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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25NC01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 mai 2025, N° 2403142 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207157 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2403142 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Géhin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 25 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la présente procédure et la même somme au titre de la procédure de première instance.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’à la date à laquelle elle a été prise, il n’entrait plus dans le champ d’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas que l’étranger soit dépourvu de tout lien avec sa famille restée dans le pays d’origine ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 3 mars 2005, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 août 2021. En août 2021, il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance des Vosges. A sa majorité, et par une demande formulée le 13 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 octobre 2023, la préfecture des Vosges a refusé le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… a obtenu l’annulation de cette décision par un jugement du 12 mars 2024 rendu par le tribunal administratif de Nancy. Une injonction de réexamen de la situation a été délivrée à l’encontre de la préfète des Vosges qui a, par la suite, édicté l’arrêté du 25 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, il est constant que M. B… avait sollicité le 13 février 2023, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, la délivrance d’un titre de séjour, en se prévalant de sa prise en charge en qualité de mineur isolé, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète des Vosges a refusé par une décision du 12 octobre 2023. L’annulation de cette décision, par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 mars 2024, n’impliquait pas qu’en exécution de l’injonction de réexamen, la préfète des Vosges examine d’office, même s’il lui était loisible de le faire, la situation de M. B… sur un autre fondement, et en particulier au regard de l’article L. 435-1 du même code, pour tenir compte de l’évolution des circonstances de fait, et notamment de ce qu’il ne remplissait plus les conditions de l’article L. 435-3. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges aurait commis une erreur de droit en examinant la demande de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3, alors même que l’intéressé ne remplissait plus la condition relative à l’âge de délivrance du titre de séjour prévue par ce texte.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. D’une part, pour refuser à M. B… la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète des Vosges a tenu compte de l’absence de sérieux dans la formation suivie par M. B…, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Contrairement à ce qu’il soutient, la préfète a procédé à une appréciation globale de sa situation, sans faire du critère de l’isolement familial un critère prépondérant pour l’octroi du titre de séjour mentionné par les dispositions citées au point n°3. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… était inscrit en certificat d’aptitude professionnelle « métiers de la coiffure » en 2021/2022 et 2022/2023, qu’il a fait l’objet de nombreuses absences injustifiées au cours de ses deux années, manquant près de 20% du volume de cours global de sa formation, qu’il n’a pas été évalué dans quatre matières dont trois relevant de l’enseignement professionnel au cours du deuxième semestre de la seconde année et qu’il n’a pas rendu quinze devoirs sur cette même période. Si M. B… produit une promesse d’embauche en qualité de coiffeur avec l’entreprise qui l’employait dans le cadre de son apprentissage, il n’a suivi aucune formation susceptible de lui apporter une qualification professionnelle lui permettant d’exercer cet emploi et n’établit pas, qu’en raison de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour pendant l’instruction de sa demande, il aurait été privé de la possibilité de suivre une telle formation. L’intéressé, célibataire et sans enfant à la date de l’arrêté en litige, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il indique lui-même avoir quitté en 2021 pour des raisons économiques et où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en dépit des rapports positifs de la structure d’accueil, en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Vosges n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Enfin, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… se prévaut notamment de la durée de sa présence en France et de ses efforts d’intégration en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision en litige et, célibataire et sans enfant à charge, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits dont serait entachée la décision litigieuse n’est pas assortie des précisions permettant d’an apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Géhin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 25NC01679
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