Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2024, N° 2402703 et 2402707 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207144 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme E… B… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 9 août 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office.
Par un jugement n°s 2402703 et 2402707 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B… et M. C…, représentés par Me Pereira, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés attaqués ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur avocat d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés pris dans leur ensemble : sont entachés du vice d’incompétence, sont insuffisamment motivés, sont entachés d’erreur de droit en l’absence d’examen de leur situation, ont été adoptés en méconnaissance de leur droit à être entendu ; méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le refus de séjour : est entaché d’erreur de droit en ce que leurs demandes n’ont pas été examinées au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de destination : est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B… et M. C… ne sont pas fondés.
Mme B… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Agnel,
– et les observations de Me Perreira, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. C…, de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France au cours de l’année 2012 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Par deux décisions du 30 septembre 2013, leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale de droit d’asile le 13 octobre 2013. Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par deux arrêtés du 29 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… et à Mme B… et les a obligés à quitter le territoire français. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un arrêt de cette cour du 5 décembre 2017, n° 17NC0020. M. C… et Mme B… ont alors sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 1er août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Les recours exercés contre ces décisions ont été rejetés par des jugements et arrêts du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel de Nancy. Le 6 novembre 2020, M. C… et Mme B… ont de nouveau formé des demandes de titre de séjour qui ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. Enfin, les intéressés ont de nouveau sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 9 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme B… et M. C… relèvent appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, dont les demandes de titres de séjour ont reçu un avis favorable de la commission du titre de séjour, se trouvent désormais sur le territoire français depuis plus de onze ans à la date des arrêtés attaqués, ont acquis la maîtrise de la langue française et y résident de manière paisible, leurs enfants mineurs nés en France en 2013 et 2016 et sur le point d’obtenir la nationalité française, y poursuivant leur scolarité avec succès. Le frère de M. C… réside régulièrement en France. Il ressort des pièces produites que les requérants occupent ou ont occupé divers emplois et sont en mesure de faire valoir leurs expériences professionnelles. Dans ces circonstances, eu égard en particulier à la situation des enfants et à la durée de présence en France, en dépit de ce que les intéressés se sont maintenus sur le territoire de manière irrégulière au mépris de précédentes mesures d’éloignement, les refus de séjour qui leur ont été opposés le 9 août 2024 doivent être regardés en l’espèce comme ayant porté une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale. Par suite, les requérants étaient fondés à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence celle des autres mesures édictées par les arrêtés litigieux.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et M. C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 387 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pereira, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que les requérants auraient exposés dans la présente instance s’ils n’avaient pas été admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 2402703 et 2402707 du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 9 août 2024 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pereira la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… B…, M. A… C…, à Me Pereira et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 24NC03178
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