Rejet 21 mars 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25NC00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mars 2025, N° 2501743 et 2501745 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207156 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 21 février 2025 par lesquels le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n°s 2501743 et 2501745 du 21 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B…, représenté par Me Baric, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés attaqués ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; le tout sous astreinte ;
4°) d’assouplir ses obligations de pointage dans le cadre de l’assignation.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire : a été prise par une autorité incompétente ; méconnaît l’article 6§4 de l’accord franco-algérien ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’obligation de pointage qui lui est faite est inadaptée à son état de santé qui l’empêche de se déplacer.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1990, serait entré en France au cours de l’année 2015 selon ses déclarations. Par arrêté du 10 février 2017, il lui a été fait obligation de quitter le territoire sans délai. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 mars 2017 et un arrêt de cette cour du 17 septembre 2017. Par un arrêté du 5 juillet 2020, sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien a été rejetée et il a de nouveau été obligé de quitter le territoire. La légalité de cet arrêté a également été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que par cette cour. Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié à l’intéressé le 12 juin 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg. Le 21 décembre 2022, M. B… a demandé la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par des arrêtés du 21 février 2025, la préfète de la Moselle a rejeté cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai tout en fixant le pays à destination duquel il pourrait éventuellement être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. M. B… relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
2. M. B… reprend en appel sans précision nouvelle les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et du défaut de motivation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment celles de son article 6, ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Pour refuser le certificat de résidence demandé par M. B… en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Si M. B… soutient qu’il est le père d’une enfant de nationalité française née en 2022 et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été condamné à des peines d’emprisonnement, à trois reprises, par le tribunal correctionnel de Metz, durant une période d’une durée limitée, et récente. D’abord, par un jugement du 31 août 2020, ce tribunal l’a condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de vol, recel, et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Ensuite, le tribunal correctionnel l’a condamné, par un jugement du 22 février 2022, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance et pour rébellion. Enfin, par un jugement du 11 octobre 2022, le même tribunal l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion par ruse, effraction ou escalade, aggravés par une autre circonstance. Eu égard à la nature et au caractère répété et récent des faits délictueux qui lui sont reprochés, le préfet de la Moselle a pu estimer sans commettre d’erreur d’appréciation que la présence de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour, dont il excipe de l’illégalité contre l’obligation de quitter le territoire, serait entaché d’une inexacte appréciation du risque pour l’ordre public que sa présence en France constitue.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. B… déclare être entré en France en 2015, être père de deux enfants de nationalité algérienne nés en 2017 et en 2019 d’une précédente union avec une compatriote, et d’une enfant de nationalité française, née en 2022 de l’union avec sa concubine, de nationalité française. Toutefois, d’une part, il ne démontre pas qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants aînés, ni même qu’il entretiendrait avec ces derniers des liens réguliers. D’autre part, s’il soutient vivre avec sa concubine et leur fille née en 2022, il ne l’établit pas par les seules pièces qu’il produit. De même, s’il a fait valoir qu’il accompagnait très régulièrement cette jeune enfant à des rendez-vous médicaux rendus nécessaires par son état de santé et à la crèche, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations qui ne peuvent être tenues pour établies. Dans ces conditions, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de cette enfant. En outre, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier d’une insertion professionnelle durable en France. De plus, pour les motifs exposés au point précédent, la présence en France de M. B… constitue, en raison de ses divers agissements, une menace pour l’ordre public. Enfin, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, qu’il ait été blessé le 25 janvier 2025 lors d’une agression qu’il a déclarée aux services de police, reste sans incidence sur l’appréciation de sa situation en matière de droit au séjour. Ainsi, compte tenu des conditions du séjour de l’intéressé en France, alors qu’il n’est pas allégué qu’il n’aurait plus d’attaches en Algérie, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les stipulations ci-dessus reproduites et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
7. Si M. B… soutient que l’obligation de pointer tous les jours au commissariat de Metz entre 15 et 17 heures est disproportionnée en ce qu’il ne peut se déplacer à la suite de l’agression au couteau qu’il a subie, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 25NC00956
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