Rejet 25 juin 2024
Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 1er juin 2026, n° 24MA03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 juin 2024, N° 2302265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197089 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la « décision préfectorale du 25 octobre 2022 rejetant sa demande de naturalisation française » et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par une ordonnance n° 2302265 du 25 juin 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lemarchand, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 juin 2024 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la « décision préfectorale du 25 octobre 2022 rejetant sa demande de naturalisation française » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête a été présentée dans le délai d’appel ;
- elle n’a pas été régulièrement convoquée par l’administration ;
- elle justifie de son assimilation à la société française et remplit les critères auxquels est subordonnée l’acquisition de la nationalité française ;
- le préfet aurait dû saisir son conseil ;
- en tout état de cause, le préfet n’est pas en mesure de prouver qu’il l’a convoquée à l’entretien prévu par les textes et ne peut donc prouver que sa décision implicite de rejet, en date du 4 janvier 2023, était justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme B… A….
Il soutient que les moyens présentés par Mme B… A… sont infondés.
Par une lettre en date du 10 janvier 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2025, et que la clôture de l’instruction pourrait intervenir à compter du 31 janvier 2025.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 25 octobre 2024, M. B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2021, Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 23 septembre 1984, a présenté une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande au motif que l’intéressée ne s’était pas rendue à l’entretien d’assimilation. Saisi d’un recours gracieux, le préfet a consenti à convoquer une seconde fois Mme B… A… par lettre du 24 mars 2023, en lui indiquant que, faute pour elle de se présenter à cette convocation, sa demande serait classée sans suite en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par une décision du 14 avril 2023, le préfet a de nouveau décidé le classement sans suite de la demande de Mme B… A…, faute pour l’intéressée de s’être rendue à cet entretien. Par l’ordonnance attaquée, dont Mme B… A… relève appel, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B… A… tendant à l’annulation de cette décision sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en relevant que sa requête contenait un moyen de légalité externe manifestement infondé, un moyen assorti seulement de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et un moyen inopérant.
Sur la portée de la demande de Mme B… A… :
2. Si Mme B… A… sollicite, en première instance comme en appel, l’annulation de la « décision préfectorale du 25 octobre 2022 rejetant sa demande de naturalisation française », il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cette décision du 25 octobre 2022 ne constitue pas un rejet de la demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation présentée par l’intéressée, mais seulement le classement sans suite de sa demande motif pris de sa non-présentation à l’entretien prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1993. En outre, le préfet, en convoquant de nouveau Mme B… A… à un entretien d’assimilation à la suite de son recours gracieux, doit être regardé comme ayant retiré cette première décision. Pour lui donner un effet utile, il y a lieu de regarder la demande de première instance de Mme B… A… comme tendant, en réalité, non pas à l’annulation de la « décision préfectorale du 25 octobre 2022 rejetant sa demande de naturalisation française », mais à l’annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a de nouveau décidé de classer sans suite sa demande.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ». Selon l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que, dans le cas où le préfet précise, dans la convocation à l’entretien, l’obligation que l’intéressé a, à peine de classement sans suite de sa demande, de se présenter à l’entretien d’assimilation, cette lettre a le caractère de la mise en demeure prévue par l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, permettant au préfet, en cas de défaillance du demandeur, de prononcer le classement sans suite de la demande de naturalisation sans avoir à reconvoquer l’intéressé à un nouvel entretien.
5. En cas de contestation de la notification régulière d’une convocation, il incombe à l’administration d’établir que la notification a été régulièrement adressée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
6. En l’espèce, même si le volet « avis de réception » du bordereau utilisé par les services postaux pour informer l’expéditeur de la lettre recommandée ne mentionne ni la date de présentation du pli ni le fait que le pli aurait été adressé mais non réclamé, la preuve de la vaine présentation et de l’absence de réclamation du pli mis en instance est en l’espèce apportée par la fiche de suivi informatique émanant de La Poste, qui fait apparaître que ce pli a été vainement présenté au domicile de Mme B… A… le 29 mars 2023 dans sa boîte aux lettres, avant d’être renvoyé à l’expéditeur le 14 avril 2023, à l’expiration du délai de mise en instance de quinze jours. Si Mme B… A… soutient, en des termes vagues, n’avoir « jamais rien reçu », elle n’oppose aucune contestation sérieuse aux mentions figurant dans cette fiche de suivi. Par ailleurs, la notification a été faite régulièrement à l’adresse indiquée par Mme B… A…, le préfet n’étant pas tenu de contacter directement l’avocate de cette dernière.
7. En deuxième lieu, Mme B… A… ne peut utilement invoquer le fait qu’elle « justifie de son assimilation à la communauté française au sens de l’article 21-24 du code civil » et qu’elle remplit l’ensemble des critères nécessaires à l’acquisition de la nationalité française, dès lors que la décision attaquée n’a pas pour effet de rejeter sa demande d’acquisition de nationalité, mais seulement de classer cette demande sans suite en l’absence de présentation à l’entretien d’assimilation.
8. En troisième lieu, il est soutenu qu’« en tout état de cause, le Préfet n’est pas en mesure de prouver qu’il a convoqué la requérante à un entretien réglementaire en date du 18 octobre 2022, et ne peut donc prouver que sa décision implicite de rejet, en date du 4 janvier 2023, était justifiée », et que « cette décision devra en conséquence être annulée pour défaut de motivation ». Ce moyen est cependant inintelligible et ne peut en conséquence qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Lemarchand et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026.
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