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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 4 oct. 2024, n° 24NT00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 novembre 2023, N° 2314739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050310239 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association des Riverains de Haute Indre (ADRHI) a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré un permis de construire à la société Biométhane des Bords de Loire.
Par une ordonnance n° 2314739 du 2 novembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier, 14 mai et 30 juin 2024, l’association des Riverains de Haute Indre (ADRHI), représentée par Me Fotso, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 2 novembre 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a délivré à la société Biométhane des Bords de Loire un permis de construire une installation de méthanisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière ; au regard de son objet statutaire, l’association justifie d’un intérêt pour agir contre l’arrêté contesté ;
— l’association est régulièrement représentée en justice par sa présidente, qui a été habilitée à cet effet, par une délibération du 26 septembre 2023 du conseil d’administration ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il ne comporte pas les mentions expresses selon lesquelles la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation, en méconnaissance de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis n’est pas complet ; il ne comporte pas l’étude d’impact, ni de dossier d’évaluation des incidences prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, ni les attestations des architectes et bureaux d’études prévus aux f), n) et o) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis ne précise pas l’emplacement des cuves situées en zone B, par rapport à la cote de l’aléa de référence ;
— le projet méconnaît l’article 3.1 du PPRI réglementant l’utilisation des sols en zone B ;
— il méconnaît l’article 3.1 du PPRI réglementant l’utilisation des sols en zone b ;
— le projet méconnaît l’article B.1.1.1 de la zone UE du plan local d’urbanisme applicable à la zone UE ainsi que :
— l’article B.1.1.2 applicable à cette zone ;
— l’article B.2.1.1 applicable à la même zone ;
— l’article B.2.2 applicable à cette zone ;
— l’article B.4.1.1 applicable à toutes les zones ;
— l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— l’article R. 111-2 du même code ;
— l’article L. 424-4 de ce code ;
— les nombreuses prescriptions assortissant le permis contesté rendaient nécessaires la délivrance d’un nouveau permis de construire.
Par des mémoires, enregistrés les 15 mars, 13 juin et 11 juillet 2024, la société Biométhane des Bords de Loire, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme soient mises en oeuvre, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Des Riverains de Haute Indre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée n’est pas irrégulière ;
— les moyens soulevés par l’association ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 15 avril et 30 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’environnement.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Des Riverains de Haute Indre ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024 prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
L’association Des Riverains de Haute Indre a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à justifier de ce que sa présidente a été régulièrement habilitée à agir au nom de l’association, tant en première instance qu’en appel.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par courrier du 27 août 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête d’appel et de la demande de première instance présentées par l’association Des Riverains de Haute Indre, faute de justification d’une habilitation régulière de sa présidente à ester en justice.
Des observations, présentées pour l’association Des Riverains de Haute Indre en réponse à ce courrier, ont été enregistrées le 30 août et le 9 septembre 2024.
Des observations, présentées pour la société Biométhane des Bords de Loire en réponse à ce même courrier, ont été enregistrées le 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dias,
— les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
— et les observations de Me Fotso, représentant l’association Des Riverains de Haute-Indre, et de Me Sicoli, substituant Me Gandet, représentant la société Biométhane des Bords de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la SARL Biométhane des Bords de Loire un permis de construire autorisant cette société, sur un terrain d’une superficie totale de 25 439,50 m² formé des parcelles cadastrées à la section CZ sous les nos 29 et n° 56 p, situé rue du Plessis Bouchet et quai Emile Cormerais, à Saint-Herblain, à construire une unité de méthanisation industrielle composée notamment d’un bâtiment « réception », d’un bâtiment « déconditionnement et hygiénisation », d’un bâtiment « process », d’un bâtiment ouvert « plateforme de digestat solide », d’un bâtiment d’exploitation (bureaux et ateliers), d’un digesteur, de deux cuves de stockage de digestat liquide et de divers équipements techniques. Par une ordonnance du 2 novembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable, pour défaut d’intérêt pour agir contre le permis contesté, la demande de l’association Des Riverains de Haute-Indre, qui s’est donnée pour objet statutaire la « Vigilance et protection du cadre de vie, de l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine des habitants de Haute Indre ». L’association requérante relève appel de cette ordonnance.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
3. La requête d’appel de l’association Des Riverains de Haute Indre est signée par la présidente de cette association. Pour justifier de ce que la présidente de l’association a été habilitée à agir en justice au nom de l’association, celle-ci a produit une délibération du 26 septembre 2023 et une délibération du 9 janvier 2024 de son conseil d’administration l’habilitant à contester l’arrêté du 31 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant permis de construire. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune disposition de ces statuts ne réserve à un organe de l’association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom et qu’aucun organe de cette association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter, les stipulations de l’article 9 de ses statuts selon lesquelles « L’association est administrée » par le conseil d’administration, ne pouvant, contrairement à qu’elle soutient, être regardées comme chargeant cette instance de décider d’ester en justice au nom de l’association ni même de la représenter. Par suite, l’action en justice ne pouvait être régulièrement engagée que par une délibération de l’assemblée générale. Faute d’une telle délibération, sa présidente n’a pas qualité pour relever appel, au nom de celle-ci, de l’ordonnance du 2 novembre 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de cette association tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a délivré un permis de construire à la société Biométhane des Bords de Loire. La requête de l’association Des Riverains de Haute Indre n’est dès lors pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Biométhane des Bords de Loire, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association Des Riverains de Haute Indre la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Biométhane des Bords de Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de l’association Des Riverains de Haute Indre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Biométhane des Bords de Loire tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Des Riverains de Haute-Indre, à la société Biométhane des Bords de Loire et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT00131
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