Annulation 25 janvier 2023
Rejet 25 novembre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 26NC00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 25 janvier 2023, N° 2001367-2002022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207161 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Besançon, par deux requêtes distinctes :
1°) d’une part, d’annuler la décision implicite de refus du maire de Chapelle-des-Bois, née le 15 septembre 2019, de prendre l’arrêté d’alignement individuel qu’elle sollicitait ;
2°) d’enjoindre au maire de Chapelle-des-Bois de déterminer l’assiette et le périmètre de sa propriété cernée par le domaine public et de prendre l’arrêté d’alignement individuel sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’annuler la décision implicite de refus du maire de Chapelle-des-Bois, née le 23 février 2022, de déplacer l’ouvrage public irrégulièrement implanté dans le tréfonds des parcelles cadastrées AB102 et AB12 de sa propriété au mois d’octobre 2018 ;
4°) d’annuler le refus implicite du syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) en date du 21 avril 2022, de déplacer ce même ouvrage public, objet, selon elle, d’une emprise irrégulière ;
5°) d’enjoindre à la commune de Chapelle-des-Bois et/ou au SYDED de déplacer cet ouvrage public de l’autre côté de la voie, dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’annuler l’arrêté d’alignement individuel pris le 22 juillet 2021 par le maire de la commune de Chapelle-des-Bois au droit de la propriété de M. A… B…, après avoir si besoin appelé en la cause pour observations MM. Frédéric D… et A… B… ;
7°) à titre principal, d’annuler les procès-verbaux d’abornement pris en limite des voies communales « Minon », « Clarines » et « Pâturages » pour asseoir l’alignement ;
8°) ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle concernant l’annulation de ces procès-verbaux d’abornement ;
9°) d’enjoindre à la commune de Chapelle-des-Bois de modifier le règlement de son plan local d’urbanisme du mois de mars 2015 conformément à sa demande formulée par un courrier du 22 décembre 2021, dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
10°) enfin, de condamner la commune de Chapelle-des-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté d’alignement individuel pris le 22 juillet 2021, pour un montant de 50 000 euros, assorti des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, « de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de l’inertie fautive des services de l’Etat dans l’instruction de sa réclamation relative à la procédure d’aménagement foncier de la commune de Chaudeney-sur-Moselle, et d’enjoindre au ministre de l’agriculture de prendre une décision sur sa réclamation ».
11°) d’autre part, de condamner la commune de Chapelle-des-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive du refus implicite opposé à sa demande d’édiction d’un arrêté d’alignement individuel ou du délai déraisonnable du traitement de sa demande, à hauteur de 300 euros par mois à compter de la première demande formulée le 29 mars 2019 ou, à défaut, à compter de sa demande du 15 juillet 2019 et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
12°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté d’alignement individuel édicté le 22 juillet 2021, à hauteur de 30 000 euros concernant les troubles causés à ses conditions d’existence et de 20 000 euros à raison de son préjudice moral, sommes qui devront être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
13°) de déclarer illégale la décision du maire de la commune de Chapelle-des-Bois de déposer plainte à son encontre pour diffamation non publique le 26 avril 2022 après avoir, au besoin, appelé à la cause l’officier de police judiciaire l’ayant auditionnée ou son supérieur hiérarchique ;
14°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la plainte pour diffamation non publique infondée ou abusive déposée à son encontre par le maire de la commune le 26 avril 2022, à hauteur de 10 000 euros pour préjudice matériel, 20 000 euros pour préjudice moral et 20 000 euros pour préjudice pour intégrité mentale, montants qui devront être assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
15°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’emprise irrégulière constituée par les réseaux secs enfouis sans autorisation ni servitude d’utilité publique sous ses parcelles AB12 et AB102, à hauteur de 98 000 euros ainsi qu’à la somme de 2 000 euros par mois à compter du mois de novembre 2022 jusqu’à la disparition de l’emprise irrégulière et d’assortir cette somme des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation ;
16°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) à l’indemniser des préjudices consécutifs au dol et à la violence morale qu’elle estime avoir subis, à hauteur de 50 000 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
17°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, à hauteur de 20 000 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
18°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) à l’indemniser des dommages accidentels de travaux publics qu’elle estime avoir subis, à hauteur de 5 000 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
19°) d’annuler le contrat de concession locale conclu entre le SYDED et ENEDIS le 14 décembre 2020 ;
20°) d’annuler le contrat conclu entre le SYDED et Orange pour la mise à disposition des infrastructures de génie civil de télécommunications ;
21°) d’enjoindre au SYDED de produire les plans de récolement authentifiés, les rapports de détection des réseaux et le certificat de capacité du prestataire en détection géo-référencement.
Par un jugement n° 2001367-2002022 du 25 janvier 2023, rectifié par ordonnance du 15 février 2023, le tribunal administratif de Besançon, après avoir joint les deux requêtes, a annulé le refus du maire de Chapelle-des-Bois de prendre un arrêté d’alignement individuel, a enjoint à ce dernier de prendre un arrêté d’alignement individuel pour constater la limite de la voie publique au droit des parcelles cadastrées AB6, AB10, AB12, AB13 et AB102, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n°23NC00932 du 25 novembre 2025, cette cour a rejeté la requête de Mme D… qui lui demandait :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 janvier 2023 en tant seulement qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler l’arrêté d’alignement individuel pris le 22 juillet 2021 par le maire de la commune de Chapelle-des-Bois au droit de la propriété de M. A… B… ;
3°) d’annuler le refus implicite du SYDED en date du 21 avril 2022, opposé à sa demande de déplacement des réseaux de transport d’électricité et de télécommunications enfouis au mois d’octobre 2018 ainsi qu’en 2008 ;
4 )° de condamner solidairement la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le SYDED au paiement d’une indemnité forfaitaire de 5 000 euros, sur le fondement de la responsabilité sans faute, au titre des dommages accidentels de travaux publics ;
5°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois au paiement d’une indemnité forfaitaire de 30 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation d’octobre 2018 à octobre 2022, et d’une somme de 1 000 euros par mois à compter de novembre 2022 jusqu’à la disparition de l’emprise irrégulière, sur le fondement de la responsabilité sans faute, au titre des dommages permanents de travaux publics ;
6°) d’ordonner, en tout état de cause, le déplacement des réseaux de transport d’électricité et de télécommunication enfouis au mois d’octobre 2018 ainsi qu’en 2008 et ce, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la demande initiale ;
7°) de condamner solidairement la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le SYDED au paiement d’une indemnité de 300 euros par mois de retard à compter du 29 mars 2019, date de la remise en main propre à Madame la maire, au titre de la responsabilité pour faute, au titre de refus d’alignements, en réparation de l’altération des conditions d’existence et du préjudice moral ;
8°) de condamner solidairement la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le SYDED au paiement d’une indemnité de 30 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation d’octobre 2018 à octobre 2022, et d’une somme de 1 000 euros par mois à partir de novembre 2022 jusqu’à la disparition de l’emprise irrégulière, au titre de la responsabilité pour faute ;
9°) d’ordonner à la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le SYDED le paiement d’une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des dommages de travaux publics de septembre 2018 ;
10°) d’ordonner, en tout état de cause, le déplacement des réseaux de transport d’électricité et de télécommunication enfouis au mois d’octobre 2018 et en 2008 et ce, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la demande initiale ;
11°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois au paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation de l’entier préjudice subi né de l’entrave à la liberté de se clore en vue de protéger ses parcelles ;
12°) de condamner solidairement la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le SYDED au paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, subi du fait de l’atteinte portée à son honneur et de la circonstance qu’elle a été victime de menaces, pressions et chantage ;
13°) d’annuler la décision de la commune de Chapelle-des-Bois de refus implicite né le 23 février 2022 opposé à sa demande de modification du règlement du plan local d’urbanisme ;
14°) de déclarer que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chapelle-des-Bois, et spécifiquement l’emplacement réservé n° 10, n’ont pas institué à l’égard de la requérante propriétaire de la parcelle cadastrée AB13, une servitude affectant l’utilisation du sol au sens des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
15°) d’enjoindre à la commune de Chapelle-des-Bois de modifier son règlement du plan local d’urbanisme tant dans sa partie graphique que littérale ;
16°) de prononcer la nullité du contrat de concession locale « territoire CHAPELLE-DES-BOIS SYDED/ENEDIS » du 14 décembre 2020 ;
17°) de prononcer la nullité du contrat passé par le SYDED avec l’exploitant Orange pour la mise à disposition des infrastructures de génie civil de télécommunications ;
18°) d’assortir les condamnations à intervenir du paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de réception des demandes indemnitaires préalables, avec capitalisation de ces intérêts à compter de la date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, par application de l’article 1343-2 du code civil ;
19°) « d’enjoindre au ministre de l’agriculture de rendre une décision sur sa réclamation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard » ;
20°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Chapelle-des-Bois et du SYDED une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme D…, représentée par Me Richard, demande à la cour de rectifier, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, les erreurs et omissions entachant l’arrêt n°23NC00932 du 25 novembre 2025.
Elle soutient que :
— l’arrêt du 25 novembre 2025 est entaché d’erreur de fait en page 5 dès lors qu’elle n’a jamais donné son accord à la convention de servitude d’utilité publique ; cette erreur matérielle substantielle a entrainé une décision mal fondée ;
– il est entaché d’erreurs de fait tant au niveau de l’analyse synthétique des conclusions que des moyens présentés ; cette dénaturation qui affecte les visas et l’examen des moyens vicie par conséquent l’ensemble des considérants qui en procèdent ;
– la cour rectifiera l’énoncé du 2°) de ses conclusions, conformément au dispositif de son dernier mémoire récapitulatif ;
– la cour a omis de se prononcer sur les illégalités dont est entaché l’arrêté d’alignement du 22 juillet 2021 alors qu’un recours pour excès de pouvoir a été régulièrement déposé contre cet acte le 28 juin 2022 ;
– elle a omis de se prononcer sur l’indemnisation de ses préjudices à raison du refus d’alignement que lui a opposé par la commune pendant quatre ans ;
– elle a occulté des moyens, consécutivement à l’erreur de fait précitée ;
– elle a omis de se prononcer sur la demande de reconnaissance que la servitude d’emplacement n°10 ne grève pas la parcelle AB 13 dont elle est propriétaire ;
– elle a omis de répondre à ses conclusions relatives à la reconnaissance des faux qui ont été produit devant elle ;
– elle a omis de relater l’existence d’une des quatre demandes indemnitaires préalables ;
– il y a lieu de supprimer les visas 10° de la procédure antérieure et 19° de la procédure devant la cour, la première partie du visa 10° faisant doublon avec le 12°) et la deuxième partie ainsi que le 19°) étant étrangers à la cause ;
– elle a entaché son arrêt d’une erreur de plume au 9°) de ses visas consacrés à la procédure devant la cour en indiquant qu’elle a sollicité le prononcé d’une injonction alors qu’elle avait sollicité la condamnation de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la commune de Chapelle des Bois, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D… le versement de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
– si l’arrêt est entaché d’une erreur concernant la convention de servitude d’utilité publique, cette erreur est imputable à la requérante qui a indiqué, dans ses écritures d’appel, qu’elle était cocontractante à cette convention ;
– le contrôle de la dénaturation des faits par la Cour relève du Conseil d’Etat et non d’un recours en rectification d’erreur matérielle ;
– la Cour n’a commis aucune erreur ou omission au regard des demandes formulées par la requérante ;
– elle n’a pas non plus omis de se prononcer sur de prétendues illégalités affectant l’arrêté du 22 juillet 2021 dès lors qu’elle a estimé que les conclusions contre cet arrêté n’étaient pas recevables ;
– elle n’a occulté aucun des moyens soulevés par la requérante ;
– elle n’a pas omis de statuer sur sa demande liée à la reconnaissance par la commune de ce que la servitude d’emplacement réservé n°10 ne grève pas la parcelle AB13 ;
– elle n’a pas omis de statuer sur certaines de ses conclusions ;
– la requérante n’a fait aucune mention dans ses conclusions d’appel de la demande indemnitaire notifiée à la commune le 23 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le syndicat mixte d’énergie du Doubs, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D… le versement de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable, faute d’avoir produit l’arrêt dont il demande la rectification ;
– hormis les deux scories recensées aux visas 9°, 10° et 19°, qui sont demeurées sans incidence sur son sens, l’arrêt litigieux ne comporte aucune erreur matérielle ;
– les moyens articulés par la requérante ne relèvent pas du recours en rectification d’erreur matérielle ;
– elle a exprimé son consentement en signant l’accord pour reprise d’un branchement électrique ;
– les erreurs de fait relevées remettent en cause l’appréciation de la cour sur ces mêmes faits, laquelle doit être soumise au juge de cassation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
– les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
– les observations de Me Richard, avocat de Mme D…,
– les observations de Me Clément, avocat du syndicat mixte d’énergie du Doubs,
– et les observations de Me Conti, avocat de la commune de Chapelle-des-Bois.
Me Richard, avocat de Mme D…, a adressé à la cour une note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2026.
Mme D… a adressé à la cour une note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est propriétaire sur le territoire de la commune de Chapelle-des-Bois, en indivision avec ses deux frères, des parcelles cadastrées AB6, AB10, AB12 et AB102, et détient en pleine propriété la parcelle cadastrée AB13. Ces parcelles sont mitoyennes des voies communales dénommées respectivement « Chemin Minon », « Route des Pâturages » et « Route des Clarines ». Par plusieurs courriers successifs, et en particulier par un courrier du 29 mars 2019, Mme D… a demandé que la commune prenne un arrêté d’alignement individuel pour fixer la limite entre les cinq parcelles précitées et les voies communales mitoyennes. Par un courrier de son conseil du 9 septembre 2020, reçu par son destinataire le 15 septembre 2020, Mme D… a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Chapelle-des-Bois pour obtenir réparation du retard pris dans l’édiction de l’arrêté d’alignement individuel sollicité, qui a été implicitement rejetée. Le 22 juillet 2021, le maire de la commune de Chapelle-des-Bois a pris un arrêté d’alignement individuel constatant la limite de la route des Clarines au droit des parcelles cadastrées H206 et AB4, la limite du chemin Minon au droit de la parcelle cadastrée AB173 et la limite de la route des Pâturages au droit des parcelles cadastrées H174, H175 et H176, l’ensemble de ces parcelles étant la propriété d’un voisin, M. A… B…. Par un courrier du 18 février 2022, reçu par son destinataire le 21 suivant, Mme D… a demandé au syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) de déplacer les réseaux de transport d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications enfouis au mois d’octobre 2018 le long de la voie communale des Pâturages, qu’elle estime enterrés sous la parcelle cadastrée AB102 et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la présence de cet ouvrage public sous sa propriété et des manœuvres dont elle dit avoir été victime pour l’inciter à signer une convention de servitude amiable. Enfin, par un courrier du 5 juillet 2022, reçu le lendemain par la commune de Chapelle-des-Bois, Mme D… a présenté une demande indemnitaire préalable, tant en ce qui concerne l’arrêté d’alignement individuel du 22 juillet 2021, qu’elle estime illégal, qu’en ce qui concerne la plainte déposée à son encontre par le maire de la commune au mois d’avril 2022, qu’elle considère abusive ou tout du moins infondée. Mme D… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler, d’un part, le refus implicite né du silence conservé par le maire de la commune de Chapelle-des-Bois sur sa demande tendant à l’édiction d’un arrêté individuel et, d’autre part, l’arrêté d’alignement individuel du 22 juillet 2021 relatif aux parcelles de M. A… B…. Elle a également demandé au tribunal d’annuler le refus opposé à sa demande de déplacement des réseaux enterrés d’électricité et de télécommunications et l’arrêté d’alignement individuel du 22 juillet 2021, de déclarer illégale la plainte déposée à son encontre par le maire de Chapelle-des-Bois et d’annuler les contrats conclus entre le SYDED d’une part et ENEDIS et ORANGE, ainsi que le refus opposé par la commune à sa demande de modification du plan local d’urbanisme. Elle a fait appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 janvier 2023 en tant seulement que celui-ci n’a pas fait droit à l’ensemble de ses demandes. Par un arrêt n°23NC00932, la cour a rejeté cet appel. Par la présente requête, Mme D… demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles qui, selon la requérante, entacheraient cet arrêt.
Sur le recours en rectification d’erreur matérielle :
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. En premier lieu, il ressort des propres écritures de Mme D… que cette dernière a elle-même indiqué qu’elle avait signé la convention de servitude d’utilité publique sous la contrainte. Dans ces conditions, elle ne saurait soutenir qu’en visant le moyen soulevé par « la convention de servitude d’utilité publique qu’elle a signée a été obtenue par le SYDED en usant de manœuvres dolosives et de violences morales », l’arrêt litigieux serait entaché d’une erreur imputable à la juridiction.
4. En deuxième lieu, si Mme D… soutient que la cour aurait omis de répondre à certains de ses moyens du fait de l’erreur mentionnée au point ci-dessus, il ressort des termes de l’arrêt contesté que la juridiction s’est livrée à une interprétation des écritures de l’intéressée qui ne peut être utilement contestée par la voie d’un recours en rectification d’erreur matérielle.
5. En troisième lieu, en visant au 2°) des conclusions de Mme D… présentées devant la cour que celle-ci demandait « d’annuler l’arrêté d’alignement individuel pris le 22 juillet 2021 par le maire de la commune de Chapelle-des-Bois au droit de la propriété de M. A… B… », la cour n’a commis aucune erreur au regard des écritures de la requérante.
6. En quatrième lieu, la cour a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté d’alignement individuel pris le 22 juillet 2021 par le maire de Chapelle-des-Bois au droit de la propriété de M. A… B… au motif que cette dernière était dépourvue d’intérêt à agir. Par conséquent, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la cour a omis de répondre aux moyens de légalité qu’elle avait soulevés contre cet arrêté.
7. En cinquième lieu, il résulte du point 8 de l’arrêt litigieux que la cour a statué sur les conclusions de Mme D… tendant à l’indemnisation des préjudices subis résultant du refus du maire de la commune de prendre un arrêté d’alignement. A supposer que la requérante entende contester le bien-fondé de ce point 8, la cour administrative d’appel s’est livrée là encore à une appréciation d’ordre juridique que la requérante n’est pas recevable à remettre en cause par la voie d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
8. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des écritures de Mme D… produites que la cour aurait omis de répondre à certains de ses moyens.
9. En septième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D…, il ressort du point 4 de l’arrêt que celui-ci a statué sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commune refusant implicitement de modifier le règlement du plan local d’urbanisme et sur celles, consécutives, à fin d’injonction. Si Mme D… demandait également à la cour de « déclarer » que les dispositions de ce règlement n’avaient pas institué à son égard une servitude, une telle demande ne constituait pas une conclusion autonome mais était la conséquence des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction concernant la demande de modification du règlement du plan local d’urbanisme. En rejetant ces dernières, l’arrêt en cause n’était pas tenu de rejeter expressément cette demande accessoire et n’a ainsi commis aucune omission.
10. En huitième lieu, il ne ressort pas des écritures de Mme D…, particulièrement profuses, que cette dernière aurait présenté dans le dispositif de ses conclusions une demande relative à la reconnaissance de faux en écritures publique . Dans ces conditions, l’arrêt ne peut être regardé comme entaché d’une omission à statuer à ce titre.
11. En neuvième lieu, la requérante ne démontre nullement que l’absence de mention de la réclamation préalable formée le 23 décembre 2021 auprès de la commune aurait affecté la portée de la décision rendue, laquelle a examiné au fond l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par l’intéressée, sans lui opposer une fin de non- recevoir tirée de l’absence d’une telle réclamation.
12. En dixième lieu, l’erreur de plume affectant le visa n°10 de « la procédure antérieure » ainsi que le visa n°9 et le visa n°19 de « la procédure devant la cour », certes avérée, est cependant restée sans influence sur le sens de l’arrêt attaqué et ne saurait en conséquence être rectifiée par la voie de la procédure visée à l’article R. 833-1 précité.
13. En onzième lieu, la contestation de l’appréciation des faits portée par la cour ne saurait relever d’une erreur matérielle au sens et pour l’application de l’article R. 833-1 du code de justice administrative. La requérante ne peut pas davantage utilement invoquer la dénaturation des faits par la cour à l’appui du présent recours.
14. En dernier lieu, la circonstance que le visa n°10 et le visa n°12 de « la procédure antérieure » constituent des doublons n’est pas constitutif d’une erreur au sens de l’article R 833-1 précité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le syndicat mixte d’énergie du Doubs, le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par Mme D…, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l’article R. 833-1 du code de justice administrative, n’est pas recevable et doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D…, qui est la partie perdante, le versement à la commune de Chapelle-des-Bois et au syndicat mixte d’énergie du Doubs de la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera à la commune de Chapelle-des-Bois et au syndicat mixte d’énergie du Doubs une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D…, à la commune de Chapelle-des-Bois et au syndicat mixte d’énergie du Doubs.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
No 26NC00122
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