Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25NC02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 24 juillet 2025, N° 2300960 et 2500125 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207159 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet du Jura a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 2300960 et 2500125 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Besançon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 4 633 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, le préfet du Jura demande à la cour d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement.
Il soutient que le préjudice allégué par M. A… n’est pas établi en ce qu’il ne justifie pas avoir perdu son emploi du fait du non-renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour alors qu’en tout état de cause il ne justifie pas avoir demandé à être indemnisé par son employeur sur le fondement de l’article L. 8252-2 du code du travail et pas davantage auprès de France Travail au titre des aides au retour à l’emploi en faveur des travailleurs involontairement privé d’emploi.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Drahy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet du Jura ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code du travail ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 4 octobre 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 29 novembre 2010 et a obtenu des titres de séjour successifs dont le dernier est arrivé à échéance le 15 janvier 2023. Le 2 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 avril 2023, le préfet du Jura a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un courrier du 3 octobre 2024, le requérant a adressé au préfet du Jura une demande indemnitaire préalable expressément rejetée par une décision du 21 novembre 2024. Le préfet du Jura relève appel du jugement du 24 juillet 2025 en tant que le tribunal administratif de Besançon a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 4 633 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité et le préjudice :
2. Il n’est pas contesté que c’est à tort que le préfet du Jura par sa décision du 24 avril 2023 a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… en se fondant sur le motif, matériellement inexact, qu’il ne résidait pas dans le département du Jura. Cette décision illégale a été de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qui auraient pu être causés à M. A… au cours de la période du 25 avril 2023 au 11 août 2023, au cours de laquelle il s’est retrouvé en situation de séjour irrégulier.
3. Contrairement à ce que soutient le préfet du Jura, M. A… justifie que la perte de son droit au séjour a entraîné la cessation de sa mission d’intérim auprès de la société Adispo ainsi qu’en attestent les pièces qu’il a produites, qu’il s’agisse de la lettre du 7 juillet 2023 ou du certificat de travail remis à l’intéressé le 3 novembre 2025. Par ailleurs la fin anticipée de mission d’intérim d’un salarié dans la position de M. A… ne constitue pas et ne nécessite pas un licenciement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse a eu pour effet de lui faire perdre son emploi et lui a fait perdre une chance d’en retrouver un autre.
4. Aux termes de l’article L. 8252-2 du code du travail : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :/1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;/2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ".
5. Si le préfet du Jura soutient que M. A… aurait pu se faire indemniser de sa perte d’emploi par son employeur en application de l’article L. 8252-2 du code du travail, il est constant, d’une part, que l’ex-employeur de l’intéressé ne saurait être tenu pour responsable de l’illégalité fautive de la décision du préfet du Jura, d’autre part, que M. A… n’a jamais été employé de manière illicite par son employeur. Par suite, il n’avait pas vocation à obtenir une indemnité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 5411-4 du code du travail : « Lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois, l’opérateur France Travail vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail ».
7. Si le préfet du Jura soutient que M. A… aurait dû se faire indemniser de sa perte d’emploi par France Travail au titre des aides au retour à l’emploi, il résulte des dispositions ci-dessus reproduites du code du travail que M. A… ne pouvait, du fait de son absence de titre de séjour, s’inscrire à France Travail pour y percevoir des allocations de retour à l’emploi tandis qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait perçu durant la période ci-dessus analysée un quelconque revenu de remplacement. Par suite, le préfet du Jura n’est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que M. A… ne saurait se prévaloir d’un préjudice faute d’avoir sollicité des allocations auprès de France Travail.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Jura n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 4 633 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Jura est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Drahy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 25NC02462
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