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit, de fait, ou dénaturé les pièces du dossier, sont inopérants.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026.
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