Annulation 25 mai 2010
Rejet 4 février 2011
Annulation 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2011, n° 10NT1546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 10NT1546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 mai 2010, N° 09-230 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023886187 |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. Necmi X, demeurant …, par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 09-230 du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 24 novembre 2008, retirant trois points de son permis de conduire à raison d’une infraction commise le 25 juillet 2007, lui rappelant les retraits de points résultant de six infractions commises antérieurement et constatant en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler ladite décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 janvier 2011 :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 24 novembre 2008, retirant trois points de son permis de conduire à raison d’une infraction commise le 25 juillet 2007, lui rappelant les retraits de points résultant de six infractions commises antérieurement et constatant en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits ; qu’ainsi, M. X ne peut utilement soutenir que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 avril 2006, 7 septembre 2006, 25 septembre 2006, 20 juillet 2007, 20 août 2007 et 21 septembre 2007 ne lui ont été notifiées que par la décision récapitulative du 24 novembre 2008, dont il a lui-même produit la copie annexée à sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu’aux termes de l’article R. 223-3 du même code : I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
Considérant, d’une part, que, s’agissant des infractions commises les 24 avril 2006, 7 septembre 2006, 25 septembre 2006, 25 juillet 2007, 20 août 2007 et 21 septembre 2007, le ministre produit les procès-verbaux de contravention signés de M. X, établis le jour même desdites infractions, qui mentionnent que ces infractions sont susceptibles d’entraîner un retrait de points et qui portent la mention : le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention ; que, d’autre part, il résulte de l’attestation établie par le Trésorier principal de la Trésorerie du contrôle automatisé, non contestée par le requérant, que celui-ci a payé l’amende forfaitaire correspondant à la contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées commise le 20 juillet 2007 ; que, quel qu’en soit le mode, il ne pouvait procéder à ce paiement qu’en utilisant la carte de paiement qui lui avait été adressée par l’administration ou en rappelant le numéro de l’avis de contravention adressé simultanément et dont elle est constitue un volet détachable ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d’information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l’administration a apporté la preuve de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions susmentionnées commises par le requérant ;
Considérant que, par suite, l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des retraits de quatorze points au total correspondant à ces sept infractions ; qu’ainsi, le solde de points du permis de conduire de l’intéressé était nul lorsque le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, l’a informé comme il était tenu de le faire de la perte de validité de ce titre par la décision contestée du 24 novembre 2008 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. X n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu’être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Necmi X et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
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N° 10NT01546
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