Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 24 juin 2025, n° 24NT01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D F a demandé au tribunal administratif de A, d’abord, d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé l’exclusion de ses fonctions pour une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois à compter de sa notification, ensuite, d’enjoindre au CNRS de supprimer de son dossier individuel toutes pièces et mentions relatives à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée et d’en délivrer attestation au requérant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière avec effet rétroactif à compter du 30 juin 2023, enfin, de mettre à la charge du CNRS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302277 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de A a, d’une part, annulé la décision du 23 juin 2023, d’autre part, enjoint au Centre national de la recherche scientifique de procéder à la réintégration de M. F à la date du 30 juin 2023, à la reconstitution de sa carrière et à la suppression dans son dossier de toute mention relative à la sanction annulée, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, enfin, a mis à la charge de établissement le versement à M. F d’une somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et enfin a rejeté le surplus de la demande de l’intéressé.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 12 juin 2024 et les 2 janvier et 7 février 2025, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par Me Meier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 avril 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. F ;
3°) de mettre à la charge de M. F une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en tant qu’il ne comporte pas, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience ;
— le jugement attaqué est mal fondé et est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il annule la sanction prononcée à l’encontre de M. F au motif que celle-ci serait disproportionnée eu égard à la gravité des fautes commises ;
— M. F n’a pas sollicité d’autorisation de cumul qui aurait été formalisée par écrit ; la circonstance que l’externalisation des activités ait été autorisée par les instances concernées est inopérante au regard de l’absence d’autorisation de cumul d’activités ; c’est principalement au regard de cette absence d’autorisation que M. F a été sanctionné par le CNRS ; les faits reprochés à l’intéressé, s’agissant notamment de sa participation à l’externalisation des tâches qui lui incombaient dans le cadre de ses fonctions au profit de son épouse, s’étendent d’août 2018 à juillet 2021.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 29 janvier 2025, M. F, représenté par Me Oudin, conclut :
— à l’irrecevabilité de la requête faute qu’il soit justifié que le président directeur général du CNRS ait été habilité à ester en justice au nom de l’établissement ;
— au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CNRS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par le CNRS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2007-658 du 2 mai 2007;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lecuyer, représentant le CNRS et Me Villemont représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ingénieur de recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), est affecté depuis le mois de novembre 2008, d’abord comme contractuel puis à compter du 1er décembre 2009 comme fonctionnaire stagiaire, titularisé un an plus tard, en qualité d’éditeur, au poste de responsable éditorial du service revues et communication du Centre de recherches archéologiques anciennes et médiévales (CRAHAM), unité mixte de recherches (UMR) du CNRS et de l’université de A. Son employeur a été informé par la direction du G (B), qui est également une unité mixte de recherche, placée sous la double tutelle du CNRS et de l’université de E, que M. F avait réalisé pour cette unité, comme prestataire de service, trois articles d’une revue trimestrielle pour un montant total de 15 697,44 euros. A la suite d’une enquête administrative et d’un avis favorable de la commission administrative paritaire, il a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois prononcée le 23 juin 2023 au motif qu’il a exercé entre les mois d’août 2018 et de juillet 2021 une activité accessoire de prépresse, sans être titulaire pour ce faire d’une autorisation de cumul, consistant dans la réalisation, au profit de l’université de E, de tâches qu’il entrait dans les fonctions de sa compagne, agent de cette université, de réaliser, et « qu’il a organisé l’externalisation des tâches qui lui incombaient au profit de l’entreprise » créée par lui et sa compagne en juin 2008, créant au surplus, ce faisant, une situation de conflits d’intérêts.
2. M. F a saisi, le 28 août 2023, le tribunal administratif de A d’une demande tendant à l’annulation, de la décision du 23 juin 2023. Par un jugement du 12 avril 2024, le tribunal administratif de A a annulé comme disproportionnée cette décision et enjoint au Centre national de la recherche scientifique de procéder à la réintégration de l’intéressé à la date du 30 juin 2023, à la reconstitution de sa carrière et à la suppression dans son dossier de toute mention relative à la sanction annulée. Le CNRS relève appel de ce jugement dans la mesure de l’annulation prononcée.
Sur la recevabilité de la requête :
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du conseil d’administration du Centre national de la recherche scientifique en date du 4 février 2010, son président a, en application du 12° de l’article 5 du décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié, été habilité à exercer le droit d’appel au nom de cet établissement. D’autre part, et contrairement à ce qu’avance l’intimé, le CNRS avait un intérêt à interjeter appel afin de contester l’annulation par le tribunal administratif de A de la sanction prononcée à l’encontre de M. F. La fin de non-recevoir opposée en appel sera, sur ces deux points, écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il ressort du dossier de la procédure que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et le greffier d’audience. Le jugement n’est, par suite, entaché d’aucune irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Le CNRS soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la sanction prononcée à l’encontre de M. F était justifiée et n’était pas disproportionnée au regard des manquements constatés.
6. Aux termes, d’une part, de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983, devenu l’article L.530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, devenu l’article L.121-3 du même code : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ».
7. Aux termes, d’autre part, de l’article L.123-1 du code général de la fonction publique : " L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. Il est interdit à l’agent public : 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou affiliée au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ; () « et selon l’article L.121-1 du même code : » L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Par ailleurs, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
10. Enfin, lorsque l’administration s’est fondée sur plusieurs motifs dont certains sont illégaux, il appartient au juge administratif d’examiner s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs légaux.
En ce qui concerne la matérialité des faits et leur caractère fautif :
11. S’agissant, en premier lieu, du grief principal tenant à l’activité privée exercée par M. F sans autorisation de son employeur, le décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, en vigueur jusqu’au 27 janvier 2017, relatif au cumul d’activités des fonctionnaires dispose, en son article 1er, que ces derniers : « (..) peuvent être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : " Préalablement à l’exercice de toute activité soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : /1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée ; / 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité. / Toute autre information de nature à éclairer l’autorité mentionnée au premier alinéa sur l’activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l’initiative de l’agent. L’autorité peut lui demander des informations complémentaires. « . Selon les permes de l’article 6 du même décret : » L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. / () /En l’absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire. / L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé. « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. / L’intéressé doit adresser une nouvelle demande d’autorisation à l’autorité compétente dans les conditions prévues à l’article 5. ".
12. Il ressort des pièces versées au dossier que M. F a, en qualité d’auto-entrepreneur, sollicité et obtenu le 8 décembre 2009 du directeur du CRAHAM une autorisation de cumul d’activités qui portait sur une activité de conseil en édition et prépresse auprès de petites associations savantes éditrices à but non lucratif. Il est exact, d’une part, que la demande présentée en 2009 par M. F indiquait, conformément aux exigences de l’article 5 du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 alors applicable et qui imposait que l’activité accessoire autorisée ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service, qu’il s’agissait « d’une activité aléatoire, la rémunération pouvant atteindre 500 euros bruts par mois, soit 6 000 euros bruts par an », éléments inchangés depuis 2009. D’autre part, l’article 3 du même décret permettait effectivement que l’activité accessoire puisse s’exercer auprès d’une personne publique ou d’une personne privée à but non lucratif. Cependant, il ressort des termes de l’autorisation de cumul d’activités délivrée en 2009 que l’intéressé n’était pas autorisé à effectuer des prestations de même nature au profit du G (B) de l’université de E. L’agent ne peut donc pas sérieusement faire valoir que l’autorisation de cumul dont il disposait depuis 2009 et qui, selon lui, n’avait jamais été remise en cause, lui permettait d’exercer le cumul d’activités qui lui est reproché. La circonstance que l’université de E à laquelle est rattaché le B, qui n’est pas son employeur, ait validé les missions de l’intéressé, ne saurait être regardée comme valant l’autorisation de cumul requise. Dès lors, la décision contestée portant sanction du 23 juin 2023 pouvait être fondée sur le fait que M. F avait exercé une activité lucrative sans autorisation de son employeur, ce qui constitue un manquement à l’obligation de se consacrer pleinement à ses fonctions et aux principes énoncés par les dispositions rappelées ci-dessus.
13. En deuxième lieu, la décision contestée du 23 juin 2023 portant sanction disciplinaire fait grief à « M. F d’avoir créé une entreprise depuis 2008, () dont l’objet est en réalité, d’être le principal prestataire du B au sein de laquelle était affectée son épouse Mme C, agent de l’université de E ». S’il est exact que M. F, alors salarié d’une association domiciliée au CRAHAM, a le 17 juin 2008 été inscrit, à effet du 1er juin 2008, au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de A afin d’exercer, en nom personnel, une activité de « Graphisme, Edition », il ne ressort pas des pièces du dossier que cette immatriculation intervenue en 2008, alors que Mme C qui deviendra sa compagne en 2019, était au demeurant au lycée, ait eu pour objet de lui permettre d’être le prestataire principal du B pour des prestations de prépresse, qu’il sera effectivement amené pour la première fois à effectuer pour cet organisme à compter de l’année 2018, soit dix ans plus tard. Par ailleurs, il est également constant que le couple que M. F forme, selon ses affirmations, avec Mme C depuis 2019, a conclu un pacte civil de solidarité le 29 août 2022. Dans ces conditions, le second grief retenu à l’encontre de M. F ne peut être regardé comme matériellement établi.
14. En troisième lieu, il est reproché à M. F dans la décision contestée du 23 juin 2023 portant sanction disciplinaire « d’être parvenu, entre les mois d’août 2018 et juillet 2021, avec la complicité de son épouse, à être rémunéré dans le cadre de son activité privée pour des missions qu’il incombait à sa compagne d’effectuer et qu’inversement cette dernière a été rémunérée pour la réalisation d’activités dont il avait la charge dans le cadre de ses missions ». Il ressort cependant des pièces du dossier, d’une part, que la totalité des tâches effectuées par M. F, consistant dans un travail d’édition, de mise en page et de mise en ligne, portaient sur des parutions de numéros hors-série qui auraient dû être réalisées en 2014, 2015 et 2016 par les prédécesseurs de Mme C, et que pour remédier à ce retard, il a été décidé par le directeur de la revue, également directeur du B, et après vote du comité de rédaction et du conseil de laboratoire de cet organisme, « d’externaliser » ce travail. Il n’est pas établi par les éléments du dossier que ces travaux, au regard de sa fiche de poste qui mentionne la coordination de projets et de revues scientifiques, ainsi que la coordination de prestataires de services extérieurs incombaient à Mme C et qu’elle aurait été en mesure de les effectuer. Le seul courriel du 14 janvier 2022 d’un membre du B adressé à cette dernière « faisant part de son étonnement quant à l’externalisation des hors-séries pour des sommes importantes » ne permet pas d’estimer le contraire. D’autre part, il n’est pas davantage établi par le CNRS que les prestations facturées par Mme C correspondaient à des tâches qu’il incombait à M. F d’accomplir dans le cadre de son activité pour le CRAHAM alors que les évaluations professionnelles de ce dernier soulignent l’investissement de cet agent dans ses missions et n’ont jamais pointé une quelconque défaillance ou insuffisance dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées. Il s’ensuit que le troisième grief retenu à l’encontre de M. F n’est pas matériellement établi.
15. En quatrième et dernier lieu, il est établi par les pièces du dossier que le G (B) de l’université de E, unité mixte de recherche, dont Mme H C était salariée alors qu’elle était la compagne de M. F, a passé commande sans appel d’offres à l’entreprise de « Graphisme Edition » créée par ce dernier le 1er juin 2008, comme il a été dit au point 13, et que les prestations facturées ont été payées à cette entreprise pour un montant total de 15 697,44 euros. Cette situation, qui méconnaît le principe de probité, a conduit à ce que, comme le retient justement la décision contestée, M. F se place en situation de conflit d’intérêt.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 15 que seuls sont matériellement établis par les pièces du dossier le fait, d’une part, pour M. F d’avoir exercé entre les mois d’août 2018 et juillet 2021 une activité accessoire de prépresse, sans être titulaire pour ce faire d’une autorisation de cumul, et, d’autre part, la situation dans laquelle il s’est placé en situation de conflit d’intérêt. Ces deux manquements constituent des fautes susceptibles de sanction disciplinaire.
En ce qui concerne le caractère proportionné de la sanction :
17. Il résulte de ce qui précède que seuls les faits décrits aux points 12 et 15, rappelés plus haut, sont établis et présentent un caractère fautif. Il ressort des éléments du dossier, d’une part, que l’activité accessoire de prépresse exercée par M. F au profit du B, pour des prestations facturées pour un montant total de 15 697,44 euros sans qu’il ait sollicité et obtenu de son employeur une autorisation de cumul d’activités à cette fin, s’est prolongée sur une période de près de trois années du mois d’août 2018 au mois de juillet 2021. D’autre part, il est constant qu’interrogé par le responsable administratif et financier du CESM, l’intéressé a d’abord prétendu rechercher dans ses dossiers une autorisation de cumul d’activités qu’il savait pourtant ne pas exister. Enfin, il est manifeste que l’activité accessoire litigieuse présentait une certaine porosité avec l’activité principale de l’agent et de sa compagne et l’a placé dans une situation de conflit d’intérêt. Dans ces conditions, la sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de douze mois dont six avec sursis ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, c’est à tort qu’en estimant le contraire, les premiers juges ont annulé cette sanction.
18. Il y a lieu, toutefois, par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur l’autre moyen présenté par M. F devant le tribunal.
19. La décision contestée mentionne les textes applicables à la situation de M. F et énonce très précisément les griefs et manquements à son encontre, permettant à celui-ci de comprendre, à sa seule lecture, les motifs de la sanction. Le défaut de motivation invoqué manque ainsi en fait et doit être écarté.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Centre national de la recherche scientifique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif a annulé la décision du 23 juin 2023 de son président directeur général sanctionnant M. F et a fait droit aux conclusions d’injonction présentées par ce dernier.
Sur les frais liés au litige :
21. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du Centre national de la recherche scientifique, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme que demande M. F sur ce fondement. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F le versement au Centre national de la recherche scientifique de la somme qu’il demande au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2302277 du 12 avril 2024 du tribunal administratif de A est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. F devant le tribunal ainsi que ses conclusions présentées en appel tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par le Centre national de la recherche scientifique tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la recherche scientifique et à M. D F.
Une copie en sera adressée pour information à l’université de A et à l’université de E.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°24NT017911
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Réception ·
- Santé ·
- Recours gracieux ·
- Communication électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Délais
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
- Territoire français ·
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Procédures fiscales ·
- Location meublée ·
- Activité ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Industriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Jugement ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Oiseau ·
- Musée ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Retraite
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-658 du 2 mai 2007
- Décret n°82-993 du 24 novembre 1982
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.