Annulation 9 octobre 2024
Annulation 23 juillet 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25NC02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 juillet 2025, N° 2500898 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207158 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2500898 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a intégralement fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, le préfet de l’Aube demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que c’est à tort que le jugement attaqué a retenu comme motif d’annulation une erreur manifeste d’appréciation de la situation familiale de M. B… alors que la vie commune avec son épouse ne date que de l’été 2024, c’est-à-dire au moment même de son mariage, soit moins de neuf mois avant la décision attaquée et que le mariage n’a été contracté que pour faire échec à une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Djidjirian, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement, à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation du demandeur en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et, enfin, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de l’Aube ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Agnel,
– et les observations de Me Chaffin substituant Me Djidjirian représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 12 novembre 2023 muni d’un passeport et d’un visa C Schengen valable jusqu’au 30 novembre 2023. S’étant maintenu sur le territoire à l’expiration de son visa, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par un arrêté du préfet de la Moselle du 4 juillet 2024. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 octobre 2024. M. B… a présenté le 23 octobre 202 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article de l’article 6§2 de l’accord franco-algérien en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de l’Aube a rejeté cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays à destination duquel il pourrait éventuellement être éloigné d’office. Le préfet de l’Aube relève appel du jugement du 23 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté et l’a enjoint de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». En l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour refuser un certificat de résidence de plein droit fondé sur un motif frauduleux. L’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude invoquée.
3. Afin de refuser le certificat de résidence sollicité par M. B…, le préfet de l’Aube s’est fondé sur le motif que la vie commune de l’intéressé avec son épouse française ne datait que de son mariage au mois d’août 2024, soit moins de neuf mois avant le refus de séjour litigieux, qu’il ne faisait état d’aucune intégration dans la société française, ne participait pas à l’entretien et l’éducation des enfants de son épouse et n’était pas dépourvu d’attaches en Algérie. Si dans ses écritures devant cette cour, le préfet de l’Aube semble soutenir que le mariage contracté par M. B… serait frauduleux et n’aurait eu d’autre objet que son maintien sur le territoire, une telle circonstance ne ressort pas des pièces du dossier alors qu’il ressort des propres écritures du préfet que la communauté de vie entre les époux est réelle depuis leur mariage. Dans ces conditions, alors que l’article 6 ci-dessus reproduit de l’accord franco-algérien ne comporte aucune condition d’ancienneté du mariage ou de la communauté de vie, c’est au prix d’une inexacte application de ces stipulations que le préfet de l’Aube s’est fondé sur le caractère récent du mariage pour refuser le certificat de résidence demandé. Par suite, le préfet de l’Aube n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a estimé qu’il avait inexactement apprécié la condition relative à l’existence du mariage de M. B… avec une ressortissante française.
Sur les conclusions de M. B… aux fins d’injonction :
4. Il n’y a pas lieu de modifier l’article 2 du jugement attaqué dans le sens, qui lui est plus défavorable au demeurant, que M. B… demande en appel.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’avocat de la partie qui triomphe à l’instance, les frais qu’elle y a exposés. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 3 000 euros ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de l’Aube est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions d’appel de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Djidjirian et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 25NC02218
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