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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 juil. 2013, n° 11NT02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 11NT02448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2011, N° 0803447 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000027942222 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour l’association La Sauvegarde de l’Anjou, représentée par son président, demeurant…, par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; l’association La Sauvegarde de l’Anjou demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0803447 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2007 modifié du préfet de Maine et Loire portant préservation de la ressource en eau en période d’étiage ;
2°) d’annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— en fixant pour le bassin de l’Authion, des seuils de référence qui déterminent le déclenchement de mesures de restriction et d’interdiction des prélèvements en fonction du seul débit de la Loire, l’arrêté contesté ne permet pas de prendre en compte les risques d’altération des affluents et ruisseaux ; il existe un risque d’assèchement de biefs ou de ruisseaux ; en permettant des usages mêmes restreints sur ce cours d’eau où n’est plus assuré le débit minimum biologique, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les mesures édictées par l’article 8 de l’arrêté contesté sont illégales au regard de l’article R. 211-37 du code de l’environnement ; cet article 8 ne fixe pas les niveaux de restriction des prélèvements dans l’Authion ; il devait préciser les maxima de débits en fonction de la diminution de la réalimentation extérieure en eau qu’il a lui-même fixée ;
— l’arrêté litigieux ne fixe pas les seuils d’intervention dans le bassin versant du Lathan ;
— les dérogations autorisées par l’article 8 de cet arrêté sont imprécises ;
— l’obligation de consulter le comité spécifique prévue à l’article 8 préalablement à l’édiction d’une mesure d’interdiction de tout prélèvement est entachée d’illégalité ;
— en s’abstenant de fixer des prescriptions en ce qui concerne les prélèvements dans les eaux souterraines, ce qui caractérise une rupture d’égalité devant les charges publiques, le préfet a entaché sa décision d’illégalité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 8 mars 2013 présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu l’ordonnance du 6 mai 2013 fixant la clôture d’instruction au 28 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 28 mai 2013 présenté pour l’association La Sauvegarde de l’Anjou qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau modifiée ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2013 :
— le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que par jugement du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l’association La Sauvegarde de l’Anjou tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2007, modifié le 7 avril 2008, du préfet de Maine et Loire portant préservation de la ressource en eau en période d’étiage ; que l’association La Sauvegarde de l’Anjou interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont précisé, dans le jugement attaqué, que " si l’association requérante fait valoir que les dispositions de L. 211-3 du code de l’environnement ne faisaient pas obstacle à ce que des règles de gestion particulières soient édictées par le préfet de Maine-et-Loire pour le bassin de la Loire et les nappes souterraines, le préfet fait valoir dans ses écritures en défense que la préservation de la ressource en eau de la Loire qui traverse plusieurs départements ne saurait être assurée efficacement par des mesures locales et qu’il appartient au préfet de département d’intervenir dans le cadre des orientations définies par le préfet coordonnateur de bassin ; qu’il précise en outre que, depuis 2006, la situation en matière d’étiage des bassins concernés n’a justifié aucune initiative de la part du préfet coordonnateur ; que l’association requérante n’étaye sa critique d’aucun élément probant ; qu’elle n’établit pas davantage que la situation hydrologique de la nappe du cénomanien, qui est réservée à l’alimentation humaine, impliquait une réglementation des prélèvements » ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, ledit jugement n’a pas omis de répondre au moyen, qui n’était au demeurant assorti d’aucune précision, tiré de « l’absence de réglementation particulière applicable aux prélèvements à partir de la Loire et des nappes souterraines », et n’est pas entaché d’irrégularité sur ce point ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant que la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 211-1 et suivants du code de l’environnement a, notamment, pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau qui vise, en priorité, à satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, l’alimentation en eau potable de la population, et doit également permettre de satisfaire ou de concilier, lors des différents usages de l’eau, notamment les exigences de la conservation et du libre écoulement des eaux, de l’agriculture, de la pêche en eau douce, de la protection des sites et des loisirs ; qu’aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’environnement : " I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. / II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 211-66 du même code : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l’eau. Dans ce cas, l’arrêté imposant l’opération est porté à la connaissance de l’exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. » ; qu’aux termes de l’article R. 211-67 de ce code : « Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l’intérieur d’un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s’étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d’alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l’article R. 211-66. » ;
4. Considérant que l’arrêté préfectoral du 11 mai 2007, modifié le 7 avril 2008, pris sur le fondement de l’article R. 211-67 précité du code de l’environnement, délimite dans le département du Maine et Loire, 20 bassins versants, dont ceux de l’Authion et du Lathan, dans lesquels sont susceptibles d’être prises des mesures de vigilance, de restriction ou d’interdiction provisoires des usages de l’eau ; qu’il précise les règles de gestion applicables lorsque les débits de référence qu’il fixe, constatés dans des stations de référence, sont atteints ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que les eaux de l’Authion, caractérisé par un régime hydrologique artificiel, sont alimentées par la Loire ; que, par suite, la circonstance que, s’agissant de ce bassin de l’Authion, les débits de référence fixés par l’arrêté litigieux ont été déterminés à partir des débits constatés sur la Loire, à la station de référence de Montjean sur Loire, ne suffit pas à démontrer que l’arrêté litigieux ne permettrait pas, ainsi que le soutient l’association La Sauvegarde de l’Anjou, de prévenir « les risques d’altération des affluents et ruisseaux », ni de lutter contre l’assèchement des cours d’eau ; qu’en tout état de cause, l’association requérante ne saurait, pour établir le bien fondé de ses allégations, faire référence à l’arrêté interpréfectoral du 9 juin 2009 délivré à l’Entente interdépartementale pour l’aménagement du bassin de l’Authion et de la mise en valeur de la vallée de l’Authion, dès lors que cet arrêté prescrit, dans son article 7, le respect « en toutes circonstances lorsque l’Authion est réalimenté par la Loire », d’un « débit minimum biologique permettant de garantir l’équilibre biologique de l’Authion » ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que s’agissant du bassin versant du Lathan, les dispositions de l’article 8 de l’arrêté litigieux précisent que « les mesures de vigilance, de restriction ou d’interdiction provisoires des usages de l’eau prévues par cet arrêté sont prises à partir des données fournies par le réseau départemental d’observation des étiages relevées au point d’observation des écoulements du barrage de la Moutonnerie sur le territoire de la commune de Longué-Jumelles » ; que, par suite, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de station de mesure sur le bassin du Lathan, le moyen tiré de ce que ledit arrêté ne fixe pas, en ce qui concerne ce bassin, « de critères permettant d’apprécier le franchissement de ces niveaux de vigilance, de restriction et d’interdiction », qui n’est d’ailleurs pas assorti de précision, ne peut qu’être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les articles 3, 4, 5 et 6 de l’arrêté litigieux définissent les règles de gestion applicables à tout prélèvement d’eau à partir d’un cours d’eau ou de sa nappe d’accompagnement ou à partir d’un plan d’eau durant le temps où il est alimenté par un cours d’eau, lorsque sont atteints, notamment dans les bassins versants de l’Authion et du Lathan, les niveaux de vigilance, de restriction ou d’interdiction ; que si l’article 8 de cet arrêté prévoit, durant la phase de vigilance, d’une part, une procédure d’information et de concertation avec l’Entente interdépartementale pour l’aménagement du bassin de l’Authion et de la mise en valeur de la vallée de l’Authion, d’autre part, durant la phase de restriction, la mise en place d’un comité spécifique chargé du suivi de la sécheresse, dans lequel l’Entente interdépartementale et les irrigants sont représentés, ces dispositions, qui instaurent une procédure purement consultative préalablement à l’édiction par le préfet des mesures prévues par l’arrêté, qui n’est interdite par aucune disposition législative ou réglementaire, ne sont pas entachées d’illégalité ; que ne sont pas davantage entachées d’illégalité les dispositions de cet arrêté relatives à la faculté laissée au préfet, s’agissant des bassins versants de l’Authion et du Lathan, d’édicter des mesures de restriction différentes de celles prévues aux articles 4, 5 et 6, en fonction, notamment, du niveau d’eau dans la réserve de Rillé, et des types de cultures pratiquées, qui ne sauraient être regardées comme portant « dérogation générale » aux articles précités ;
8. Considérant, enfin, que l’arrêté litigieux définit les règles de gestion applicables à tous les prélèvements directs dans le réseau hydrographique, à partir d’un cours d’eau ou de sa nappe souterraine d’accompagnement, ainsi qu’aux prélèvements pour les usages non prioritaires ( lavage de véhicules, remplissage des piscines, arrosage des espaces verts individuels et publics) à partir du réseau d’eau potable, des eaux superficielles ou des eaux souterraines ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cet arrêté « s’abstient de toute mesure quant aux prélèvements dans les autres eaux souterraines du département, ce qui caractérise une rupture d’égalité devant les charges publiques, » et de ce que « la situation des autres ressources souterraines sur le département aurait justifié la prise de mesures adéquates par l’arrêté préfectoral contesté », qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée, ne peuvent être accueillis ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association La Sauvegarde de l’Anjou n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l’association La Sauvegarde de l’Anjou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association La Sauvegarde de l’Anjou est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association La Sauvegarde de l’Anjou et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2013, où siégeaient :
— M. Pérez, président de chambre,
– M. Sudron, président-assesseur,
– Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 11NT02448 2
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