Rejet 31 octobre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25VE03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2025, N° 2413513 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2413513 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Skander, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1986, entré en France le 16 octobre 2020 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a présenté le 21 mars 2022 un changement de statut en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 22 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 31 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. B… fait valoir que les premiers juges ont entaché leur décision d’erreurs de droit et d’appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme C…, cheffe de section du contentieux à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. La circonstance que l’arrêté contesté ne vise pas cet arrêté de délégation de signature et ne mentionne pas que le préfet était absent ou empêché est sans incidence sur la compétence de Mme C… pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En troisième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008, dont il mentionne les articles 3, 10-a et 7 quater, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il mentionne l’article L. 423-23, et précise les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces textes. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En quatrième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle ou professionnelle de M. B…, a procédé à un examen particulier de sa demande avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. B… fait valoir qu’il justifie d’une parfaite insertion professionnelle et que ses seules attaches familiales sont en France, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; (…) ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…) ».
Pour démontrer que la rupture de la vie commune est imputable aux violences conjugales que M. B… dit avoir subies de la part de son épouse, l’intéressé ne verse au dossier qu’un procès-verbal d’audition et de dépôt de plainte, daté du 27 décembre 2021, qui ne permet pas, à lui seul, de tenir pour établie que la rupture de la vie commune serait imputable à des violences conjugales, aucun témoin n’étant en mesure d’en attester la réalité et l’intéressé ayant lui-même déclaré n’avoir aucune trace de coups ou blessures. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a, à bon droit, opposé la rupture de la vie commune de l’intéressé avec son épouse pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien précité.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable portant la mention “salarié”. (…) ».
Il est constant que M. B… n’a pas obtenu d’autorisation de travail. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu l’article 3 de l’accord franco-tunisien en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen ou d’une erreur d’appréciation.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… fait valoir qu’il ne dispose plus d’attache dans son pays d’origine alors que le centre de sa vie privée se trouve en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis le mois d’octobre 2020, soit moins de quatre ans à la date de l’arrêté contesté. Il fait valoir que son père, qui résidait en Tunisie, est décédé en 2023, et que plusieurs membres de sa famille résident en France, dont son frère, titulaire d’une carte de résident de dix ans, sa belle-sœur et leurs enfants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui est séparé et sans charge de famille, entretienne avec ces derniers des liens d’une particulière proximité, alors par ailleurs qu’il indique qu’une partie de sa famille proche vit à l’étranger. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en tant que manœuvre à temps complet, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, du 1er juillet 2022 au 5 avril 2024, et qu’à la date de l’arrêté contesté et depuis le 13 juillet 2024, il travaille en qualité de chauffeur-livreur, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois, ces efforts d’intégration ne suffisent pas à caractériser une activité professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire français. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 9, 11 et 13 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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