Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 sept. 2024, n° 24NT02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 juin 2024, N° 2400025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2400025 du 25 juin 2024, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A, représenté par Me Berahya Lazarus, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2024 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3. En premier lieu, si M. A conclut à l’annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, il ressort de l’arrêté contesté que celui-ci ne statue pas sur le droit au séjour de l’intéressé et ne comporte aucune décision de refus de séjour. Les conclusions dirigées contre une telle décision sont dès lors, ainsi que l’a constaté à bon droit le premier juge, irrecevables.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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