Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 4 juin 2026, n° 500292 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207223 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500292.20260604 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Catherine Fischer-Hirtz |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jean-François de Montgolfier |
| Parties : | société Adomvet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires a porté plainte contre la société Adomvet, M. C… B…, M. D… A… et Mme F… E… devant la chambre régionale de discipline de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 20 avril 2023, la chambre régionale de discipline de première instance leur a infligé la sanction de l’avertissement.
Par une décision du 5 novembre 2024, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, réformant la décision de la chambre régionale disciplinaire de première instance, infligé à la société Adomvet la sanction de la suspension temporaire d’exercer la profession de vétérinaire pour une durée de deux mois, assortie d’un sursis d’un mois et trois semaines, sur tout le territoire national, et à M. B…, M. A… et Mme E… la même sanction pour une durée de douze mois, assortie d’un sursis de six mois, et la sanction de l’interdiction de se présenter à l’élection d’un conseil de l’ordre pendant une durée de 10 ans.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Adomvet, M. A… et Mme E… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires qu’ils attaquent est entachée :
– d’irrégularité en ce que la société Adomvet et les personnes poursuivies n’ont pas été informées du droit qu’elles avaient de se taire lors de l’audience devant la chambre nationale de discipline et d’erreur de droit en ce qu’elle prend en compte des propos tenus lors des auditions pendant la phase d’instruction sans qu’elles aient davantage été avisés de leur droit de se taire ;
– d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la société Adomvet, en détournant l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, a méconnu les obligations déontologiques définies aux articles R. 242-66 et R. 242-47 du code rural et de la pêche maritime ;
– d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient que la société Adomvet s’est rendue coupable de communication déloyale et trompeuse vis-à-vis du public et des usagers de la profession vétérinaire par l’utilisation de plusieurs sites internet ;
– d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que la société Adomvet a utilisé les services de la société B-Link de façon à détourner la clientèle vétérinaire ;
– d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient que M. A… et Mme E… emploient B-Link à des fins de détournement de clientèle ;
– d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient, à l’encontre de Mme E… et de M. A…, le grief de l’absence d’accomplissement d’actes de médecine vétérinaire autres que ceux de régulation dans les domiciles professionnels d’exercice déclarés en 2021 ;
– d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que M. A… et Mme E… ont manqué à leurs obligations en ne transmettant pas au conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des vétérinaires les contrats et conventions établis par la société Adomvet.
Ils soutiennent, en outre, que les sanctions prononcées à leur encontre sont hors de proportion avec les fautes qui leur sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Société Adomvet, de M. A… et de Mme E…, et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur la plainte du président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, la chambre régionale de discipline d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des vétérinaires, par une décision du 20 avril 2023, a infligé à M. B…, à M. A…, à Mme E… et à la société Adomvet dont ils sont les associés la sanction de l’avertissement. La société Adomvet, M. A… et Mme E… se pourvoient en cassation contre la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a réformé cette décision et infligé à la société Adomvet la sanction de la suspension temporaire d’exercer la profession de vétérinaire pour une durée de deux mois, assortie d’un sursis d’un mois et trois semaines, sur tout le territoire national, et à M. B… M. A… et Mme E… la même sanction pour une durée de douze mois, assortie d’un sursis de six mois, et la sanction de l’interdiction de se présenter à l’élection d’un conseil de l’ordre pendant une durée de 10 ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
4. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 242-102 du code rural et de la pêche maritime, rendu applicable à la procédure suivie devant la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires par l’article R. 242-113 du même code : « (…) / Le président de la chambre (…) procède à l’interrogatoire de la personne poursuivie qui, sauf motif légitime, comparaît en personne, assistée conformément à l’article R. 242-98. (…) / Tout membre de la chambre de discipline peut poser toute question par l’intermédiaire du président. / La personne poursuivie a la parole en dernier ».
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le vétérinaire auditionné lors de l’instruction et comparaissant à l’audience en qualité de représentant de la société d’exercice de la profession de vétérinaire dont il est associé doit, dans le cadre des procédures engagées en vertu des dispositions citées au point précédent, être informé du droit qu’il a de se taire dans les conditions précisées au point 3.
7. Il résulte des mentions de la décision attaquée que M. A… a comparu devant la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires lors de l’audience qui s’est tenue le 12 septembre 2024 et qu’il y a été entendu en son nom et en sa qualité de représentant légal de la société Adomvet. Or il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel que M. A… ait été préalablement informé du droit qu’il avait de se taire lors de cette audience. Il n’est pas davantage établi qu’il n’y aurait pas tenu des propos susceptibles de préjudicier à ses intérêts ainsi qu’à ceux de la société Adomvet et des autres vétérinaires associés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision qu’ils attaquent, qui les a sanctionnés, est entachée d’irrégularité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, que la société Adomvet, M. A… et Mme E… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires qu’ils attaquent.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Adomvet, M. A… et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 5 novembre 2024 de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires est annulée en tant qu’elle inflige une sanction à la société Adomvet, à M. A… et à Mme E….
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Adomvet, M. A… et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Adomvet, première requérante dénommée, et au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 500292- 2 -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.