Rejet 14 novembre 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25NC00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 14 novembre 2024, N° 2301320 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207146 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : | Sarl Feuillette |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Feuillette a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision par laquelle le préfet du Jura a implicitement rejeté sa demande présentée le 10 mars 2023 d’abroger l’arrêté du 5 mai 2010 qui fixe les jours de fermeture des boulangeries dans le département.
Par un jugement no 2301320 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 janvier 2025 et 2 janvier 2026, la Sarl Feuillette, représentée par Me Flory, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a rejeté la demande formée par la Sarl Feuillette et tendant à l’abrogation de l’arrêté du 5 mai 2010 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura d’abroger l’arrêté du 5 mai 2010, complété le 5 novembre 2010, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’accord n’était pas, à la date à laquelle l’arrêté a été pris, fondé sur la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés par l’activité visée dès lors qu’un certain nombre de secteurs professionnels concernés par la vente du pain n’ont pas été consultés ou invités et que les cinq organisations professionnelles d’employeurs, dont on ignore le nombre d’adhérents, signataires de l’accord ne suffisent pas à les faire regarder comme représentant cette majorité ;
– il n’y avait pas, au jour de la demande d’abrogation, de volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés par l’activité visée dès lors que de nombreuses abrogations de ce type d’arrêté ont été adoptées démontrant un changement de la volonté de la majorité indiscutable au niveau national et que le préfet n’a produit aucun élément statistique ;
– elle est fondée à solliciter l’abrogation de l’arrêté litigieux sur le fondement de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– l’exécution de l’annulation de la décision litigieuse implique l’abrogation de l’arrêté du 5 mai 2010 et non un simple réexamen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
– les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
– les observations de Me Flory, avocate de la SARL Feuillette.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mai 2010, le préfet du Jura a prescrit la fermeture au public, un jour par semaine, de tous les établissements, parties d’établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution du pain, emballé ou non, tels que, notamment boulangeries, boulangeries-pâtisseries, boulangeries industrielles, terminaux de cuisson, dépôts de pain, rayons de vente du pain et véhicules de tournée, camion magasins. Par un courrier du 7 mars 2023, reçu le 10 mars suivant, la société Feuillette a sollicité du préfet du Jura l’abrogation de cet arrêté. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 14 novembre 2024, dont la société Feuillette relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision implicite de refus d’abrogation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 3132-29 du code du travail : « Lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos (…) A la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l’arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois ». Aux termes de l’article R. 3132-22 du même code : « Lorsqu’un arrêté préfectoral de fermeture au public, pris en application de l’article L. 3132-29, concerne des établissements concourant d’une façon directe à l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail après consultation des organisations professionnelles intéressées. / Cette décision ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en application de l’arrêté préfectoral. ».
4. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, d’une part, la fermeture au public des établissements d’une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d’un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l’établissement ou partie de celui-ci est susceptible d’être fermé. D’autre part, le préfet doit abroger l’arrêté ordonnant une telle fermeture s’il est saisi d’une demande en ce sens par des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, sous réserve de différer d’au moins trois mois la prise d’effet de cette abrogation. Enfin, l’arrêté préfectoral peut, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa mise en application, être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail dans les conditions précisées à l’article R. 3132-22 du code du travail lorsqu’il concerne des établissements concourant de façon directe à l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires.
5. Ces dispositions demeurent, par ailleurs, sans incidence sur l’obligation faite à l’autorité compétente de déférer à une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, soit que cet acte ait été illégal dès la date de son adoption, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Il incombe donc également à ce titre à l’autorité compétente, lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens et que ces conditions sont réunies, d’abroger un arrêté de fermeture au public pris sur le fondement des dispositions citées au point 3.
6. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi d’un refus d’abroger, au titre de l’obligation rappelée au point 5, un arrêté préfectoral imposant, en application de l’article L. 3132-29 du code du travail cité au point 3, la fermeture hebdomadaire des établissements d’une profession, il lui incombe de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, cette mesure correspond à la volonté d’une majorité indiscutable de professionnels, telle que mentionnée au point 4. Lorsqu’il estime que les auteurs de cette demande ont apporté des éléments suffisamment étayés pour mettre en doute l’existence d’une telle majorité, il lui revient de former sa conviction sur cette condition de majorité au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties, notamment ceux produits par l’administration en défense, le cas échéant après mise en œuvre de ses pouvoirs généraux d’instruction.
En ce qui concerne la légalité ab initio :
7. L’arrêté du 5 mai 2010 est consécutif à l’accord conclu le 20 avril 2010 entre la fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du Jura, l’union professionnelle des pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers du Jura, la fédération jurassienne du commerce, le représentant professionnel des gérants des stations-service de Franche-Comté et la fédération nationale de l’épicerie.
8. Pour contester l’existence d’une majorité indiscutable le 20 avril 2010 en faveur de l’arrêté de fermeture hebdomadaire, la société requérante soutient que certains secteurs professionnels intéressés par la vente de pain tels que les terminaux de cuisson, les bureaux de tabacs, les établissements de restauration rapide, les commerces ambulants, les supermarchés et hypermarchés et les commerces de surgelés n’ont pas été invités à la consultation. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits que les commerces relevant de ces secteurs professionnels étaient défavorables à l’instauration d’un jour de fermeture hebdomadaire au public des points de vente de pain dans le département du Jura. En outre, cette circonstance n’est par elle-même pas de nature à établir que l’accord du 20 avril 2010 ne correspondait pas, à la date de l’arrêté litigieux, à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés. Dans ces conditions, alors que cet accord sur lequel se fonde l’arrêté litigieux a été adopté par cinq organisations représentatives des employeurs, ces seules allégations ne font pas naître un doute quant à l’existence d’une majorité indiscutable des établissements de la profession concernée. Par suite, la fédération requérante, qui ne remet pas en cause l’existence d’une majorité indiscutable le 20 avril 2010, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 5 mai 2010 était illégal dès la date de son adoption.
En ce qui concerne le changement de circonstances :
9. Pour contester la légalité de la décision litigieuse, la requérante fait également valoir que depuis treize ans, le tissu industriel et commercial de la vente du pain a évolué fortement et que de nombreux arrêtés d’abrogation ont été pris dans plusieurs départements au cours de ces dernières années. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits qu’une telle évolution se serait produite dans le département du Jura. Si la société requérante, désormais représentative dans le secteur de la boulangerie artisanale, indique que ses adhérents artisans sont opposés au principe de la fermeture hebdomadaire, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la représentativité, dans le Jura, des organisations consultées en 2010. Par suite, la société requérante n’apporte pas d’élément permettant de mettre en doute l’existence d’une majorité indiscutable de professionnels en faveur du maintien de l’arrêté de fermeture hebdomadaire dans le département du Jura et n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’arrêté du était illégal dès la date de son adoption.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Feuillette n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Jura a refusé d’abroger l’arrêté du 5 mai 2010. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la société Feuillette au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Feuillette est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Feuillette et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 25NC00083
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