Rejet 27 septembre 2024
Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25NC00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 septembre 2024, N° 2302006 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207149 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Par un jugement no 2302006 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 février et 5 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Caglar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de titre de séjour reçue le 25 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, au besoin sous astreinte, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse n’est pas motivée ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle devait être admise au séjour sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
– et les conclusions de Me Caglar, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 28 avril 2004, est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 août 2019. Par un courrier du 18 janvier 2022, réceptionné par les services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle le 25 janvier 2022, elle a formé une demande d’admission au séjour au motif de la vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur cette demande. Mme B… relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Si Mme B… soutient que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée, elle n’établit ni même n’allègue avoir sollicité auprès de l’administration la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision en cause est implicite ne suffit pas à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien ci-dessus visé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6. Mme B… se prévaut de la durée de sa résidence en France, de ses attaches familiales et de sa bonne intégration attestée par l’obtention de son baccalauréat professionnel en 2023 et d’une promesse d’embauche en qualité de serveuse qui lui permettra de financer ses études supérieures. Toutefois, à la date de la décision attaquée, l’intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne résidait en France que depuis trois ans auprès de ses parents, également en situation irrégulière et n’établissait pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit des bons résultats scolaires et des efforts d’intégration de l’intéressée, attestés par les attestations de ses enseignants notamment, la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l’accord franco-algérien doivent par suite être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Caglar et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
No 25NC00291
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.