Réformation 18 décembre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 26NC00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2025, N° 21NC00274 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207162 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. José MARTINEZ |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : | centre hospitalier intercommunal de la Lauter |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 26NC00333 enregistrée le 17 février 2026, le centre hospitalier intercommunal de la Lauter demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l’erreur matérielle qui a entaché l’arrêt n° 21NC00274 du 18 décembre 2025 en substituant à la somme de 11 540,19 euros figurant au point 18 des motifs et à l’article 2 du dispositif celle de 8 540,19 euros.
Il fait valoir que la somme de 8 540,19 euros résulte du cumul des montants figurant aux points 8 à 17 de l’arrêt et que l’erreur de calcul ainsi commise par l’arrêt ci-dessus visé doit être corrigée tant dans ses motifs que son dispositif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 21NC00274 du 18 décembre 2025 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez, président rapporteur ;
– les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (…) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ».
2. Par l’arrêt n° 21NC00274 du 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Lauter au bénéfice de M. A… une indemnité globale de 11 540,19 euros. Le centre hospitalier demande de rectifier cet arrêt en substituant à la somme de 11 540,19 euros mentionnée au point 18 de l’arrêt ainsi qu’à l’article 2 du dispositif, la somme de 8 540,19 euros qui résulte du cumul des montants figurant aux points 8 à 17 dudit arrêt.
3. Il est vrai, comme le relève le requérant, que l’addition des montants relatifs aux différents postes de préjudices mentionnés aux points 8 à 17 dudit arrêt s’élève seulement à
8 540,19 euros. Cependant, dans son jugement n° 1905774 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg avait condamné le centre hospitalier intercommunal de la Lauter à verser à M. A…, outre la somme de 2 000 euros au titre des souffrances physiques, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier. Ce chef de préjudice n’ayant pas fait l’objet d’une contestation en appel, c’est à juste titre que la cour l’a pris en compte pour déterminer le montant total devant être mis à la charge du centre hospitalier pour indemniser M. A…. En revanche, afin de justifier du montant total de l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier, il lui incombait également d’indiquer explicitement que cette somme de 3 000 euros devait être incluse dans le chiffrage des postes de préjudice. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder, sur ce point, à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’arrêt n° 21NC00274 du 18 décembre 2025, de nature à en affecter la portée, en modifiant ainsi qu’il suit ses motifs.
D E C I D E :
Article 1er : Les motifs de l’arrêt n° 21NC00274 du 18 décembre 2025 sont modifiés comme suit :
« 18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, compte tenu de la somme de 3 000 euros mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Lauter par le tribunal administratif de Strasbourg au titre du préjudice moral et non contestée en appel et de la somme de 8 540,19 euros résultant des évaluations effectuées par la cour des autres chefs de préjudice aux points 8 à 17 ci-dessus, que M. A… est fondé à demander à ce que l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Lauter par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 8 décembre 2020 pour un montant de 5 000 euros soit portée à la somme de 11 540,19 euros ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier intercommunal de la Lauter est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au centre hospitalier intercommunal de la Lauter, à la caisse d’assurance maladie du Bas-Rhin et à la société Gras Savoye Santé.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président assesseur,
Signé : M. AgnelLe président rapporteur,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 26NC00333 2
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