Infirmation partielle 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 20 févr. 2020, n° 18/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00830 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 12 décembre 2017, N° F17/00152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2020
N° 2020/
MS
Rôle N° RG 18/00830 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZBW
SNC ENTREPRISE Y
C/
B X
Copie exécutoire délivrée
le : 20 février 2020
à :
—
Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS
IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
—
Me Samir ROUISSI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 12 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00152.
APPELANTE
SNC ENTREPRISE Y, demeurant 3 Rue A Y – 08000 WARCQ
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
INTIME
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Samir ROUISSI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Béatrice THEILLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B X a été engagé en qualité de tailleur de pierres, selon contrat de travailleur étranger non agricole, moyennant un salaire brut mensuel de 1.500 euros par la SNC Entreprise Y, entreprise de terrassements ayant son siège à Warck (08).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics.
La SNC Entreprise Y employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. X a dès son embauche été affecté à l’entretien de la propriété de la famille Y située au Rouret (06) où il disposait d’un logement de fonction sur la propriété.
M. X a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 23 novembre 2015 dans les suites d’une blessure de la main en taillant des palmiers, son arrêt de travail a été prolongé et, en dernier lieu, pour maladie non professionnelle, sans reprise du travail.
Le 15 janvier 2016, il dénonçait à son employeur ses conditions de travail, par courrier de son conseil. Une tentative de règlement amiable échouait.
Le 16 février 2016, il saisissait la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.
Le 7 mars 2016, il déposait plainte notamment du chef de travail dissimulé, à la suite d’un incident l’opposant à Monsieur Y résidant sur la propriété, à qui il reprochait, notamment, une intrusion dans son logement et la coupure de l’alimentation du gaz.
Par acte d’huissier du 24 mars 2016, M. X était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 4 avril 2016.
Par acte d’huissier 14 avril 2016, il était licencié pour faute grave.
Par jugement rendu le 12 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
* dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
* dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SNC Entreprise Y à payer à M. X les sommes suivantes :
— 5.963,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2.215,40 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
— 221,50 euros à titre de congés payés y afférents
— 36.252 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6.042 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 604,20 euros de congés payés y afférents (brut),
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le conseil de prud’hommes a en outre :
* ordonné la remise du dernier bulletin de salaire, et de l’attestation destiné au Pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour de la notification du jugement pour une durée de 90 jours, et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
* ordonné l’exécution provisoire,
* dit que la condamnation produit intérêts légaux à compter du jugement,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la SNC Entreprise Y aux entiers dépens.
La SNC Entreprise Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 9 octobre 2018, la SNC Entreprise Y, appelante expose qu’elle est une société familiale comptant 275 salariés, et que, pour aider M. X qui était en situation irrégulière après être entré clandestinement en France, elle a été amenée à formuler différentes promesses d’embauche, que, si celle-ci correspond à un besoin réel, il était entendu entre les parties que M. X puisse rapidement occuper un poste
d’homme d’entretien, au service de la SNC Entreprise Y, le salarié étant affecté à l’entretien de la propriété familiale sur la commune du Rouret; qu’ainsi, M. X a été engagé dans des conditions régulières, sa situation étant régularisée, en 2009, et était rejoint par son épouse marocaine et ses deux enfants avant d’obtenir la nationalité française; que des liens de proximité étroits s’étaient noués entre les membres de la famille Y et la famille de M. X ce dernier étant amené à accomplir ponctuellement des missions complémentaires au bénéfice de A Y dans le cadre de prestations ayant donné lieu à l’émission de chèques emploi service ; que de manière accessoire aux relations précédemment citées, M. X a bénéficié d’un prêt à usage.
L’appelante fait valoir :
— que le contrat de travail n’a pas été exécuté déloyalement dès lors que la situation correspondait clairement aux aspirations de M. X ; que cette présentation faciale a permis à M. X de pouvoir obtenir plus facilement un titre de séjour et une autorisation de travail ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
— que M. X se plaint de comportements colériques et déplacés de la part de A Y sans établir aucun fait fautif avant l’accident du travail du salarié sans lien avec une faute de l’employeur, qu’il s’est plaint d’une coupure de gaz à l’initiative de M. Y, ayant donné lieu à un dépôt de plainte, qui est démentie par un procès verbal de constat d’huissier dressé le 16 mars 2016,
— que l’essentiel des reproches que M. X formule à l’encontre de l’entreprise Y concerne en réalité des difficultés de communication entre M. Y et M. X apparues postérieurement au mois de janvier 2016, alors que celui-ci se trouvait en arrêt de travail,
— que M. X qui ne s’est jamais plaint de ses horaires de travail forme une réclamation excessive en oubliant d’indiquer qu’il effectuait des prestations de travail pour le compte M. A Y par chèques emploi service, se livrait à des activités non déclarées en faisant garder ses enfants par les membres de la famille Y, et que, demeurant sur la propriété, il organisait assez librement ses journées et l’ordonnancement des travaux qui lui incombaient pour veiller à la bonne tenue de la propriété; que la SNC Entreprise Y n’a jamais dérogé à l’économie du contrat de travail en rémunérant M. X pour l’intégralité des heures accomplies ; que la réclamation portant sur 15 heures supplémentaires hebdomadaires est infondée ; qu’il était rémunéré pour 151,67 heures hebdomadaires représentant un salaire de base de 1.635 euros et non de 3.021 euros comme réclamé,
— qu’ayant été engagé en considération d’une domiciliation dans les Ardennes à Warcq, le versement d’une indemnité de grands déplacements était pleinement justifiée ; qu’il ne saurait se plaindre d’avoir continué à percevoir cette indemnité,
— que la faute grave est caractérisée,
— que les réclamations indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail sont exagérées alors qu’il a perçu de la part du Pôle emploi une aide à la reprise et à la création d’entreprise et a perçu à ce titre 10.755,09 euros.
L’appelante demande de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de l’infirmer en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires de le confirmer en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses autres demandes, de condamner M. X aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 avril 2018, M.
X, intimé sollicite principalement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SNC Entreprise Y en raison des manquements graves suivants :
— l’exécution déloyale du contrat de travail : alors qu’il avait été engagé en qualité de tailleur de pierres M. X exerçait un emploi d’hommes toute mains au service du dirigeant dans un logement de fonction non déclaré à titre d’avantage en nature en percevant une partie du salaire sous forme d’indemnité de grand déplacement,
— des agissements répréhensibles et le comportement déplacé de M. A Y : outre une charge de travail excessive, il était constamment confronté au comportement colérique et déplacé de ce dernier, ce qui l’a conduit à déposer plainte à plusieurs reprises, le 6 décembre 2015 pour travail dissimulé à la suite d’un ordre agressif de ramasser les olives par temps humide, le 28 mars 2016 pour menaces en lui disant « tu vas voir si tu ne signes pas l faute grave le 4 avril 2016, tu verras ce que je vais faire » comportement corroboré par diverses attestations de témoins,
— le non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux heures supplémentaires ayant porté atteinte à sa santé, car il travaillait tous les jours au minimum de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures, soit 10 heures par jour; ces horaires de travail ressortent du procès-verbal de dépôt de plainte du 7 mars 2016, mais également des nombreuses attestations produites aux débats.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la preuve de la faute grave n’étant pas rapportée.
Formant appel incident, il demande principalement d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire,
Dire et juger que la société Y a gravement manqué à ses obligations rendant de ce fait impossible la poursuite du contrat de travail
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Y
Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, il demande de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SNC Entreprise Y, en sus des sommes allouées par le conseil de prud’hommes au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaire pour heures supplémentaires : 57.529,74 € bruts
— Congés payés sur rappel de salaire : 5.752,97 € bruts
— Contrepartie obligatoire en repos : 36.812,16 €
— Indemnité pour travail dissimulé : 18.126 €
— Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur le temps de travail et violation de l’obligation de santé et de sécurité : 30.000 €
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 10.000 €
En tout état de cause,
Ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés conformément a la décision à intervenir sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;
Condamner la SNC Entreprise Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SNC Entreprise Y aux entiers dépens de l’instance.
Débouter la SNC Entreprise Y de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
L’employeur doit justifier des horaires effectivement réalisés, sous peine de voir les juges retenir à bon droit l’existence d’heures supplémentaires sur la base des éléments transmis par le salarié.
Comme il l’a déclaré lors de son dépôt de plainte du 7 mars 2016, M. X fait état d’un horaire de 10 heures par jour de 7 h à 12 h et de 13h à 18h ainsi qu’un travail dominical et les jours fériés, horaire commandé selon lui par M. Y.
Il verse plusieurs attestations, notamment :
D E témoigne avoir accompagné M. X au chantier de plantations d’arbustes et pose de gazon en plaques de 7h30 à 18h pendant la période du 1er juin au 25 juin 2015,
F G, propriétaire voisin atteste de la présence permanente d’un jardinier, avec une fréquence anormale de travail entre midi et 14h30, des journées de 10h de travail entre midi et 14h30, et parfois le travail dominical,
H I, employée de maison chez M et Mme Y affirme avoir rencontré M. X qui travaillait à la propriété chaque jour de la semaine.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
La demande de M. X est suffisamment étayée tandis que l’employeur n’apporte aucun
justificatif des horaires de travail effectivement réalisés.
La SNC Entreprise Y n’établit pas en outre que les horaires de travail invoqués par le salarié ne lui étaient pas commandés.
Toutefois , la SNC Entreprise Y justifie avoir désormais recours à une société de prestation de services pour assurer les missions précédemment confiées à M. X ; l’attestation de passage de la société « id verde » chez M. Y produite par la SNC Entreprise Y montre des interventions ponctuelles à raison de quelques jours par mois, entre le 1er février 2016 et le 8 septembre 2016 ; M. X a pu s’absenter un mois en février mars 2015 pour se rendre au Maroc. L’estimation globale de son temps de travail par M. X apparaît ainsi manifestement exagérée, en ce que le volume d’heures prétendu, même s’il effectuait d’autres missions, n’était pas systématique ni constant sur la toute la durée de l’année. Il n’est pas sérieux de prétendre que M. X effectuait au minimum 15 heures supplémentaires par semaine, soit sur l’année 705 heures supplémentaires, déduction faite des semaines de congés payés.
Il n’est pas discuté que M. X, en plus de son salaire de 1.635 euros, percevait des indemnités de grand déplacement, soit la somme de 1.050 € nets par mois, ne correspondant à aucun déplacement effectif, de sorte que, s’il effectuait des heures supplémentaires, il en a été rémunéré et en mesure de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos.
Il résulte de ces constatations que M. X n’est pas fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts au motif que la SNC Entreprise Y n’a pas respecté les dispositions légales sur le temps de travail et manqué à son obligation de sécurité, l’accident du travail dont il a été victime ayant été spécifiquement indemnisé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Le 14 avril 2016, M. X a été licencié pour faute grave en ces termes :
Je fais ici suite à l’entretien préalable pour lequel vous avez été régulièrement convoqué et auquel vous ne vous êtes pas présenté, en nous informant de l’impossibilité médicale d’y assister.
Par la présente, je vous informe que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité.
Je ne ferai pas ici le rappel en détail de tout ce que notre entreprise et ma famille a réalisé pour
assurer votre séjour sur le territoire national et votre employabilité sur le territoire nationale.
Dans le cadre de ces multiples démarches réalisées à votre bénéfice exclusif, nous vous avons
proposé d’intégrer les effectifs de la SNC Y en qualité de tailleur de pierres.
Vos fonctions ont cependant et immédiatement évoluées pour vous permettre d’occuper un poste
d’homme d’entretien, sur la propriété familiale du ROURET.
Cela ne vous jamais posé la moindre difficulté et correspondait clairement à vos aspirations
personnelles.
Ainsi et depuis le 2 janvier 2017, jour de votre embauche, vous ne vous êtes jamais plaint de votre situation, c’est à dire de réaliser un travail utile, que vous aimiez, dans un cadre agréable moyennant une rémunération Équitable et conforme à votre statut,
Je passerai sur les nombreux avantages et les largesses dont vous avait bénéficié de par votre
proximité avec mon père (prêt personnel, prêt de véhicule, etc…)
Nous avons cependant relevé un changement progressif de comportement vous concernant, à mesure notamment de l’élévation de vos besoins
Ainsi, vous vous êtes progressivement montré plus exigeant pour obtenir d’autres faveurs, vos
besoins financiers se trouvant toujours plus pressants, tandis que vos aspirations personnelles ont également pris une nouvelle dimension (ex : projet de maison sur votre pays d’origine).
N’obtenant pas spontanément satisfaction, vos relations avec Monsieur Y A se sont crispées et votre comportement à son égard s’est radicalisé.
Vous avez surtout estimé pouvoir jouer de votre capacité de nuisance, en multipliant les stratagèmes
et les actes de provocation à son égard, sans vous préoccuper de son état de santé que vous savez
— De nombreux allers venus tardifs, sans prévenance, perturbant pour la santé et sécurité de
Monsieur A Y, alors même que vous connaissez notre sensibilité à ce sujet
— (cambriolage de la propriété)
— La simulation d’actes de rétorsion ou de représailles, (coupure de gaz)
— Des accusations calomnieuses et infamantes sur vos conditions d’emploi (travail dissimulé,
esclavagisme moderne…)
Vous avez parallèlement entrepris de monnayer votre départ en réclamant de substantielles
indemnités, votre demande de rupture devant le conseil de prud’homme n’étant d’ailleurs que la concrétisation et l’officialisation de ce que vous nous n revendiquez depuis plusieurs semaines.
Bien évidemment, nous ne saurions vous reprocher d’ester en justice. Il ne parait pas non plus
incongru de pouvoir discuter d’une rupture négociée et d’avancer dans ces échanges dans le respect d’une certaine fidélité, la satisfaction de travail accompli et à tout le moins dans un contexte loyal.
Vous avez cependant fait le choix d’un tout autre comportement.
Au regard de sa nature (provocation chantage, dénonciation calomnieuse) et de ses conséquences (santé de Monsieur Y) cette situation est totalement intolérable.
De fait, vos stratagèmes; actes de provocation, propos infamants, ont généré un climat hautement préjudiciable à la santé de Monsieur A Y.
Ainsi et comme suite à de nouveaux allers venus tardifs le vendredi 18 mars, Monsieur A
Y, âgé de 85 ans, diabétique, dont vous connaissez la fragilité, a connu une nouvelle dégradation de son état de santé, votre comportement à son égard étant à l’origine d’une situation de stress et d’anxiété importante ayant nécessité une prise en charge. Vos promesses de lui faire payer ses combines sont clairement devenues insupportables.
Vous ne respectez pas les règles de la maison, cependant que vous avez déjà été alerté sur te sujet.
Les mensonges que vous colportez à qui veux l’entendre auprès du voisinage en évoquant une forme d’esclavage moderne est également devenue inadmissible.
Cette situation nous est d’ailleurs et notamment rapportée par des voisins à qui vous demandez des attestations, cependant qu’ils vous voient régulièrement en famille dans la piscine personnelle qui est mise à votre disposition.
Votre comportement est déloyal, intolérable et hautement préjudiciable à la réputation de notre
entreprise, comme à la personne de Monsieur A Y
Votre licenciement prend donc effet dès la présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
En droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée par les agissements de l’employeur constituant faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En l’espèce, en employant M. X sous forme d’un contrat de travail de tailleur de pierres au service de la SNC Entreprise Y à Charleville Mezieres et en lui délivrant des bulletins de paie mentionnant ledit emploi alors que le salarié ne l’a jamais exercé mais celui d’homme toutes mains au domicile personnel de M. A Y situé dans les Alpes Maritimes, et en le rémunérant par l’intermédiaire de la SNC sous forme d’attribution d’un logement en nature et versement d’indemnités fictives de grand déplacement la SNC Entreprise Y a gravement manqué à ses obligations élémentaires.
L’intention qu’avait la SNC Entreprise Y de dissimuler aux organismes sociaux et fiscaux le véritable emploi du salarié est particulièrement caractérisée en l’espèce, du fait notamment de la persistance du comportement de l’employeur constitutif à la fois de manquement à la loyauté contractuelle et du délit de travail dissimulé.
Il est indifférent que le salarié ait donné son accord aux conditions d’emploi ci-dessus rappelées en raison du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, auxquelles il ne peut être dérogé.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est en raison de ces seuls manquements parfaitement justifiée. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé pour être statué en ce sens.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnisation du salarié des suites d’une résiliation judiciaire dont les effets sont ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la SNC Entreprise Y à payer à M. X :
— 5.963,45 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.215,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 221,54 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 6.042 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 604,20 euros bruts de congés payés afférents
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation, des dommages-intérêts qu’ils ont alloués en réparation du préjudice subi parle salarié qu’ils ont estimé à 36.252 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 12 mois de salaire.
En outre l’employeur sera condamné à payer au salarié une somme de 18.126 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
M. X expose sans être sérieusement contredit qu’il a subi un préjudice moral du fait du comportement indélicat de son employeur et de la procédure de licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet. Il justifie de leur retentissement sur sa santé psychologique en ayant été placé en arrêt de travail pour état anxio-dépressif à compter du 14 décembre 2015 jusqu’au 21 avril 2016.Il ajoute sans être démenti qu’à la suite de l’expulsion de son logement de fonction, il s’est retrouvé sans logement avec charge de famille.
Au regard des conditions d’emploi contra legem de son salarié, la SNC Entreprise Y ne peut invoquer à son bénéfice la propre faute de M. X.
Infirmant sur ce point le jugement la cour condamnera la SNC Entreprise Y à payer à M. X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
La cour ordonnera à la SNC Entreprise Y de remettre à M. X les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La SNC Entreprise Y qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code
de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; la SNC Entreprise Y doit être déboutée de cette même demande.
L’équité commande de faire application au bénéfice de M. X de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SNC Entreprise Y à payer à M. X :
— 5.963,45 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.215,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 221,54 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 6.042 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 604,20 euros bruts de congés payés afférents
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirme en ce qu’il a condamné la SNC Entreprise Y à payer à M. X la somme de 36.252 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, contrepartie obligatoire en repos et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur le temps de travail et violation de l’obligation de sécurité,
L’infirmant et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 14 avril 2016,
Condamne la SNC Entreprise Y à payer à M. X :
— 18.126 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi,
Ordonne à la SNC Entreprise Y de remettre à M. X ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le
convoquant devant le bureau de conciliation,
Condamne la SNC Entreprise Y à payer à M. X une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SNC Entreprise Y de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la SNC Entreprise Y aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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