Rejet 11 février 2025
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25NC00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 février 2025, N° 2408296 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207154 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2408296 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A…, représenté par Me Mengus, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; fait une inexacte application de l’article 6 § 2 de l’accord franco-algérien en ce que son entrée sur le territoire est régulière ; repose sur une erreur de droit en ce que l’autorité préfectorale aurait dû examiner sa demande, telle qu’elle était rédigée et compte tenu des pièces complémentaires produites, comme fondée sur l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien ; est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplit toutes les conditions de l’article 6§2 de l’accord franco-algérien ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 6 §2 et 6 § 5 de l’accord franco algérien dont il remplit toutes les conditions ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
– l’obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l’illégalité du séjour ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Agnel,
– et les observations de Me Mengus assistant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 23 janvier 2022 muni d’un passeport et d’un visa russe expiré. Il a présenté le 10 février 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant sa qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 4 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays à destination duquel il pourrait éventuellement être éloigné d’office. M. A… relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé le 16 septembre 2022 une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le 11 juillet 2022, le couple attendant désormais un enfant. M. A… justifie ainsi d’une communauté de vie avec son épouse française depuis deux ans et trois mois à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, eu égard aux buts poursuivis par cette décision, le refus de séjour qui lui a été opposé a méconnu les stipulations ci-dessus reproduites. Par suite, M. A… était fondé à en demander l’annulation ainsi que celle des autres mesures édictées par l’arrêté du 4 octobre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 11 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à M. A… un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’administration de procéder à cette délivrance selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt et sans qu’il soit besoin de prévoir une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans ls circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2408296 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin ou à toute autorité préfectorale compétente de délivrer à M. A… un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 25NC00906
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