Rejet 4 juillet 2023
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 23NC02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 juillet 2023, N° 2102261 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279871 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Ateliers bois a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’arrêter le décompte général définitif du lot n° 2 « charpente métallique galvanisée » du marché de construction d’un bâtiment dans l’emprise du port de Givet, à la somme de 512 143,57 euros TTC et de condamner la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes (CCI des Ardennes) à lui payer la somme de 210 578,77 euros TTC, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 mars 2021 et de rejeter les demandes reconventionnelles de la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes tendant au remboursement de la somme de 253 541,57 euros versée à titre de provision, enfin de condamner cette dernière à lui verser l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Par un jugement n° 2102261 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fixé le solde du marché à la somme de 217 251,08 euros TTC, condamné la CCI des Ardennes à verser à la société Ateliers bois la somme de 210 578,77 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 %, à compter du 11 mars 2021 jusqu’au versement effectif de la provision en exécution de l’ordonnance du 29 novembre 2021, déduction faite des sommes déjà versées à titre de provision, condamné la SARL Atelier matières d’architecture à garantir la CCI des Ardennes à hauteur de 70 % de la somme de 210 578,77 euros augmentée des intérêts moratoires, mis à la charge de la CCI des Ardennes la somme de 1 500 euros à verser à la société Ateliers bois et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2023, le 13 novembre 2025 et le 8 janvier 2026, la société Atelier matières d’architecture, représentée par Me Broglin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Ateliers bois et les conclusions d’appel en garantie de la CCI des Ardennes ;
3°) de mettre à la charge de la société Ateliers bois et de la CCI des Ardennes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a retenu à tort l’application du CCAG travaux dans sa version approuvée le 3 mars 2014 alors que l’article 2 du CCAP liste les pièces contractuelles parmi lesquelles figure seulement le CCAG travaux dans sa version approuvée le 8 septembre 2009 ; aucun décompte tacite n’a pu intervenir sur le fondement de ce dernier document ;
- le décompte général n’a pas été notifié au représentant du pouvoir adjudicateur mais à la CCI des Ardennes ;
- la société Ateliers bois n’a pas réitéré le projet de décompte final du 18 décembre 2020 mais en a notifié un nouveau daté du 27 janvier 2021 et n’a donc pas suivi la procédure prévue à l’article 13.4.4 du CCAG travaux dans sa version de 2014 ; elle a précisé qu’elle attendait une réponse sous trente jours suivant la nouvelle notification du décompte, impliquant qu’elle n’entendait pas se placer dans le cadre de l’article 13.4.4 du CCAG ;
- la société Ateliers bois n’a pas notifié valablement le projet de décompte final conformément à l’article 13.4.4 du CCAG travaux dans sa version de 2014 en l’absence d’envoi d’une copie au maître d’œuvre ; ainsi ni le maître d’ouvrage ni le maître d’œuvre ne savaient que la procédure d’acceptation tacite du décompte était engagée ;
- la CCI des Ardennes a implicitement rejeté la demande de reconnaissance d’un décompte général tacite en notifiant le 25 février 2021 un décompte général et définitif ;
- la réclamation financière de la société Ateliers bois n’est pas fondée ; les études d’exécution (12 730 euros) n’incombaient pas à la maîtrise d’œuvre malgré ce qui a été indiqué dans le CCAP et le montant sollicité est exagéré et non justifié ; la décomposition du prix global et forfaitaire ne relève pas des pièces contractuelles si bien que la société Ateliers bois ne peut réclamer un surcoût de 16 413,10 euros au titre de pannes supplémentaires qui faisaient partie du marché à prix global et forfaitaire ; la caractéristique des pannes n’était pas contractuelle et de plus la différence de prix entre celles prévues et celles mises en place n’est pas établie ; la demande du 26 mars 2020 de la société Ateliers bois concernant la fourniture et pose de lisses (35 352,45 euros) n’a pas eu de suite et elle ne démontre pas les avoir posées ou qu’elles faisaient partie de son marché ; la modification des portiques (19 335,69 euros) n’est pas démontrée ; la société Ateliers bois a accepté le support réalisé par le titulaire du gros-œuvre et n’est pas fondée à réclamer un surcoût d’adaptation au maître d’ouvrage ; elle n’en justifie pas ;
- la CCI des Ardennes ne peut demander la garantie du maître d’œuvre dès lors qu’elle a réglé toutes les factures et n’a émis aucune réserve ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle au titre de son devoir de conseil ; le décompte n’a pas été envoyé tardivement, elle a réagi dans les trois jours de la réception du décompte final en demandant à la société titulaire d’expurger les travaux supplémentaires injustifiés dans un courrier du 21 décembre 2020 et qui a donné lieu à l’envoi d’un nouveau décompte du 27 janvier 2021 qu’il a analysé dans le mois ; en outre, la seule sanction d’un retard serait l’application de pénalités conformément à l’article 3 du CCAP applicable à son marché ; lorsqu’il a reçu la notification du projet, il ignorait qu’une copie avait été adressée à la CCI ; cette dernière connaissait la procédure de décompte et n’ignorait pas la nécessité de procéder à une notification du décompte général dans les dix jours ; la faute de la CCI des Ardennes l’exonère totalement de sa responsabilité ;
- la CCI des Ardennes ne démontre pas le surcoût résultant de son manque de diligence ;
- elle est recevable à se prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il l’a condamné à garantir la CCI des Ardennes de tous moyens, notamment portant sur le caractère définitif du décompte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la chambre de commerce et d’industrie Marne Ardennes, représentée par Me Mayolet de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon, conclut à titre principal à l’annulation du jugement du 4 juillet 2023, au rejet de la demande présentée par la société Ateliers bois et à la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 253 541,57 euros au titre de la provision versée en exécution des ordonnances de référé du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de mettre à la charge de cette société la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, par la voie de l’appel incident, à la condamnation de la société Atelier matières d’architecture à la garantir intégralement et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin à titre infiniment subsidiaire de surseoir à statuer sur les demandes des parties et ordonner avant dire droit une expertise.
Elle soutient que :
- la société Ateliers bois ne justifie pas avoir adressé simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date et heure certaine, son projet de décompte final, ainsi que l’imposent les dispositions de l’article 13.3.2 du CCAG travaux ; l’envoi en recommandé ne permet pas de donner date et heure certaine à la notification au projet de décompte final ni d’établir avec certitude le contenu de l’envoi ; le décompte final notifié par ses soins le 25 février 2021 constitue la base d’établissement du décompte général et définitif ; la société Ateliers bois a établi un mémoire en contestation réclamant la somme de 173 332,98 euros TTC, reconnaissant la valeur juridique du décompte général ;
- les projets de décompte final et de décompte général n’ont pas été établis par une personne ayant qualité pour représenter la société Ateliers Bois ; les décomptes sont signés par Mme B… A… dont il n’est pas démontré qu’elle disposait des pouvoirs suffisants comme l’exige l’article 3.4.1 du CCAG travaux ; elle n’a pas adressé les projets de décompte au président de la CCI des Ardennes ;
- le projet de décompte final a été contesté par le maître d’œuvre ;
- la société Ateliers bois s’est inscrite dans la procédure de contestation du décompte général qu’elle lui a notifié ;
- la société Ateliers bois ne démontre pas que les travaux supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ; elle n’établit pas un bouleversement de l’économie du contrat ou des difficultés imputables au maître d’ouvrage ; les travaux relevaient du marché à prix global et forfaitaire ;
- ses demandes contre la société Atelier matières d’architectures sont recevables sur le fondement des stipulations du marché de maîtrise d’œuvre et sur les dispositions du CCAG travaux ; elle ne peut se prévaloir d’un décompte général et définitif et le règlement de facture n’établit pas le règlement de l’intégralité du marché ; elle a commis une faute en ne rectifiant pas le projet de décompte final de la société Ateliers bois et en ne réagissant pas dans les délais impartis alors qu’elle avait transmis à cette dernière la demande de paiement du 21 décembre 2020 ; il doit la garantir des coûts supplémentaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2025 et le 4 décembre 2025, la société Ateliers Bois, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête de la société Atelier matières d’architecture et des conclusions d’appel provoqué de la CCI des Ardennes et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Atelier matières d’architecture et de la CCI des Ardennes.
Elle soutient que :
- les conclusions de la CCI des Ardennes tendant à l’annulation du jugement sont tardives ;
- la référence à l’article 2 du CCAP au CCAG travaux applicable au marché de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 signifie que le maître d’ouvrage souhaitait appliquer le CCAG travaux de 2009 et pas le texte de ce CCAG approuvé par le décret du 21 janvier 1976 ; la société requérante ne peut se prévaloir des stipulations contractuelles auxquelles elle n’est pas partie alors que la CCI des Ardennes n’a jamais contesté l’application du CCAG modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- elle a valablement notifié le décompte général à la CCI des Ardennes sans plus de précision ; en outre elle a transmis le décompte à l’adresse mentionnée à l’article 10.2 du CCAP du marché ;
- les délais prévus par les articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG travaux se comptent en jours si bien que l’horodatage est inutile ; le courrier en recommandé permet d’établir la réception ; en outre, les projets ont également été déposés sur la plateforme chorus ;
- le projet de décompte final du 27 janvier 2021 est strictement identique à celui du 18 décembre 2020 ;
- la procédure prévue par le CCAG travaux n’implique pas de mentionner sur chacun des envois qu’une copie a été adressée au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre ;
- elle n’était pas tenue de former une réclamation selon l’article 50 du CCAG travaux ;
- l’article 11.4 du CCAP prévoit que les études d’exécution sont remises par le maître d’œuvre ; elle a droit au paiement des lisses et pannes supplémentaires qui relevaient du lot n° 3 en vertu de l’article 4.1 du CCTP de ce lot ; ces travaux supplémentaires ont été imposés par le maître d’œuvre ; les deux pannes supplémentaires résultent d’erreurs dans le plan structure et devaient être installées pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ; les quantités supplémentaires pour rigidifier les portiques en pignon résultent d’une modification par la CCI des Ardennes et n’entraient pas dans le prix global et forfaitaire ; les coûts supplémentaires des supports concernent l’intervention d’un géomètre pour vérifier leur conformité ; elle n’a pas repris les supports qui l’ont été par la société de gros-œuvre ;
- les projets de décompte final et général ont été compétemment signés ;
- en contestant la notification tardive du décompte général, elle n’a pas renoncé au bénéfice du décompte général tacite.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes, présentées après l’expiration du délai d’appel, tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser une somme à la société Ateliers Bois et qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de la somme de 253 541,57 euros constituent des conclusions d’appel provoqué irrecevables dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct de l’appel principal de la société Atelier matières d’architecture.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Broglin, avocat de la société Atelier matières d’architecture et de Me Caille, substituant Me Barberousse, avocat de la société Ateliers Bois.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 15 novembre 2019, la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes (CCI des Ardennes) a confié à la société Ateliers bois le lot n° 2 « charpente métallique galvanisée » de la construction d’un bâtiment de stockage sur le port de Givet, pour un montant de 297 871,20 euros TTC. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé de la société Atelier matières d’architecture et de la société Arnould bureau d’études. Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, par une décision du 4 décembre 2020 avec effet au 17 novembre 2020. La société Ateliers bois a alors adressé son projet de décompte final, le 18 décembre 2020, au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage fixant le solde du marché à la somme de 217 251,08 euros TTC, outre 6 272,80 euros d’actualisation des prix, puis, en l’absence de notification du projet de décompte, dans les trente jours suivants, elle a notifié le décompte général du marché, selon la procédure de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG travaux), approuvé par arrêté du 8 septembre 2009, dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014. Le 25 février 2021, la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes a notifié le décompte général du marché établissant le solde à la somme de 6 672,21 euros. La société Ateliers bois a notifié une réclamation en maintenant sa demande de paiement initiale. Cette réclamation a été rejetée le 15 avril 2021. La CCI des Ardennes n’ayant payé que le solde qu’elle avait arrêté, la société Ateliers bois a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’arrêter le décompte général définitif du lot n° 2 « charpente métallique galvanisée » à la somme de 512 143,57 euros TTC et de condamner la CCI des Ardennes à lui payer la somme de 210 578,77 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuel et leur capitalisation, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fixé le solde du marché à la somme de 217 251,08 euros TTC, condamné la CCI des Ardennes à verser à la société Ateliers bois la somme de 210 578,77 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 %, à compter du 11 mars 2021, déduction faite des sommes versées à titre de provision, condamné la SARL Atelier matières d’architecture à garantir la CCI à hauteur de 70 % de la somme de 210 578, 77 euros augmentée des intérêts moratoires, mis à la charge de la CCI la somme de 1 500 euros à verser à la société Ateliers bois et rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Atelier matières d’architecture doit être regardée comme faisant appel de l’article 5 de ce jugement en tant qu’il l’a condamnée à garantir la CCI à hauteur de 70 % de la somme mise à sa charge. La CCI des Ardennes, par la voie de l’appel provoqué, demande, à titre principal, l’annulation de ce jugement en tant qu’il l’a condamnée au profit de la société Atelier bois et, à titre subsidiaire, par la voie de l’appel incident, à être intégralement garantie par le maître d’œuvre.
Sur la recevabilité de l’appel provoqué de la chambre de commerce et d’industrie :
Les conclusions de la CCI des Ardennes, présentées après l’expiration du délai d’appel, tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de la somme de 253 541,57 euros constituent des conclusions d’appel provoqué irrecevables dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct de l’appel principal de la société Atelier matières d’architecture.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions d’appel principal de la société Atelier matières d’architecture et d’appel incident de la CCI des Ardennes :
S’agissant de la version du CCAG travaux applicable au litige :
Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. / Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté ».
Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « (…) les pièces contractuelles du marché sont les suivantes (…) / – le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 ».
La société Atelier bois se prévaut du CCAG travaux, dans sa version approuvée par l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 alors que la société Atelier matières d’architecture et la CCI des Ardennes entendent retenir la version antérieure à 2014. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en vue de la construction d’un bâtiment de stockage dans l’enceinte du port de Givet, la CCI des Ardennes a publié un avis d’appel à concurrence, le 24 avril 2019, à l’issue duquel elle a confié, par un acte d’engagement en date du 15 novembre 2019, à la société Atelier bois le lot n° 2 « charpente métallique galvanisée ». A la date de cet appel à concurrence, le CCAG travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014, était entrée en vigueur depuis le 1er avril 2014, conformément à son article 8. Ainsi, dès lors que les stipulations du CCAP ne précisent pas la version du CCAG travaux applicable au marché en cause et que l’appel à concurrence a été engagé postérieurement au 1er avril 2014, il y a lieu de considérer que les parties ont entendu se référer au cahier des clauses administratives générales issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier, dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014.
Par suite, ni la société Atelier matières d’architecture, ni la CCI des Ardennes ne sont fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal a fait application de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version résultant de l’arrêté du 3 mars 2014.
S’agissant de l’appel en garantie :
Si la CCI des Ardennes se prévaut des manquements commis par la société Atelier matières d’architecture caractérisée par son inertie à accomplir les diligences qui lui incombaient pour faire obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite, le préjudice dont elle peut demander réparation de ce fait ne peut être que l’éventuel surcoût induit par ce décompte par rapport à la somme qu’un décompte général et définitif établi contradictoirement aurait mise à sa charge. En l’espèce, à défaut pour la CCI des Ardennes d’établir la réalité et l’étendue de ce surcoût, l’appelante est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamnée à garantir à la CCI des Ardennes à concurrence de 70 % de la somme mise à la charge de cette dernière.
Il s’ensuit également que les conclusions de la CCI des Ardennes, présentées par la voie de l’appel incident, tendant à être intégralement garantie par la société Atelier matières d’architecture doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’appel provoqué de la CCI des Ardennes :
D’une part, aux termes de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG travaux) applicable au marché, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 : « Demande de paiement finale : 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 13.4 du CCAG travaux : « décompte général – solde :(…) / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / (…) / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; /- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Ateliers bois a notifié son projet de décompte final à la CCI des Ardennes et au maître d’œuvre par un courrier en recommandé du 18 décembre 2020, réceptionné le 21 décembre suivant, puis, en l’absence de notification d’un décompte général dans le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG travaux, par un courrier en recommandé du 27 janvier 2021, la société Ateliers bois a notifié le projet de décompte général, réceptionné par la CCI et le maître d’œuvre le 1er février 2021. En se bornant à soutenir que le contenu du courrier du 27 janvier 2021, envoyé en recommandé, n’est pas établi avec certitude, alors qu’étant destinataire de ce courrier, elle avait toute latitude pour justifier de son contenu, la CCI des Ardennes n’établit pas que le décompte général transmis par la société Ateliers bois ne comprenait pas, conformément à l’article 13.4.4 du CCAG travaux, le décompte final, un projet de récapitulation des acomptes mensuels et un projet d’état du solde.
De même, il résulte de l’instruction, et notamment des accusés de réception produits par la société Ateliers bois, que cette dernière a notifié le projet de décompte final puis général non seulement à la CCI des Ardennes mais également au maître d’œuvre. En outre, contrairement à ce que fait valoir la CCI des Ardennes, la notification en recommandé de ces documents suffit à leur conférer date certaine au sens de l’article 13.3.2 du CCAG travaux et à déclencher le délai dans lequel le maître d’ouvrage doit notifier le décompte général, dès lors que ce délai fixé au maître d’ouvrage se calcule en jours et non d’heures à heures. De surcroît, et en tout état de cause, la société Ateliers bois fait valoir, sans être contredite, qu’elle a également notifié le décompte par l’intermédiaire de l’application Chorus, laquelle permet de déterminer l’heure de réception de l’envoi.
De plus, la notification du projet de décompte général par la société Atelier bois à l’adresse de la CCI des Ardennes, mentionnée à l’article 10.2 du CCAP applicable au marché, suffit à faire courir le délai de dix jours, imparti au maître d’ouvrage pour notifier au titulaire le décompte général, en application de l’article 13.4.4. du CCAG travaux précité, alors même qu’elle ne mentionne pas précisément le président de cet établissement comme étant le destinataire de cet envoi.
S’il résulte des stipulations de l’article 3.4.1 du CCAG travaux que le titulaire du marché doit désigner une personne physique, habilitée à la représenter pour les besoins de l’exécution du marché et qu’il n’est pas établi que Mme B… A… aurait été désignée à ce titre, il résulte de l’instruction, en premier lieu, que les courriers de transmission du projet de décompte final, puis général étaient à l’entête de la société Ateliers bois. Alors qu’en second lieu, si aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’identité de la personne physique qui aurait été désignée par la société Ateliers bois pour la représenter pour les besoins de l’exécution du marché, Mme A… a, au cours de l’exécution du marché, transmis des demandes de paiement à la CCI des Ardennes que cette dernière ne conteste pas avoir réglées. Ce faisant elle doit être regardée comme ayant considéré que l’intéressée était habilitée à représenter la société Ateliers Bois. Dans ces conditions, la CCI des Ardennes n’est pas fondée à se prévaloir de l’irrégularité de la notification des projets de décompte final et général au motif qu’ils n’auraient pas été établis par la personne habilitée à le faire.
Il résulte des stipulations précitées des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG travaux que seule la notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, à laquelle le simple courrier du maître d’œuvre à la suite de la notification du projet de décompte final ne saurait être assimilé, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 du CCAG travaux.
Par suite, l’absence de notification par la CCI des Ardennes de décompte général dans les délais prévus par les articles précités a fait naître un décompte général et définitif tacite au profit de la société Ateliers bois, sans qu’y fasse obstacle, contrairement à ce que soutient la CCI des Ardennes, l’envoi antérieur à la notification du projet de décompte général d’un simple courrier du maître d’œuvre précisant à l’entreprise titulaire que certaines sommes ne peuvent être inscrites dans le projet de décompte final en l’absence d’avenants.
Dès lors que le décompte général est devenu tacitement définitif, contrairement à ce que soutient la CCI des Ardennes, la notification ultérieure, par un courrier du 26 février 2021, d’un décompte général n’a pas eu pour effet de remettre en cause rétroactivement ce décompte général et définitif tacite alors même que la société Ateliers bois a adressé un mémoire en réclamation contestant la validité de ce second décompte général.
Enfin, compte tenu de l’intangibilité du décompte général et définitif tacite dont la société Ateliers bois demande le paiement du solde, la CCI des Ardennes ne peut utilement soutenir que cette dernière ne justifie pas des sommes qui y sont inscrites.
La CCI des Ardennes n’est, par suite, pas fondée à soutenir, par la voie de l’appel provoqué, que c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que le décompte général et définitif a été tacitement établi à l’initiative de la société Ateliers bois, en application de l’article 13.4.4 du CCAG travaux.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et les autres moyens de la requête, ni sur la fin de non-recevoir opposée par la société Ateliers bois, ni d’ordonner une expertise qui ne présente, en l’espèce, aucune utilité, que la société Atelier matières d’architecture est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a condamnée à garantir la CCI des Ardennes de la somme mise à sa charge. En revanche, la CCI des Ardennes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 210 578,77 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux de 8 %, après déduction des sommes déjà versées à titre de provision.
Sur les frais de première instance :
La CCI des Ardennes étant partie perdante en première instance, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ne lui ont accordé aucune somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance d’appel :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ateliers bois et de la société Atelier matières d’architecture, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la CCI des Ardennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Atelier bois la somme que demande la société Atelier matières d’architecture. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Atelier matières d’architecture la somme que demande la société Ateliers bois. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CCI des Ardennes une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par la société Atelier bois et la société Atelier matières d’architecture et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 5 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2102261 du 4 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance de la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes tendant à être garantie par la société Atelier matières d’architecture sont rejetées.
Article 3 : La CCI des Ardennes versera la somme de 2 000 euros chacune à la société Ateliers Bois et à la société Atelier matières d’architecture.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Atelier matières d’architecture, à la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes et à la SAS Ateliers bois.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code de justice administrative
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