Rejet 15 novembre 2024
Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25NC00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 novembre 2024, N° 2201207 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207148 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : | SAS Distribution Sanitaire Chauffage |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Sanitaire Chauffage a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer, d’une part, la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d’équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie qui lui ont été assignés au titre de l’année 2019, d’autre part, la réduction des impositions primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d’équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie établies au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune d’Atton.
Par un jugement n° 2201207 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 25 août 2025, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, représentée par Me Roche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les impositions supplémentaires litigieuses sont prescrites en application du II de l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 dès lors que par sa lettre du 6 novembre 2020 le service des impôts des entreprises n’a pas effectué un nouveau contrôle mais s’est fondé sur le contrôle effectué en 2017 lors de la vérification de comptabilité mise en œuvre par la direction des vérification nationales et internationales ;
– en tout état de cause, il y a lieu d’appliquer le dispositif de lissage prévu à l’article 1518 A sexies du code général des impôts, institué par le II de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018, puisqu’en effet le changement de méthode d’évaluation selon la méthode comptable des établissements industriels n’a été mis en œuvre qu’à compter de l’année 2019, en admettant que cette année ne serait pas prescrite, les rectifications annoncées pour les années précédentes n’ayant jamais été mises en œuvre.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement le 31 mars et le 8 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués par la SAS Distribution Sanitaire Chauffage ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Agnel ;
– les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Distribution Sanitaire Chauffage, qui exerce une activité de distribution de matériel sanitaire, chauffage, plomberie et climatisation, exploite pour les besoins de cette activité des entrepôts logistiques dont l’un est situé à Atton (Meurthe-et-Moselle). Cet établissement était évalué en vue de son imposition aux taxes foncières sur les propriétés bâties selon la méthode applicable aux locaux commerciaux prévue à l’article 1498 du code général des impôts. L’administration ayant estimé que cet établissement devait, au contraire, être évalué selon la méthode applicable aux bâtiments industriels, prévue à l’article 1499 du code général des impôts, dite méthode comptable, des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d’équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie ont été assignés à la société Distribution Sanitaire Chauffage au titre des années 2019. Par une réclamation du 27 décembre 2021, la société Distribution Sanitaire Chauffage a demandé le dégrèvement de ces impositions supplémentaires au titre de l’année 2019 ainsi que la réduction des impositions primitives établies au titre de l’année 2020. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 22 février 2022. La société Distribution Sanitaire Chauffage relève appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre de l’année 2019 et la réduction des impositions primitives au titre de l’année 2020.
Sur la prescription du droit de reprise au titre de l’année 2019 :
2. Aux termes de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant (…), la cotisation foncière des entreprises (…) peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article 156 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 : « II.- Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal : / 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ».
3. Il résulte de l’instruction que la SAS Distribution Sanitaire Chauffage a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 à l’issue de laquelle, par lettre du 14 novembre 2017, le service vérificateur, en l’occurrence la direction des vérifications nationales et internationales, a porté à sa connaissance qu’il envisageait des rectifications au titre des années 2015, 2016 et 2017, en matière de cotisation foncière des entreprises et taxes annexes après avoir estimé que les entrepôts exploités par la société, dont celui d’Atton, constituaient des établissements industriels devant être évalués selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts et non pas des locaux commerciaux relevant de l’article 1498 du même code. Il est constant que les impositions annoncées n’ayant pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 se sont trouvées prescrites en application des dispositions ci-dessus reproduites.
4. A la suite d’un contrôle sur pièces, le service des impôts des entreprises de Nancy Nord, par une lettre du 6 novembre 2020, a porté à la connaissance de la société requérante qu’il envisageait des rectifications en matière de cotisation foncière des entreprises et taxes annexes au titre de l’année 2019 en estimant que son entrepôt d’Atton constituait un établissement industriel devant être évalué selon la méthode comptable de l’article 1499 du code général des impôts. La société Distribution Sanitaire Chauffage a refusé cette rectification par lettre du 25 novembre 2020 et l’administration a maintenu sa position par une lettre du 18 décembre 2020. Les impositions supplémentaires consécutives à cette rectification ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments de procédure ci-dessus analysés qu’à la suite de sa lettre du 14 novembre 2017 l’administration n’a effectué aucune rectification des impositions aux taxes foncières et aux taxes annexes au titre de l’année 2019, lesquelles ont été établies selon la méthode d’évaluation des locaux commerciaux prévue à l’article 1498 du code général des impôts, ces impositions n’étant au demeurant pas encore échues à la date de cette vérification de comptabilité. Il résulte également de ces mêmes éléments que l’imposition de l’établissement d’Atton selon la méthode comptable des bâtiments industriels résulte de la seule procédure consécutive à la lettre du 6 novembre 2020, ci-dessus analysée. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le changement de méthode d’évaluation selon la méthode comptable de son établissement d’Atton serait intervenu consécutivement à la lettre du 14 novembre 2017, en dépit de ce que, pour les besoins de la motivation, la lettre du 6 novembre 2020 y fasse expressément référence. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, les impositions litigieuses dues au titre de l’année 2019 ne sont pas prescrites en application des dispositions ci-dessus reproduites du 1° du II de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 ci-dessus visée.
Sur le bénéfice du dispositif de lissage au titre des années 2019 et 2020 :
6. D’une part, aux termes de l’article 1518 A sexies du code général des impôts : « I.- En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II du présent article. (…) II.-A.- La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies. / La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année ». Aux termes de l’article 156 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 : « III / B.- L’article 1518 A sexies du code général des impôts s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019 ». D’autre part, aux termes de l’article 1500 du même code : " I.- A.- Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / B.- 1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel ". Enfin, l’article 1499-00 A et le II de l’article 1500 du même code précisent les conditions dans lesquelles certains locaux de caractère industriel doivent être évalués selon la méthode normalement réservée à l’évaluation des locaux professionnels, prévue à l’article 1498 du même code.
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1518 A sexies du code général des impôts que, lorsque des bâtiments ou terrains de caractère industriel, au sens des dispositions du I de l’article 1500 du code général des impôts, passibles de la taxe foncière, font l’objet, par application des dispositions de l’article 1499-00 A de ce code ou du II de l’article 1500 du même code, d’un changement de méthode de détermination de leur valeur locative, et que ce changement de méthode entraîne une variation de cette valeur dans une proportion excédant 30 %, la différence entre la valeur locative antérieure et la valeur locative nouvelle fait l’objet d’une réduction, destinée à lisser, sur une période de six ans, les écarts d’imposition, à la hausse ou à la baisse, qu’emporte un tel changement. Ce mécanisme de lissage s’applique, dans les mêmes conditions, à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation de bâtiments et terrains qui, alors qu’ils revêtaient auparavant un caractère industriel, deviennent des locaux professionnels, ou de locaux anciennement professionnels acquérant, du fait d’un changement d’affectation, un caractère industriel.
8. Il résulte de l’instruction que la variation de la valeur locative des biens en litige au titre de l’année 2019 puis de l’année 2020 trouve uniquement sa cause dans l’application à l’ensemble des constructions et installations de ce site industriel d’Atton de la méthode comptable dont elles devaient relever dès l’origine et dans la simple correction, à la suite de la lettre ci-dessus analysée du 6 novembre 2020, de l’erreur déclarative précédemment commise par la société. Elle ne résulte ainsi ni d’un franchissement du seuil de 500 000 euros prévu à l’article 1500 du code général des impôts, ni de ce que ces constructions satisferaient nouvellement ou, au contraire, auraient cessé de satisfaire aux conditions spécifiques prévues par l’article 1499-00 AA et le 3° du II de l’article 1500 du même code, ni d’un changement d’affectation effective des locaux mentionné au second alinéa du I de cet article 1518 A sexies de ce code. Dès lors, cette variation ne saurait ouvrir droit au bénéfice du dispositif du lissage prévu à l’article 1518 A sexies du code général des impôts. Par suite, la société Distribution Sanitaire Chauffage n’est pas fondée à demander la réduction, à hauteur de l’application de ce dispositif, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Distribution Sanitaire Chauffage n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Distribution Sanitaire Chauffage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 25NC00090 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.