Rejet 25 mars 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25NC00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 mars 2025, N° 2403379 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207155 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire pendant un an.
Par un jugement n° 2403379 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 et un mémoire enregistré le 7 août 2025, Mme B…, représentée par Me Mine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le refus de séjour : a été pris par un auteur incompétent ; est insuffisamment motivé ; n’a pas été précédé de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne pourra pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine ; est entaché d’erreur de fait s’agissant de son état de santé ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
– l’obligation de quitter le territoire : a été prise par un auteur incompétent ; est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination : a été prise par un auteur incompétent ; est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; méconnaît l’article 3 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante gabonaise née le 20 avril 1961, est entrée en France le 20 novembre 2022 sous couvert d’un visa de circulation à entrées multiples accordé le 14 novembre 2022 par les autorités consulaires françaises à Libreville, autorisant un séjour de 20 jours au maximum et valable du 16 novembre 2022 au 21 décembre 2022. Le 4 décembre 2023, Mme B… a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 21 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté a été signé par la directrice adjointe de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle avait délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté du 5 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté litigieux comporte de manière approfondie et non stéréotypée les motifs de droit et de fait sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée afin de prendre à l’égard de Mme B… les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l'[OFII], dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ".
5. Le refus de séjour attaqué a été régulièrement pris au vu d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 16 septembre 2024 qui avait été régulièrement produit aux débats devant le tribunal administratif. Par suite, ce moyen tiré du défaut de consultation du collège des médecins, repris en appel, ne peut qu’être écarté.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’un diabète de type 2 polycompliqué, associé à une rétinopathie diabétique des deux yeux, une cataracte bilatérale cortico-nucléaire avancée, un glaucome malin, une hypertension artérielle, des problèmes néphrologiques avec présence de kystes corticaux au niveau des deux reins, un sludge avec microlithiase au niveau de la vésicule biliaire, et une obésité. Ces pathologies nécessitent un suivi régulier et pluridisciplinaire au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, ainsi qu’un traitement médicamenteux. Par son avis du 16 septembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis et l’appréciation faite par la préfète de Meurthe-et-Moselle, la requérante produit plusieurs certificats et comptes-rendus médicaux qui établissent la gravité de ses pathologies et le suivi régulier dont elle fait l’objet, ainsi que deux certificats médicaux datés des 6 et 11 novembre 2024, établis par le Dr A…, hématologue au CHU de Libreville, qui précisent que les médicaments utilisés pour le traitement de Mme B… « ne sont pas tous disponibles au Gabon sauf en cas de commande exceptionnelle ». Ces certificats médicaux ne sont toutefois assortis d’aucune liste précise des médicaments effectivement pris par la requérante, et ne donnent aucune information ou document permettant de détailler et d’attester les carences alléguées. Au regard de leur caractère général et non circonstancié, ils ne peuvent dès lors suffire, à eux seuls, à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fondé son appréciation. En outre, si Mme B… soutient qu’elle ne dispose d’aucune ressource financière lui permettant d’accéder aux traitements nécessaires à sa pathologie, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’indigence dont elle fait état, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale, qui gère le régime obligatoire d’assurance maladie au Gabon. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été tenu compte des conséquences du caractère multiple des pathologies de l’intéressée lors de l’appréciation de son état de santé. Enfin, si Mme B… soutient que son état s’est dégradé, les comptes-rendus médicaux et autres pièces qu’elle produit, en particulier devant cette cour, ne permettent pas de constater une aggravation de ses pathologies. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et aurait inexactement apprécié son état de santé.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est arrivée en France que très récemment en 2022 et ne justifie d’aucune insertion particulière au sein de la société française. Célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, l’intéressée n’établit pas avoir noué de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses cinq enfants majeurs, avec qui elle déclare avoir des contacts, et dont il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient lui apporter aide et assistance au quotidien en cas de retour au Gabon. Enfin, comme il a été précisé au point précédent du présent arrêt, Mme B… n’établit pas qu’elle ne pourrait pas disposer d’un suivi et d’un traitement approprié à ses pathologies au Gabon. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur légalité de l’obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
10. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de Mme B….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… aura accès à un traitement adapté à son état de santé en cas de retour au Gabon. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’espèce, inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
14. Mme B… soutient que la préfète de Meurthe-et-Moselle se fonde sur des faits matériellement inexacts pour prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en considérant que l’intéressée n’y dispose d’aucun lien personnel et familial. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et comme cela a été dit plus haut, que Mme B… ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Mme B…, entrée récemment en France, n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge de ses pathologies au Gabon, et ne justifie pas de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, même en l’absence de menace pour l’ordre public ou de précédentes mesures d’éloignement, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte appréciation de la situation de la requérante en l’interdisant de retour sur le territoire français pendant un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Mine et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 25NC00940
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