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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 déc. 2024, n° 24/08210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Elie SULTAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emilie CAMBOURNAC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJA
N° MINUTE :
5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024
PROROGÉE EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [L]
demeurant [Adresse 1]
assistée de Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJA
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 1998, avec effet au 4 janvier 1999, il a donné en location à Madame [Z] [L] un logement à usage d’habitation dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] .
Les loyers n’ayant pas été régulièrement, plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés à la locataire dont le dernier le 1er mars 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 15 mai 2024 , Madame [H] [P] épouse [D] a fait assigner , en référé , Madame [Z] [L] aux fins de voir :
— Constater la clause résolutoire en raison du non-paiement des causes du commandement de payer délivré le 1er mars 2024 et que par suite le bail résilié depuis le 12 avril 2024
— ordonner l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner celle-ci à lui payer par provision les sommes suivantes :
*3053,99 €, loyer du mois d’avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024,
*une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer indexé des charges qui aurait été due en l’absence de cessation du bail, soit la somme de 1512 € à compter du 13 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En tout état de cause :
— condamner celle-ci à lui verser la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 septembre 2024, la bailleresse indiquée que la dette a été éteinte mais a souhaité voir constater l’acquisition de la clause résolutoire avec suspension sous réserve du paiement des loyers.
Madame [Z] [L] indiqué avoir été confrontée à des difficultés financières.
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 4 mars 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais légaux requis par le législateur ,soit le 16 mai 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il y a lieu de constater que la dette locative a été éteinte.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 1er mars 2024 .
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire , au vu de jurisprudence de la Cour de Cassation à la date du 2 mai 2024.
Il y a lieu de juger néanmoins que si les loyers sont payés régulièrement, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir à jouer mais que dans le cas contraire, en cas de non paiement de la dette locative celle-ci retrouvera ses pleins et entiers effet et par voie de conséquence l’expulsion de Madame [Z] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Madame [Z] [L] sera condamnée, en tant que de besoin, à payer à Madame [H] [P] épouse [D] une indemnité d’occupation égale au montant habituel du loyer indexé et des charges, sans qu’il y ait lieu à majoration, due jusqu’à la libération effective et totale des lieux.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [L] aux entiers dépens, y compris les frais inhérents à la présente procédure.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise à la date du 2 mai 2024.
Juge néanmoins que si les loyers sont payés régulièrement, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué mais que dans le cas contraire, en cas de non paiement de la dette locative celle-ci retrouvera ses pleins et entiers effet et par voie de conséquence l’expulsion de Madame [Z] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Condamne, en tant que de besoin, Madame [Z] [L] à payer à Madame [H] [P] épouse [M] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant habituel du loyer indexé et des charges, sans qu’il y ait lieu à majoration, dues jusqu’à la libération effective et totale des lieux.
Déboute Madame [H] [P] épouse [D] du surplus de ses demandes.
Condamne Madame [Z] [L] aux entiers dépens, y compris les frais inhérents à la présente procédure.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé, le 12 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé,
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