Rejet 29 juillet 2011
Annulation 15 novembre 2013
Désistement 10 décembre 2014
Rejet 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 15 nov. 2013, n° 11NT02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 11NT02688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2011, N° 0901738 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028218995 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour l’Association Stade Nantais Université Club (SNUC), dont le siège est 74, boulevard des Anglais, à Nantes (44100), représentée par son président et par Me A… et Me B…, mandataires judiciaires, pour la société PAC, dont le siège social est 74, boulevard des Anglais, à Nantes (44100) représentée par sa gérante, et pour l’Association SNUC Tennis, dont le siège est 74, boulevard des Anglais, à Nantes (44100) représentée par son président, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; le SNUC et autres demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0901738 du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du maire « résultant des lettres des 14 janvier 2009 et 16 février 2009 » mettant en demeure le SNUC de faire cesser dans le délai d’un mois les différentes infractions aux stipulations de la convention du 7 avril 2004 d’occupation du stade Pascal Laporte, résiliant cette convention d’occupation et enjoignant à l’Association SNUC Tennis et à la société PAC de libérer les installations qu’elles occupent dans ce stade ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nantes une somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularités ; la demande de première instance était recevable en tant qu’elle émanait de la société PAC et de l’Association SNUC Tennis ; les premiers juges ont omis de viser la note en délibéré enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe du tribunal administratif ; ils ont statué ultra petita ;
— les installations du stade Pascal Laporte ne font pas partie du domaine public communal ;
— la décision de résiliation de la convention d’occupation du domaine public est entachée d’irrégularités ; les dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; les dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13 du code de commerce ont, également, été méconnues ; la mise en demeure adressée le 14 janvier 2009 n’est pas restée infructueuse ; aucune faute n’a été commise par le SNUC ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 5 avril 2013 l’acte par lequel l’Association SNUC Tennis déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour la ville de Nantes, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la ville de Nantes conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SNUC et de la société PAC à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
— les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la lettre du 14 décembre 2009 étaient irrecevables ; il en va de même des conclusions de la requête dirigées contre la décision de résiliation du contrat d’occupation du domaine public du 7 avril 2004 en tant qu’elles émanent de la société PAC et du SNUC Tennis ;
— les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés ; le maire était compétent pour résilier la convention d’occupation domaniale ; il n’y a pas lieu d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre la ville et le SNUC ; en tout état de cause, le juge peut moduler dans le temps les effets de l’annulation de la décision de résiliation du 16 février 2009 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour le SNUC et la société PAC qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elles développent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 9 septembre 2013 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 2013 :
— le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
— les observations de Me C…, substituant Me Bascoulergue, avocat du SNUC et de la société PAC ;
— et les observations de Me Reveau, avocat de la ville de Nantes ;
1. Considérant que l’Association Stade Nantais Université Club (SNUC) et autres interjettent appel du jugement du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du maire « résultant des lettres des 14 janvier 2009 et 16 février 2009 » mettant en demeure l’Association SNUC de faire cesser, dans le délai d’un mois, les différentes infractions aux stipulations de la convention du 7 avril 2004 d’occupation du stade Pascal Laporte, résiliant cette convention d’occupation et enjoignant à l’Association SNUC Tennis et à la société PAC de libérer les installations qu’elles occupent dans ce stade ;
Sur le désistement de la requête en tant qu’elle émane de l’Association SNUC Tennis :
2. Considérant que le désistement de l’Association SNUC Tennis est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 613-2 de ce code : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 613-3 du même code :« Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l’article R. 613-1 ou bien, à défaut d’ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l’article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d’un mémoire émanant de l’une des parties à l’instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l’analyser ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le SNUC et autres ont produit une note en délibéré, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, après la date de l’audience publique qui s’est tenue le 1er juillet 2011 ; que les visas du jugement attaqué ne font pas mention de cette note en délibéré ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrégularité invoqués par les associations requérantes, ce jugement en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du maire « résultant des lettres des 14 janvier 2009 et 16 février 2009 » mettant en demeure le SNUC de faire cesser dans le délai d’un mois les différentes infractions aux stipulations de la convention du 7 avril 2004 d’occupation du stade Pascal Laporte, résiliant cette convention d’occupation et enjoignant à l’Association SNUC Tennis et à la société PAC de libérer les installations qu’elles occupent dans ce stade, est entaché d’irrégularité et doit être annulé, dans cette mesure ;
5. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SNUC et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
6. Considérant que la ville de Nantes a conclu, le 7 avril 2004, avec le SNUC un protocole cadre prévoyant, en premier lieu, la cession par cette association à la ville, pour un euro symbolique, de l’ensemble immobilier constitué par les installations du stade Pascal Laporte, sur un terrain d’une surface de 5,55 hectares comprenant, notamment, seize courts de tennis, deux terrains de rugby et un club house avec restaurant, en deuxième lieu, le versement par la ville d’une subvention exceptionnelle destinée à apurer le déficit financier du SNUC, en troisième lieu, l’occupation de ces installations, à titre gratuit, par le SNUC pendant une durée de 25 ans; que la convention d’occupation du stade Pascal Laporte par le SNUC a été conclue le même jour ; que par convention du 3 mai 2004, qui a reçu l’accord exprès de la ville de Nantes, le 18 janvier 2005, la société PAC a été autorisée à exploiter le bar-restaurant installé dans le club house, pour une durée d’un an, reconductible d’année en année pour une durée maximale de cinq ans, la date d’échéance étant fixée au 1er juillet de chaque année ; que par décision du 16 février 2009, notifiée le jour même au SNUC, prise après mise en demeure préalable du 14 janvier 2009, le maire de Nantes a résilié la convention d’occupation du 7 avril 2004 au motif que celui-ci avait méconnu plusieurs de ses obligations contractuelles ; que, parallèlement, par lettres du 17 février 2009, la ville a informé la société PAC et l’Association SNUC Tennis, à laquelle le SNUC avait, le 4 avril 2008, confié la gestion de l’activité tennis, de ce qu’elle avait résilié, à compter du 16 février 2009, la convention d’occupation conclue avec le SNUC et de ce qu’elle les autorisait à occuper les locaux jusqu’à la fin du mois de juin 2009, moyennant le versement d’une redevance ;
7. Considérant que, hors le cas où il est directement affecté à l’usage du public, l’appartenance au domaine public d’un bien était, avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ;
8. Considérant que le stade Pascal Laporte, propriété de la ville, permet le développement d’activités physiques et sportives, notamment, la pratique du tennis et du rugby, présentant un caractère d’utilité générale ; que l’article 3 de la convention conclue le 7 avril 2004 relative, notamment, « à l’usage des installations sportives » stipule que le SNUC met « gratuitement les installations du complexe sportif et le personnel qualifié à disposition de la ville pour la fréquentation des établissements scolaires nantais » et « met en oeuvre des actions d’éducation, d’intégration et de cohésion sociale en participant au développement du rugby et du tennis amateur nantais au sein de sa propre association ainsi qu’en liaison avec d’autres acteurs locaux (…) en partenariat avec l’ensemble de mouvement sportif nantais dont l’Office municipal du sport » ; que, dans ces conditions, ces installations du stade ont été affectées au service public de promotion et de développement du sport ; que le stade a fait l’objet d’aménagements spéciaux en vue de l’exécution de ce service public ; que, par suite, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision expresse de classement, il appartient au domaine public communal ;
9. Considérant que les locaux du club house exploité par la société PAC sont situés à
l’intérieur de l’enceinte sportive du stade Pascal Laporte et ne disposent pas d’un accès séparé à la voie publique ; qu’en outre, la convention du 3 mai 2004 conclue entre le SNUC et cette société, approuvée par la ville de Nantes, met à la charge de l’exploitant des sujétions particulières liées aux activités sportives pratiquées dans le stade Pascal Laporte, relatives, notamment, à la clientèle à accueillir, aux jours et heures d’ouverture et aux types de services à assurer ; que, par suite, et alors même que la société PAC fait valoir qu’elle se serait rapidement affranchie du respect de ces sujétions, qu’elle dispose d’une boîte aux lettres à son nom située en limite de la voie publique, de compteurs de gaz et d’électricité séparés, d’un abonnement au service des eaux à son nom, les locaux du club house ne sont pas divisibles de l’enceinte sportive et constituent une dépendance du domaine public communal ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la convention du 7 avril 2004 constitue une convention d’occupation du domaine public, dont le contentieux relève de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions « à fin d’annulation » présentées par le SNUC et la société PAC :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Nantes ;
11. Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du 16 février 2009 de résiliation de la convention d’occupation du domaine public du 7 avril 2004 doivent être analysées non comme un recours pour excès de pouvoir ayant pour objet l’annulation de cette décision mais comme un recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre le SNUC et la ville de Nantes ; qu’il incombe au juge du contrat, lorsqu’il constate que cette mesure de résiliation est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ; que, dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ;
12. Considérant que, pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse ;
Sur la validité de la décision du 16 février 2009 de résiliation de la convention d’occupation du domaine public du 7 avril 2004 :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2241-1 du même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) » ;
14. Considérant que par délibération du 2 avril 2004, le conseil municipal a approuvé la convention d’occupation du domaine public communal du 7 avril 2004 ; qu’il est constant que la décision du 16 février 2009 de résiliation de cette convention a été prise par le maire, sans que ce dernier ait été préalablement autorisé par le conseil municipal à engager la procédure de résiliation de cette convention ; que si le conseil municipal a, par la délibération du 2 avril 2004 susmentionnée, approuvé l’article 12 de cette convention qui prévoit que la résiliation de plein droit de la convention s’effectue par lettre recommandée du maire, cet article ne saurait être regardé comme autorisant le maire à décider la résiliation de la convention sans y avoir été autorisé par l’organe délibérant ; qu’enfin, les moyens tirés par la ville de Nantes de ce que, par délibération du 21 mars 2008, le maire aurait reçu délégation du conseil municipal en application des dispositions du 4°) de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, pour prendre toute décision concernant l’exécution des marchés de travaux, de fourniture et de services et de ce que le maire était compétent en vertu de l’article R. 2241-1 de ce code, inapplicable au présent litige, sont inopérants ; qu’ainsi, la décision de résiliation a été prise par une autorité incompétente;
Sur la reprise des relations contractuelles :
15. Considérant que les stipulations de l’article 5.2 de la convention d’occupation du 7 avril 2004 rappellent que l’autorisation d’occupation est accordée au SNUC à titre personnel et que « sauf accord préalable exprès écrit de la ville, cette autorisation ne peut être cédée, sous concédée affermée, transférée ou sous louée sous quelque forme que ce soit, même partiellement, à un tiers, sous peine de résiliation » ;
16. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le SNUC, en redressement judiciaire depuis le 26 juin 2007, a confié l’entière gestion de l’activité tennis et de l’activité rugby, respectivement, par convention du 4 avril 2008, à l’Association SNUC Tennis, en contrepartie d’une participation annuelle de cette association « à l’apurement du passif » du SNUC, d’un montant de 10 000 euros pendant 10 ans et, par convention du 8 août 2008, à l’Association Stade Nantais ; que ces conventions qui autorisent ces associations à occuper les installations du stade Pascal Laporte n’ont pas reçu, en méconnaissance de l’article 5.2 précité de la convention du 7 avril 2004, l’accord de la ville de Nantes qui soutient, d’ailleurs, n’en avoir pas eu connaissance ; que par une convention conclue le 22 décembre 2008 avec la société PAC, le SNUC a prorogé la convention d’occupation du 3 mai 2004, moyennant le versement par cette société, notamment, d’une participation financière « sous forme d’abondement au remboursement du passif » du SNUC, d’un montant de 25 000 euros par an pendant la durée du plan de redressement par continuation, sans davantage recueillir l’accord de la ville de Nantes ;
17. Considérant qu’il résulte, également, de l’instruction, en particulier, du rapport présenté par l’administrateur judiciaire du SNUC devant le tribunal de grande instance de Nantes, le 9 décembre 2008, et du jugement du 7 avril 2009 par lequel ce tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation du SNUC, que son personnel a été transféré à l’Association SNUC Tennis et que ses actifs mobiliers matériels ont été cédés à cette association et au Stade Nantais;
18. Considérant que, compte tenu des manquements susmentionnés du SNUC et de ce que ce dernier qui a renoncé, au profit de ces deux associations, à développer les activités sportives de tennis et de rugby, n’occupe plus les installations du stade Pascal Laporte mises à sa disposition à cette fin, il n’y a pas lieu, pour la cour, d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre le SNUC et la ville de Nantes fondées sur la convention domaniale du 7 avril 2004, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de la ville tendant à la modulation dans le temps des effets de « l’annulation de la décision de résiliation » ;
19 Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et alors que les requérantes n’articulent aucun autre moyen que celui tiré de l’illégalité de la décision de résiliation du 16 février 2009 à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la décision de mise en demeure préalable et des décisions du 17 février 2009, que la demande du SNUC et de la société PAC doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le SNUC et la société PAC demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du SNUC et de la société PAC, le versement de la somme globale de 2000 euros que la ville de Nantes demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu’elle émane de l’Association SNUC Tennis.
Article 2 : Le jugement du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La demande de l’Association Stade Nantais Université Club (SNUC) et autres présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du SNUC et de la société PAC tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le SNUC et la société PAC verseront une somme globale de 2 000 euros à la ville de Nantes au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association Stade Nantais Université Club (SNUC), à la société PAC, à l’Association SNUC Tennis et à la ville de Nantes.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
— M. Pérez, président de chambre,
– M. Sudron, président-assesseur,
– Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 11NT02688 2
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