Rejet 16 octobre 2024
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 24MA03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2024, N° 2103439 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207167 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B…, née C…, et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2103439 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 18 février 2026, non communiqué, Mme et M. B…, représentés par Me Bayol, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige.
Ils soutiennent que :
- leur réclamation est recevable ;
- il ressort d’une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille que Mme B… a conservé uniquement 5 % des mandats cash qu’elle a encaissés sur son compte bancaire personnel, soit 11 235 euros ;
- le solde a été rétrocédé à des tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
– et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir mis en œuvre son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, l’administration fiscale a évalué d’office les revenus de Mme B… issus d’une activité illicite et les a imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par une proposition de rectification du 16 mai 2019, elle a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017. Mme et M. B… font appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
3. Les recettes issues de l’activité occulte et illicite de Mme B… ont fait l’objet d’une évaluation d’office sur le fondement de l’article 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales. M. et Mme B… supportent la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions qui en ont résulté.
Sur les revenus imposables :
4. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ». Aux termes de l’article 93 du même code : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle. »
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Grasse, que Mme B… a participé aux opérations d’un réseau d’escroquerie faisant paraître de fausses annonces sur internet pour percevoir des mandats cash de la part des victimes sans leur procurer la contrepartie annoncée (marchandise ou prêt). Mme B… n’était pas l’auteure des annonces et n’était pas en relation directe avec les victimes, mais encaissait les mandats cash sur ses comptes bancaires personnels avant de les reverser aux instigateurs et complices de l’escroquerie situés au Bénin après avoir prélevé une commission de 5% sur les sommes détournées. L’absence de conservation de la totalité des sommes perçues résulte également du procès-verbal établi le 5 septembre 2018 par l’officier de police judiciaire de l’antenne de Nice qui mentionne que l’ensemble des investigations réalisées tant au cours de l’enquête préliminaire qu’au cours de l’exécution de la commission rogatoire, investigations relatives à l’ensemble des mandats nationaux et internationaux perçus et émis par Mme D… C… épouse B… et ses proches, que celle-ci a perçu entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2017 la somme totale de 223 790,35 euros par mandats et virements bancaires et qu’elle a transféré la somme de 212 555 euros à destination de sept tiers identifiés situés au Bénin. Il résulte enfin de la proposition de rectification du 16 mai 2019 que l’administration fiscale, prenant en compte l’ensemble des sommes encaissées, a déterminé son bénéfice imposable à 91 619 euros pour l’année 2016 et 99 753 euros, alors que les revenus provenant de l’activité illicite de Mme B…, qui sont issus des commissions perçues sur les sommes transférées, s’élèvent à 4 636 euros pour l’année 2016 et à 5 043 euros pour l’année 2017. Mme et M. B… apportent dans ces conditions la preuve de l’exagération de leurs revenus imposables en ce que les rehaussements mis à leur charge excèdent ces deux montants.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, en ce qu’elles excèdent celles résultant d’un rehaussement en base de 4 636 euros pour l’année 2016 et de 5 043 euros pour l’année 2017.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les bases du rehaussement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux fixées à Mme et M. B… sont réduits à la somme de 4 636 euros pour l’année 2016 et à la somme de 5 043 euros pour l’année 2017.
Article 3 : Mme et M. B… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 correspondants à la réduction des bases d’imposition définies à l’article 2, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… née C…, à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Évelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
N° 24MA03046 2
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