Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25NC00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 14 novembre 2024, N° 2401511 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207150 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Jura lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2401511 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 24 avril 2025, M. A…, représenté par Me Tronche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Jura du 30 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
– elle méconnaît l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale du droit de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
– elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistré le 7 avril 2025, ainsi qu’un mémoire, non communiqué, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 septembre 2022, sous couvert d’un visa court séjour à entrées multiples valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2024. Le 16 novembre 2023, il a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Jura a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien ci-dessus visé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. M. A… se prévaut de sa durée de présence en France où résident ses deux frères et où son épouse est décédée en décembre 2023, de la scolarisation de ses enfants et de sa bonne intégration. Toutefois, à la date de la décision attaquée, l’intéressé ne résidait en France que depuis deux ans et n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans. En outre, il ne produit aucun élément de nature à établir que la scolarisation de ses deux enfants ne pourrait se poursuivre en dehors du territoire français alors que ces derniers ne justifient que d’une seule année de scolarisation en France. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le suivi psychologique et médical dont bénéficient les enfants du requérant, en raison d’une puberté précoce pour l’ainée et du décès prématuré de leur mère, ne pourrait pas leur être dispensé dans leur pays d’origine. Enfin, si le requérant se prévaut de son apprentissage de la langue française, de ses actions de bénévolat au sein de deux associations et d’une promesse d’embauche en qualité de maçon, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il a transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment des conditions de séjour du requérant en France, le préfet du Jura, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien doit par suite être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas démontré que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Aucun élément du dossier ne fait obstacle à ce que les deux enfants mineurs du requérant, âgés de 7 et 9 ans à la date de la décision attaquée, accompagnent leur père en Algérie, où ils ont vécu jusqu’en 2022, et y poursuivent leur scolarité. En outre, ce dernier n’établit pas que sa fille ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical et psychologique adapté à son état de santé dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur le moyen commun aux décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Tronche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 25NC00461
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