Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 4 juin 2026, n° 502198 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207224 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502198.20260604 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… D… a porté plainte contre M. E… B… devant le conseil départemental du Lot de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis sa plainte, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie. Par une décision du 21 juillet 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B… la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois, dont quarante-sept jours assortis du sursis.
Par une décision du 7 janvier 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel formé par M. B… contre cette décision et dit que la sanction serait exécutée du 31 mars 2025 au 13 avril 2025.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars et 10 juin 2025 et le 21 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge solidairement de Mme D… et du conseil départemental du Lot de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque est entachée :
– d’irrégularité en ce qu’il a été entendu lors de l’audience publique sur les manquements lui étant reprochés sans avoir été préalablement informé du droit qu’il avait de se taire ;
– d’irrégularité en ce qu’elle ne relève pas l’irrecevabilité de la plainte formée par le conseil départemental du Lot de l’ordre des chirurgiens-dentistes faute d’être accompagnée d’une délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il a conditionné l’extraction d’une dent de sa patiente au versement d’un acompte pour la pose d’un implant, que l’état de la patiente rendait cette extraction nécessaire et qu’il n’a proposé, parmi les solutions envisageables pour compenser l’absence de cette dent, aucune alternative thérapeutique à la pose d’un implant ;
– d’insuffisance de motivation et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que les faits reprochés constituent un manquement à l’obligation d’assurer des soins éclairés et conformes aux données de la science et un manquement à l’interdiction de pratiquer la profession de chirurgien-dentiste comme un commerce ;
– de contradiction de motifs en ce qu’elle relève que les faits reprochés pouvaient être sanctionnés d’un avertissement, tout en confirmant la sanction d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois, ainsi que de contradiction entre ses motifs et son dispositif en ce qu’elle rejette son appel.
Il soutient enfin que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 29 avril 2026, le conseil départemental du Lot de l’ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– le code de santé publique ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. B…, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Lot ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces soumis aux juges du fond que Mme D… a porté plainte contre M. B… devant le conseil départemental du Lot de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui a transmis sa plainte, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie. Par une décision du 21 juillet 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B… la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois, dont quarante-sept jours assortis du sursis. Par une décision du 7 janvier 2025, contre laquelle M. B… se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son appel contre cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
4. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 4126-1 du code de la santé publique : « Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que (…) le chirurgien-dentiste (…) en cause ait été entendu ou appelé à comparaître ». Aux termes des articles R. 4126-25 et R. 4126-26 de ce code, rendus applicables à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes par l’article R. 4126-43 « (…) / Les parties sont convoquées à l’audience (…) » et « Les affaires sont examinées en audience publique (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 4126-29 du même code relatif aux mentions figurant sur la décision juridictionnelle rendue : « Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l’audience ont été entendues ».
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le chirurgien-dentiste poursuivi devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes doit être informé du droit qu’il a de se taire dans les conditions précisées au point 3.
7. Il résulte des mentions de la décision attaquée que M. B… a comparu devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes lors de l’audience s’étant tenue le 25 avril 2024 et qu’il y a été entendu. Or il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu’il ait été préalablement informé du droit qu’il avait de s’y taire. Il n’est pas davantage établi qu’il n’y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est entachée d’irrégularité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 7 janvier 2025 qu’il attaque.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. B….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 7 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental du Lot de l’ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… D… et au conseil départemental du Lot de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ; en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 502198- 2 -
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