Rejet 13 février 2025
Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25NT01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2025, N° 2202598 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2202598 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B, représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée du ministre est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre n’a pas apprécié globalement sa situation conformément à la circulaire du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité et pertes de la nationalité française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit l’ensemble des conditions pour obtenir la nationalité française par décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant tunisien, né le 23 janvier 1967, relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ».
4. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’épouse de l’intéressé réside en Tunisie.
6. En premier lieu, M. B qui ne conteste pas plus en appel qu’en première instance que son épouse réside en Tunisie se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’un vice d’incompétence et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 5 du jugement attaqué.
7. En second lieu, si le requérant invoque les énonciations de la circulaire du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité et pertes de la nationalité française, ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait sur ce point entachée d’une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégré socialement et professionnellement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Réception ·
- Santé ·
- Recours gracieux ·
- Communication électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Délais
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Oiseau ·
- Musée ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Retraite
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Recherche scientifique ·
- Cumul d’activités ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Agent public ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accessoire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Part
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Jugement ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.