Rejet 12 septembre 2025
Annulation 2 mars 2026
Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 26NC00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2026, N° 2507949 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207163 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 12 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2507949 du 2 mars 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a annulé les décisions du 12 septembre 2025, a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au requérant lui-même au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
I). Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, sous le numéro 26NC00524, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement ;
2) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
– les premiers juges ont dénaturé et détourné les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant l’ancienneté de présence et l’âge d’arrivée de M. B…, trafiquant multirécidiviste ;
– ils ont entaché leur jugement d’une erreur d’appréciation quant à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– aucun des autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, M. B…, représenté par Me Thalinger du cabinet L’Ill Legal, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à l’annulation des décisions du 12 septembre 2025 ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le préfet avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ordonnant son expulsion ;
– l’arrêté d’expulsion a été signé par une autorité incompétente ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
– l’arrêté d’expulsion méconnaiî les dispositions du 5° de l’article L. 631-3 et R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– son comportement ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
– la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
– la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 631-3 et R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’expulsion ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2026.
II). Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, sous le numéro 26NC00523, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution du jugement du 2 mars 2026.
Il soutient que :
– les moyens invoqués dans sa requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ;
– les premiers juges ont dénaturé et détourné les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant l’ancienneté de présence et l’âge d’arrivée de M. B…, trafiquant multirécidiviste ;
– ils ont entaché leur jugement d’une erreur d’appréciation quant à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– aucun des autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, M. B…, représenté par Me Thalinger, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable dès lors que le préfet n’a pas introduit au préalable une requête d’appel au fond et n’avait pas joint une telle requête à la requête en sursis à exécution, en méconnaissance de l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative ;
– c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le préfet avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ordonnant son expulsion ;
– l’arrêté d’expulsion a été signé par une autorité incompétente ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
– l’arrêté d’expulsion méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 631-3 et R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– son comportement ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
– la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
– la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 631-3 et R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’expulsion ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
– les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
– et les conclusions de Me Fleury, du cabinet L’Ill Legal, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 2 septembre 1972, est entré en France alors qu’il avait deux ans et demi. Il a bénéficié de cartes de résident depuis 1990, la dernière étant valable jusqu’en 2028. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son expulsion du territoire français à destination du Maroc. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin demande le sursis à exécution et relève appel du jugement du 2 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 30 avril 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction ".
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de quatre condamnations le 9 janvier 2003 à une peine de deux ans d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction du territoire français pour importation non autorisée de stupéfiants – trafic, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, emploi non autorisé de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans, le 22 mai 2008 à trois ans et six mois d’emprisonnement pour la récidive de mêmes faits, le 26 janvier 2010 à trente jours-amende à vingt euros chacun et annulation du permis de conduire pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et le 9 novembre 2022 à quatre ans d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants- trafic et transport non autorisé de stupéfiants, soit un quantum total de peines de neuf ans et demi. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis, à l’état de récidive et au caractère récent de la dernière condamnation, c’est à juste titre que le préfet du Bas-Rhin a estimé que la présence de M. B… en France constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat au sens des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de deux ans et demi, que s’y trouvent sa fille, de nationalité française, ses parents et ses frères et sœurs, dont certains ont la nationalité française, qu’il a occupé en dernier lieu un emploi de chauffeur-livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il est actuellement en arrêt pour maladie en raison d’un accident vasculaire cérébral survenu en juin 2025. Il ressort toutefois du parcours délictuel de l’intéressé, comportant de nombreuses condamnations, que malgré une période de plus de quinze ans au cours de laquelle il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, celui-ci a récidivé très récemment et a fait l’objet d’une peine lourde de quatre ans d’emprisonnement. M. B… se prévaut certes de son bon comportement lors de son dernier séjour en établissement pénitentiaire et indique qu’il a bénéficié d’un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique pour la dernière année accordée par le juge d’application des peines par un jugement du 28 mai 2024. Néanmoins, il n’est pas exclu qu’il récidive une nouvelle fois, nonobstant les problèmes de santé dont il est atteint, dès lors que la circonstance qu’il a bénéficié de deux mesures de libération conditionnelle en 2005 et en 2009 ne l’a pas dissuadé de commettre de nouveaux faits portant une atteinte grave à l’ordre public, ainsi que l’a relevé le juge de l’application des peines dans son jugement du 16 juin 2025 rejetant la demande d’admission au régime de la libération conditionnelle formulée par M. B…. Enfin, l’intensité de ses relations avec sa fille majeure n’est pas démontrée. Dans ces conditions, compte tenu du risque grave pour l’ordre public que sa présence en France constitue, la mesure d’expulsion litigieuse, alors même que l’intéressé n’aurait plus d’attaches au Maroc et que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à cette mesure, n’a pas, en l’espèce, porté à la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort qu’afin d’annuler l’arrêté litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il y a lieu toutefois pour cette cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B… contre les décisions attaquées.
Sur les moyens communs aux décisions d’expulsion et fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’arrêté du 12 septembre 2025 est signé par la secrétaire générale de la préfecture du Bas-Rhin, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 9 septembre 2025, d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n°38 du 12 septembre 2025 pour signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Bas-Rhin, à l’exception des actes expressément mentionnés par l’article 1er de l’arrêté du 9 septembre 2025 au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant expulsion d’un étranger et fixant le pays à destination duquel un ressortissant étranger peut être renvoyé. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de prendre à son encontre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 5°L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié./Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ». Il résulte de l’article L. 631-3 du même code que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à l’alinéa du même article, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi 26 janvier 2024 prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024
12. Il résulte des motifs mêmes de l’arrêté en litige que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations définitives pour des faits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement. Par conséquent le préfet pouvait légalement, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 631-3 du même code, décider d’expulser l’intéressé pour un motif de menace grave pour l’ordre public, nonobstant son état de santé. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 631-3 de ce code dont il dit relever en raison de ses problèmes de santé, ni de celles de l’article R. 631-1 du code qui prévoient que l’autorité administrative, pour constater l’état de santé de l’étranger devant faire l’objet d’une procédure d’expulsion mentionné au 5° de l’article L. 631-3 et sa possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est transmis sans délai. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué, faute de saisine préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit être écarté comme inopérant.
Sur les moyens propres à la décision d’expulsion :
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision d’expulsion que M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, il n’établit ni même n’allègue encourir des risques de persécution dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Maroc comme pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 12 septembre 2025.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
19. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet du Bas-Rhin, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de la requête ci-dessus visées sous le numéro 26NC00523, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B… présentées sur ce fondement ainsi qu’à celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de la requête du préfet du Bas-Rhin ci-dessus visées sous le numéro 26NC00523.
Article 3 : Le jugement n° 2507949 du 2 mars 2026 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 4 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 ainsi que ses conclusions d’appel tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Thalinger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 26NC00523 et 26NC00524 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.