Rejet 25 février 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch., 2 juin 2026, n° 25NC00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 février 2025, N° 2501029 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207152 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… se disant D… F… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Par un jugement n° 2501029 du 25 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6 mars 2025, 30 avril et 8 octobre 2025, et des pièces enregistrées les 7 et 11 mai 2026[BA1], non communiquées, M. F… i, représenté par Me Laumin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’intervention du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été signé par l’ensemble des personnes désignées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– les décisions attaquées [BA2]sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa sitiation personnelle ;
– elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
– elles sont entachées d’une erreur de droit ;
– elles sont entachées d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
– elles sont entachées d’une erreur de fait ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles portent une atteinte supérieure à l’intérêt de l’enfant ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.
MF… hi a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les observations de Me Laumin, avocat de MF… hi.
Une pièce, enregistrée le 12 mai 2026, a été présentée par MF… hi.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, M. NadiF… hi se disant MJ… ar G…, né le 14 août 2000 à Chlef, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2023. Le 31 juillet 2023, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et a été assigné à résidence à cet effet. Il s’est néanmoins maintenu sur le territoire français et, le 6 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois. MF… hi relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. »
3. Il résulte de l’instruction que la minute du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2501029 du 25 février 2025[BA3] comporte la signature de Mme Carole Milbach, magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg et celle de Mme Van Der Beek, greffière d’audience. Le moyen tiré de l’inobservation des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque dès lors en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… I…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme H… E…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. « . Aux termes de l’article 51 de la même charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…)", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
7. D’autre part, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. B…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que F… ahi a été informé, le 21 novembre 2024, en langues française et arabe, que le préfet du Bas-Rhin envisageait de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de cinq ans. Il a pu faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation ou toute circonstance de fait ou considération de droit apparue postérieurement, notamment sur sa situation familiale et sur la décision fixant le pays de destination. Au demeurant, il ne se prévaut d’aucune circonstance permettant d’établir qu’il aurait été empêché de faire valoir des éléments qui auraient été susceptibles de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. D’une part, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sus-rappelées. Or, F… ahi n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et il est constant qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ce motif étant, à lui seul, suffisant pour fonder la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, pour refuser un délai de départ volontaire, il ressort des termes de la décision du préfet qu’il s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, F… ahi n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 31 juillet 2023[BA4], ce motif étant, à lui seul, suffisant pour fonder cette décision. Enfin, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne conditionnent pas le prononcé d’une telle interdiction à la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public. Dès lors, à supposer même que le comportement du requérant ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de ladite menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. A l’appui de sa contestation des décisions litigieuses,F… Mahi, se prévaut, essentiellement, de sa relation avec une ressortissante française dont est issue le 11 juillet 2024, une fille, de nationalité française, qu’il a reconnue le 17 avril 2024.
14. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 21 novembre 2024, sur un formulaire établi en langue française et intégralement traduit en langue arabe,F… Mahi a indiqué être en « concubinage » avec une ressortissante française, a fait état d’un enfant et renseigné l’identité de ce dernier en indiquant sa propre identité,F… Mahi D…, de nationalité algérienne, né le 14 août 2000 à Chlef, alors que cette enfant répond à l’identité de Mariam Mokhtar G… née le 11 juillet 2024 à Strasbourg et que, née en France d’une mère de nationalité française, elle est de nationalité française. L’acte de naissance de cet enfant fait état de sa reconnaissance le 17 avril 2024 parJ… htar G…, et non par M. NaF… Mahi. Par ailleurs, il n’est établi par aucune pièce du dossier queF… Mahi aurait, par la suite et avant que le préfet prenne l’arrêté attaqué, attiré l’attention des services préfectoraux sur cette situation particulière. Dans ces conditions, compte tenu de l’imprécision des renseignements portés et, dès lors, du peu de crédit qu’il est possible de leur apporter au regard, notamment, de l’état civil revendiqué parF… Mahi, dont les pièces du dossier ne permettent pas d’assurer qu’il est la même personne queJ… htar G…, l’absence de mention de l’existence de cette enfant dans l’arrêté litigieux, lequel a relevé la situation de concubinage de l’intéressé et l’absence d’élément de nature à en établir la réalité, n’est pas de nature à avoir constitué une erreur de fait susceptible d’entacher, à elle seule, l’arrêté attaqué d’illégalité, cet arrêté n’énonçant au demeurant pas que le requérant n’a pas d’enfant.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier queF… Mahi, dont l’entrée sur le territoire français ne remonte qu’au mois de juillet 2023, selon ses déclarations, et se trouve ainsi très récente, a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans dans son pays d’origine, dans lequel il n’établit pas ne plus avoir d’attaches personnelles et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une première mesure d’éloignement. De plus, la communauté de vie du couple qu’il revendique former avec la mère de l’enfant née le 11 juillet 2024 fille est elle-même particulièrement récente. De plus, la production d’attestations de sa présence lors des visites médicales de la mère de l’enfant lorsqu’elle était enceinte, de photographies, de factures, ainsi que du registre des visites au parloir, n’établit pas queF… Mahi contribuerait de manière effective à l’éducation et à l’entretien de sa fille, certains de ces documents étant, au demeurant, relatif à une période ou l’intéressé était incarcéré. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier queF… Mahi s’est fait connaître, dès son arrivée sur le territoire français, pour des faits délictueux consistant en un recel de bien provenant d’un vol, non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services des forces de l’ordre par un étranger assigné à résidence ainsi que pour escroquerie, faits pour lesquels il a été condamné le 22 août 2023 à trois mois d’emprisonnement, condamnation confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Colmar le 27 novembre 2024. Il a également été condamné le 9 octobre 2023 à cinq mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, tentative, récidive, cette condamnation ayant emporté la révocation du sursis simple prononcé le 22 août 2023. Il a été écroué le 25 octobre 2024 à la maison d’arrêt de Strasbourg. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté, tout comme celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23, en tout état de cause inapplicable à la situation des ressortissants algériens. Le préfet pour les mêmes raisons, n’a ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle deF… Mahi.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. D’une part, il ressort de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en leur principe qu’en leur durée, la décision de son auteur de faire au requérant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. Cette motivation, qui permet àF… Mahi de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à soixante mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet aurait pris une mesure disproportionnée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête deF… Mahi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. NaF… Mahi, à Me Laumin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
– M. Barlerin, premier conseiller,
– Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
[BA1]
Requête du 6 mars 2025, mémoire du 30 avril 2025 puis mémoire du 8 octobre 2025, pièces du 7 mai et 11 mai non communiquées
[BA2]
Elles '
[BA3]
N°2501029 du 25 février 2025 '
[BA4]
Le 31 juillet 2023 ' (voir 1.)
7
N° 25NC00538
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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