Rejet 6 mars 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25NC00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2025, N° 2407371 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207153 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2407371 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 et un mémoire enregistré le 11 juin 2025, M. B…, représenté par Me Thalinger du cabiner L’Ill Legal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent cinquante-cinq euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour : a été pris par un auteur incompétent ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
– l’obligation de quitter le territoire : a été prise par un auteur incompétent ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision refusant de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours : a été prise par un auteur incompétent ; est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Agnel,
– et les observations de Me Fleury, du cabinet L’Ill Legal, assistant M. B…
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant kosovien, est entré en France au cours de l’année 2016, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son mariage avec une compatriote résidant régulièrement en France. Cette demande a été rejetée et l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 novembre 2018. L’intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour le 14 janvier 2022 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. B… reprend en appel, sans précision nouvelle, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. B…, ressortissant kosovien entré en France en 2016, a épousé une compatriote dont il est désormais séparé depuis le divorce prononcé le 8 mars 2024. De ce mariage sont nés deux enfants en 2017 et 2020. Si M. B… soutient qu’il exerce l’autorité parentale à l’égard de ses enfants dont il doit assurer la garde un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, il ressort des pièces du dossier, qu’hébergé à titre précaire, il n’est pas en mesure d’accueillir ses enfants et ne justifie pas participer à leur entretien alors même qu’ayant conservé de bonnes relations avec leur mère, il continue à les voir. Il ne fait état par ailleurs d’aucune intégration significative en France, en particulier sur le plan professionnel. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants dont il n’a pas vocation à être séparé, la décision attaquée ne lui interdisant pas de revenir dans le territoire. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant.
Sur légalité de l’obligation de quitter le territoire :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
6. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de M. B….
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Thalinger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 25NC00902
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