Rejet 25 avril 2025
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NT01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 avril 2025, N° 2502394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d'assurance retraite et de santé au travail ( CARSAT ) de Bretagne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Nantes d’un litige relatif à une décision de révision de la majoration du minimum contributif l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de Bretagne.
Par une ordonnance n° 2502394 du 25 avril 2025, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée à la cour le 23 mai 2025, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 12ème chambre du du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (). »
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en méconnaissance des articles R. 412-1 et R. 811-7 du code de justice administrative précités, la requête de M. B n’a pas été accompagnée de l’ordonnance attaquée du 25 avril 2025 de la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes et a été présentée sans recours au ministère d’avocat, en dépit des mentions que comporte la lettre du 25 avril 2025 notifiant à l’intéressé l’ordonnance dont il relève appel, indiquant que la requête en appel devait, à peine d’irrecevabilité, être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée et être présentée par un avocat. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter comme manifestement irrecevable la requête de M. B, au demeurant présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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