Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25NC02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2021, N° 1903522-2002778 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207160 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Collino a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, d’une part, la décision du 25 juin 2019 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 9 538 euros, correspondant à 7 140 euros au titre de la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur et de 2 398 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et, d’autre part, la décision du 24 septembre 2019 rejetant son recours administratif ainsi que les titres exécutoires émis le 24 décembre 2019 et afférents à ces décisions.
Par un jugement n° 1903522-2002778 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n°21NC03087 du 5 décembre 2024, cette cour a :
1) dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Collino aux fins d’annulation et de décharge relatives à la contribution forfaitaire pour les frais de réacheminement ;
2) ramené la contribution spéciale mise à la charge de la SARL Collino à la somme de 3 570 euros et en conséquence a déchargé la société de la somme de 3 570 euros.
3) réformé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2021 en ce qu’il avait de contraire à l’arrêt ;
4) rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SARL Collino ;
5) mis à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros à la SARL Collino en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution :
Par un courrier enregistré le 26 septembre 2025, la SARL Collino, représentée par Me Géhin, a demandé à la présidente de cette cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2024.
Par une ordonnance n° 25EX45 du 2 décembre 2025, la présidente de cette cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code monétaire et financier ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 juin 2019, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la SARL Collino une somme totale de 9 538 euros, correspondant à 7 140 euros au titre de la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur et à 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement. Le recours administratif formé par la société requérante a été rejeté par une décision du 24 septembre 2019. L’OFII a émis, les 17 et 18 décembre 2019, deux titres de perception, pour des montants respectifs de 7 140 euros et 2 398 euros, puis, le 24 décembre 2019, deux nouveaux titres de perception portant sur les mêmes montants. Par un jugement n° 1903522-2002778 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de la SARL Collino à fin d’annulation des décisions des 25 juin et 24 septembre 2019 et des quatre titres exécutoires précités. Par l’arrêt ci-dessus visé du 5 décembre 2024, cette cour a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Collino aux fins d’annulation et de décharge relatives à la contribution forfaitaire pour les frais de réacheminement, a ramené la contribution spéciale mise à la charge de la SARL Collino à la somme de 3 570 euros et en conséquence a déchargé la société de la somme de 3 570 euros, a réformé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2021 en ce qu’il avait de contraire à l’arrêt, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la requête de la SARL Collino et a mis à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros à la SARL Collino en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par l’arrêt susvisé du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions de la requête de la SARL Collino aux fins d’annulation et de décharge relatives à la contribution forfaitaire pour les frais de réacheminement en raison de l’annulation de cette amende par l’OFII postérieurement à l’introduction de la requête, a ramené la contribution spéciale mise à la charge de la SARL Collino à la somme de 3 570 euros et en conséquence a déchargé la société de la somme de 3 570 euros, a réformé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2021 en ce qu’il avait de contraire à l’arrêt, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la requête de la SARL Collino et, enfin, a mis à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros à la SARL Collino en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En premier lieu, l’exécution de cet arrêt, qui ne comportait pas de définition des mesures propres à assurer son exécution, impliquait néanmoins nécessairement pour l’OFII, d’une part, l’obligation de restituer à la SARL Collino la somme de 3 570 euros dont il n’est pas contesté que celle-ci l’avait effectivement acquittée et dont elle a été déchargée par la cour et, d’autre part, l’obligation de verser la somme de 1 500 euros mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A la date du présent arrêt, il ne résulte pas de l’instruction que l’OFII ait pris les mesures propres à en assurer l’exécution. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre l’OFII, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 5 décembre 2024 aura reçu exécution.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (…) ».
6. La décision par laquelle le juge administratif prononce la décharge d’une somme dont le versement est ordonné par un titre de recette ou un acte administratif assimilé implique nécessairement la restitution, au bénéficiaire de cette décision, de toutes sommes qu’il aurait préalablement acquittées en exécution de cet acte. Elle doit être regardée, en ce qui concerne cette restitution, comme un jugement de condamnation à une indemnité au sens des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et une condamnation pécuniaire au sens de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
7. Il résulte de l’instruction que l’arrêt n°21NC03087 du 5 décembre 2024 a été notifié à l’OFII le 9 décembre suivant et est devenu exécutoire à cette date. Par conséquent, les intérêts prévus à l’article 1231-7 du code civil ont commencé à courir à compter du 5 décembre 2024 et la majoration de cinq points prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 9 février 2025. Par suite, la société Collino est fondée à demander que le remboursement de la somme de 3 570 euros soit assorti des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 décembre 2024, puis au taux légal majoré de cinq points à compter du 9 février 2025.
8. Enfin, la SARL Collino demande qu’il soit enjoint à l’OFII de lui reverser la somme de 2 398 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement avec intérêt légal à compter du 8 août 2024, date à laquelle l’OFII avait annulé cette sanction. Cependant, s’il appartenait à l’OFII de restituer effectivement la somme versée par la société Collino préalablement à sa décision, l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2024, qui a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Collino aux fins d’annulation et de décharge relatives à cette contribution, n’implique pas une telle mesure, qui relève d’un litige distinct. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à l’injonction demandée en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l’OFII de payer à la Sarl Collino la somme de 3570 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, puis au taux légal majoré de cinq points à compter du 9 février 2025, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de payer à la Sarl Collino la somme de 1 500 euros due au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’OFII, s’il ne justifie pas avoir exécuté l’arrêt de la Cour n° 21NC03087 du 5 décembre 2024 dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL Collino est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Collino et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 25NC02953
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