Rejet 13 mars 2025
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 4 juin 2026, n° 502831 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, N° 2501670 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207225 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502831.20260604 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 29 novembre 2024 du jury de l’examen d’accès au centre régional de formation à la profession d’avocat (CRFPA) organisé par l’établissement CY Cergy Paris Université en tant qu’elle a prononcé son ajournement, ainsi que de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la directrice de l’Institut d’études judiciaires (IEJ) de cet établissement a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2501670 du 13 mars 2025, la juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint à l’établissement CY Cergy Paris Université de l’autoriser, dans un délai d’un mois, à s’inscrire auprès de l’IEJ et à l’examen d’entrée au CRFPA au titre de la session 2025.
Par un pourvoi, enregistré le 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement CY Cergy Paris Université demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance de la juge des référés du tribunal de CergyPontoise qu’il attaque est entachée :
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la condition d’urgence est satisfaite au motif que la délibération du 29 novembre 2024, en faisant obstacle à la présentation de Mme A… à l’examen de la session 2025, lui préjudicie de manière grave et immédiate ;
– d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la condition d’urgence est satisfaite malgré le manque de diligence de Mme A… à saisir le juge des référés ;
– d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir que la condition d’urgence est satisfaite, elle apprécie le préjudice subi par Mme A… au regard de l’inscription à l’examen d’entrée au CRFPA pour la session 2025, alors qu’à la date à laquelle la juge des référés s’est prononcée, cette inscription n’était plus possible ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle relève qu’il ne justifie pas qu’un membre du jury ait été désigné conformément aux dispositions de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, alors qu’il a produit le tableau des membres du jury ;
– d’erreur de droit en ce qu’elle lui enjoint d’autoriser Mme A… à s’inscrire à l’examen d’entrée 2025 au CRFPA, alors que les délais d’inscription sont passés à la date à laquelle la juge des référés se prononce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, Mme A… conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire en cas de règlement au fond, à ce que le Conseil d’Etat suspende l’exécution de la délibération en litige et enjoigne à l’université de l’inscrire pour la session 2026 et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’établissement CY Cergy Paris Université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
– le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
– l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l’établissement CY Cergy Paris Université, et à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de Mme B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que Mme A…, inscrite à l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’établissement CY Cergy Paris Université et candidate à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour la session de 2024, a été déclarée ajournée par une délibération du jury du 29 novembre 2024. Par une ordonnance du 13 mars 2025, contre laquelle l’établissement CY Cergy Paris Université se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de cette délibération en tant qu’elle prononce l’ajournement de Mme A… à la session d’examen de 2024 et enjoint à l’établissement d’autoriser celle-ci à s’inscrire auprès de IEJ et à l’examen d’entrée au CRFPA au titre de la session 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la délibération.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour juger que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondée sur la circonstance que la délibération du 29 novembre 2024, en tant qu’elle prononce l’ajournement de Mme A…, faisait obstacle à ce que celle-ci puisse se présenter de nouveau à l’examen d’entrée au CRFPA, dès lors qu’elle le passait pour la troisième fois et que l’article 52 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit que « Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen ». Elle en a déduit qu’alors que le prochain examen annuel devait intervenir en septembre 2025, l’intéressée ne pouvait réaliser son projet de reconversion professionnelle et qu’il était préjudicié de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis que les ressources financières de Mme A… ne dépendent pas de l’éventuel succès à l’examen d’accès au CRFPA, qu’elle poursuit son projet de reconversion depuis cinq ans et qu’elle pourra se présenter de nouveau à cet examen organisé chaque année si la délibération attaquée est annulée, la juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’établissement CY Cergy Paris Université est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l’instruction que, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir qu’en raison de ses échecs en 2020 et 2023 à l’examen d’entrée au CRFPA, la délibération dont elle demande la suspension de l’exécution, l’ajournant une troisième fois pour la session 2024, a pour effet de l’empêcher de se présenter de nouveau à cet examen et de mener à bien son projet de reconversion professionnelle. Toutefois, l’impossibilité de se présenter à l’examen d’accès au CRFPA, qui est organisé chaque année, ne caractérise pas, alors que Mme A… occupe un emploi rémunéré et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, une situation d’urgence telle qu’elle justifie la suspension de la délibération attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décision attaquées, la demande de Mme A… doit être rejetée.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement CY Cergy Paris Université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par Mme A… à l’encontre de l’établissement CY Cergy Paris Université, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du 13 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A… et par l’établissement CY Cergy Paris Université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’établissement CY Cergy Paris Université et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 502831- 2 -
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