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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25NC00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 juin 2024, N° 2400906 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207151 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement no 2400906 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B…, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 25 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui restituer, sans délai, son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
– elles sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors que le préfet a décidé son éloignement dans le but de faire obstacle à son mariage proche avec une ressortissante italienne ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– sa situation ne relève pas du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais du livre II, compte tenu de ses liens personnels et familiaux avec une ressortissante italienne ; le préfet ne pouvait dès lors pas examiner sa situation au regard des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais au regard des articles L. 251-1 et suivants du même code ;
– il entretient et justifie des liens privés et familiaux avec sa compagne et son fils au sens de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision litigieuse méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale du droit de l’enfant.
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur de droit ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à son mémoire en défense présenté en première instance, que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 24 février 1993, est entré régulièrement en France le 10 avril 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 3 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. En exécution de ce jugement, le préfet de Meurthe-et-Moselle a réexaminé le droit au séjour de l’intéressé. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet a refusé d’admettre M. B… au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 9 février 2024, il a entrepris des démarches auprès de la mairie de Vandœuvre-lès-Nancy afin d’épouser sa compagne, de nationalité italienne. Le 19 mars 2024, il a été entendu par les services de police de Vandœuvre-lès-Nancy, sur instructions du procureur de la République, pour une suspicion de mariage frauduleux. Le 25 mars 2024, il a fait l’objet d’un placement en rétention pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Le même jour, il a remis son passeport aux autorités préfectorales. M. B… relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en avril 2017, a formé un projet de mariage avec une ressortissante italienne en février 2024. A la suite d’un signalement des services de l’état civil de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy a saisi le directeur interdépartemental de la police nationale de la Meurthe-et-Moselle, le 19 mars 2024, aux fins d’enquête pour suspicion de mariage frauduleux. M. B… a ensuite été à nouveau convoqué par la police le 25 mars suivant, dans le cadre d’une procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Si le 4 avril 2024, le procureur de la République a informé M. B… et sa compagne qu’il n’entendait pas former opposition à la célébration de leur mariage, les auditions de M. B… par les services de la police nationale, les 19 et 25 mars 2024, ont révélé que celui-ci s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la période de validité de son visa, sans avoir régularisé sa situation au regard du séjour. Dans ces circonstances et alors qu’à la date du 25 mars 2024, à laquelle a été prise l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français, la célébration du mariage, dont la date n’était pas encore fixée, était toujours soumise à une enquête par l’autorité judiciaire, cette mesure d’éloignement ne peut être regardée comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inséré dans le livre II qui concernent les dispositions applicables aux citoyens de l’union européenne et aux membres de leurs familles : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / (…) / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. ». Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes :/ (…) / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ». Et aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français (…) ».
4. M. B… se prévaut de ses liens avec sa compagne, de nationalité italienne, et le fils de cette dernière, âgé de sept ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B… indique entretenir une relation avec sa compagne depuis le cours de l’année 2022, sans toutefois l’établir, les intéressés ne résidaient ensemble que depuis janvier 2024, soit moins de trois mois à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme attestant de liens privés et familiaux durables avec un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même il a épousé cette ressortissante le 27 avril 2024. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a par conséquent pas commis d’erreur de droit en fondant l’obligation de quitter le territoire français de M. B… sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 251-1 précitées, la situation de M. B… n’étant pas régie par le livre II de ce code.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2017, qu’il dirige son entreprise de plomberie et de chauffage depuis 2021 et qu’il entretient des liens avec une ressortissante italienne, qu’il a épousée le 27 avril 2024, et le fils de cette dernière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement prononcée contre lui en 2021, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où résident encore ses parents et ses trois frère et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Enfin, à la date de la décision attaquée, sa relation avec sa compagne, avec laquelle il vivait depuis janvier 2024, était récente. Dans ces conditions, au regard de ses conditions de séjour et en dépit de son intégration professionnelle, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si M. B… se prévaut de ses liens avec le fils de sa conjointe, âgé de sept ans, il ne démontre pas, eu égard au caractère récent de la relation avec sa compagne, l’intensité de ses liens.
Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées.
Sur le moyen commun aux décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-7 de ce code : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Pour fixer cette durée, l’autorité compétente a l’obligation de tenir compte dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, de ces quatre critères, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. D’une part, l’arrêté en litige rappelle la date et les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à sa situation personnelle et familiale en France, à ses attaches dans son pays d’origine, au trouble à l’ordre public que son comportement représente, à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée et à l’absence de circonstances humanitaires. Cette motivation, qui démontre que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, révèle également que ce dernier a procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
14. D’autre part, compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur les éléments mentionnés au point précédent pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’égard de M. B…, la préfète de Meurthe-et-Moselle ait, en l’espèce, entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen invoqué de ce chef ne peut qu’être écarté.
15. Enfin, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent arrêt, et alors que M. B… dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou à l’intérêt supérieur du fils de son épouse. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 25NC00518
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